publié le 21 juin 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant la réintroduction des règles en matière de chasse particulière dans l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014
27 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la réintroduction des règles en matière de chasse particulière dans l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 4, alinéa deux à cinq, modifié par les arrêtés des 30 avril 2004, 28 février 2014 et 3 juillet 2015, l'article 5, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 6, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juillet 2015, et l'article 19, alinéa 1er, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 ;
Vu l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du Budget, donné le 24 mars 2016;
Vu l'avis 59.282/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que conformément à l'article 1er, § 1er, de la décision M(2014)3 du Comité de Ministres Benelux du 5 mars 2014 portant assentiment de l'application de l'article 13, alinéa premier, de la convention Benelux M(70) 7 en matière de chasse et de protection des oiseaux, il est accordé une dérogation aux articles 2, 3 et 4 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole M (77) 8 du 20 juin 1977, et ce dans l'intérêt de la gestion de la nature et afin d'éviter des dégâts ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le point 6° de l'article 2 de l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014, annulé par l'arrêt n° 233.796 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouveau point 6° rédigé comme suit : « 6° chasse particulière : les activités de chasse qui sont pratiquées conformément à l'article 4, alinéas 2 à 5, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, durant les dates d'ouverture et aux conditions fixées à ce propos par le Gouvernement flamand, dans les cas où cela s'avère nécessaire ; ».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et la chasse particulière », annulés par l'arrêt N° 233.696 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, sont réinsérés ; 2° l'alinéa 2, annulé par l'arrêt n° 233.796 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas à la chasse particulière à l'oie cendrée et à la bernache du Canada. ».
Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 3, du même arrêté, les mots « chasse particulière et », annulés par l'arrêt n° 233.796 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, sont réinsérés.
Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots « chasse particulière et », annulés par l'arrêt n° 233.796 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, sont réinsérés.
Art. 5.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° cages-pièges ou bourses. Ce moyen est uniquement autorisé pour la chasse ordinaire aux lapins ; ».
Art. 6.Le chapitre 5 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 233.796 du Conseil d'Etat du 11 février 2016, est remplacé par un nouveau chapitre 5, comprenant les articles 28 à 40, et rédigé comme suit : « CHAPITRE 5. - Conditions pour l'exercice de la chasse particulière Section 1re. - Conditions générales pour la chasse particulière
Art. 28.§ 1er. Une chasse particulière peut être pratiquée si nécessaire dans un ou plusieurs des cas suivants, conformément aux conditions visées à l'article 4, alinéa 4, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 : 1° en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, au bétail, aux bois, à la pêche ou aux eaux ;2° en vue de la prévention d'importants dégâts à d'autres biens en propriété ou en usage.Ce motif ne vaut pas pour les espèces d'oiseaux faisant partie du gibier de chasse ; 3° en vue de la protection de la faune ou de la flore sauvages ou en vue de la conservation d'habitats naturels ;4° dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien. La condition selon laquelle il ne peut exister aucune autre solution satisfaisante est évaluée sur la base de la question de savoir si toutes les mesures ont été prises qui peuvent raisonnablement être attendues afin de garantir les intérêts, visés à l'alinéa premier.
Le ministre établit un code de bonne pratique reprenant les mesures telles que mentionnées à l'alinéa 2. Le code peut à la fois inclure des actions qui peuvent raisonnablement être attendues et des actions qui ne peuvent pas raisonnablement être attendues. § 2. La chasse particulière au gibier d'eau et aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée dans un périmètre de 150 mètres autour de la parcelle pour laquelle la chasse particulière est notifiée.
La chasse particulière peut au maximum être autorisée pour une période consécutive durant laquelle la chasse particulière est autorisée pour l'espèce concernée, dans l'année calendaire.
Art. 29.La chasse particulière est notifiée par un titulaire du droit de chasse auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° de manière électronique par le biais du guichet électronique sur le site web de l'agence. La notification comprend les informations suivantes : 1° des informations concernant le lieu où la chasse particulière est notifiée ;2° une motivation concernant le type et l'ampleur présumée des dégâts que le titulaire du droit de chasse veut prévenir ou limiter ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il désire sauvegarder ;3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices de dégâts ayant été prises avant la notification.
Art. 30.La chasse particulière peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification.
L'agence est autorisée à surveiller la chasse particulière notifiée.
L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la chasse particulière.
Au cas où est envisagée une chasse particulière d'espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion. Section 2. - Chasse particulière au gros gibier
Art. 31.§ 1er. La chasse particulière au gros gibier peut être pratiquée à l'aide des méthodes suivantes : 1° armes à feu ;2° boîtes à fauves ;3° pièges-cages. Les boîtes à fauves et pièges-cages pour gros gibier, visés à l'alinéa premier, peuvent présenter une surface maximale de 100 m² dans laquelle les animaux capturés peuvent se mouvoir librement. § 2. Pour la chasse particulière au gros gibier, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appeaux acoustiques ;2° en ce qui concerne la chasse aux sangliers : des agrainoirs qui satisfont aux modalités fixées par le ministre et dont le lieu est indiqué sur une carte qui est transmise à l'agence.En cas de modification du lieu d'un agrainoir, une nouvelle carte est remise. § 3. Si un animal est blessé, il est pisté par un chien limier spécialement dressé à cet effet. § 4. La chasse particulière au gros gibier peut être pratiquée à l'aide des méthodes suivantes : 1° chasse à l'affût ;2° chasse à l'approche ;3° battue.
Art. 32.Conformément à l'article 5, alinéa 1er, dernière phrase, du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, la chasse particulière ne peut être pratiquée que sur la base d'un plan de tir tel que visé à l'article 34 de l'Arrêté sur l'Administration de la Chasse du 25 avril 2014.
Art. 33.En dehors de la période entre le lever officiel du soleil et le coucher officiel du soleil, la chasse particulière au gros gibier peut être pratiquée aux moments suivants : 1° en cas de chasse à l'approche : à compter d'une heure avant le lever officiel du soleil et jusqu'à une heure après le coucher officiel du soleil ;2° en cas de chasse à l'affût : à compter d'une heure avant le lever officiel du soleil et jusqu'à une heure après le coucher officiel du soleil ;3° en cas de chasse à l'affût aux sangliers : à compter du coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
Art. 34.Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou de manière électronique, à l'agence.
L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.
Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.
La personne qui complète et envoie le formulaire de manière électronique, reçoit automatiquement un accusé de réception.
Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
Art. 35.Pour le contrôle et l'examen du tir, le maxillaire inférieur gauche de chaque spécimen est conservé et mis à disposition de l'agence ou de l'institut jusqu'à deux mois après l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté. Le maxillaire inférieur est immédiatement marqué après le tir à l'aide de l'étiquette remise à cet effet par l'agence. Section 3. - Chasse particulière au gibier d'eau
Art. 36.La chasse particulière au gibier d'eau peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces.
Pour la chasse particulière au gibier d'eau, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appâts morts de la même espèce que celle dont la chasse particulière est autorisée ;2° des appâts artificiels ;3° des appeaux acoustiques.
Art. 37.La chasse particulière aux vanneaux ne peut être pratiquée que dans les limites des lieux suivants : 1° l'aéroport d'Anvers-Deurne ;2° l'aéroport de Bruxelles-National ;3° l'aéroport d'Ostende;4° l'aéroport de Wevelgem ;5° l'aéroport de Melsbroek ;6° l'aéroport de Goetsenhoven ;7° l'aéroport de Coxyde ;8° l'aéroport de Peer - Kleine-Brogel ;9° le terrain de tir militaire de Helchteren.
Art. 38.En dehors de la période entre le lever officiel du soleil et le coucher officiel du soleil, la chasse particulière au gibier d'eau peut être pratiquée à compter d'une heure avant le lever officiel du soleil et jusqu'à une heure après le coucher officiel du soleil.
Dans les zones ayant été indiquées conformément aux conventions internationales visées à l'article 36 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991 et des actes internationaux ayant été établis en vertu des conventions susmentionnées, la chasse particulière peut uniquement être pratiquée à partir du lever officiel du soleil jusqu'au coucher officiel du soleil. Section 4. - Chasse particulière aux autres types de gibier
Art. 39.§ 1er. La chasse particulière aux autres types de gibier peut être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 1° armes à feu ;2° rapaces ;3° furets ;4° cages-pièges ou bourses.Ce moyen est uniquement autorisé pour la chasse ordinaire aux lapins ; 5° boîtes à fauves dont la partie supérieure se compose de matière opaque ;6° cages-pièges dont la partie supérieure se compose de matière opaque. Les boîtes à fauves ou pièges-cages pour d'autres types de gibier, visés à l'alinéa premier, peuvent présenter un volume maximum de 1000 dm®. § 2. Pour la chasse particulière aux autres types de gibier, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appâts morts de la même espèce que celle dont la chasse particulière est autorisée ;2° des appâts artificiels ;3° des appeaux acoustiques ;4° des carrousels à pigeons.
Art. 40.La chasse particulière aux renards ne peut pas être pratiquée dans un rayon de cinquante mètres d'un terrier de renards ou de blaireaux. ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE