publié le 08 juillet 2005
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du « Kustactieplan 2005-2009 » , en abrégé KAP III
27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du « Kustactieplan 2005-2009 » (Plan d'action côtier), en abrégé KAP III
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000, notamment l'article 24, tel que modifié par le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005, notamment l'article 11;
Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Toerisme Vlaanderen, notamment l'article 5, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1 avril 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis n° 38 328/3 du Conseil d'Etat du 18 mai 2005;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a le tourisme dans ses attributions;2° le décret : du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000, notamment l'article 24, tel que modifié par le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, notamment l'article 11;3° l'autorité : toute administration publique aux niveaux local, provincial, régional, fédéral ou supranational, ou une personne morale créée par une telle administration;4° bénéficiaire : le bénéficiaire de la subvention octroyée.Il peut, pour la réalisation du projet, conclure un partenariat avec d'autres autorités et personnes morales, bénéficiaires ou non, étant entendu que ce partenariat ne se substitue du bénéficiaire ou des bénéficiaires coopérant au sein de ce partenariat; 5° projet : la réalisation, conforme aux objectifs du décret, telle que décrite dans la demande.Cette réalisation peut comprendre notamment les actions et le personnel nécessaires à la préparation, la conception, l'encadrement, la réalisation et la coordination du projet, en ce compris les actions et le personnel nécessaires aux études, prospections, enquêtes, consultance et promotion; 6° subvention de projet : la subvention octroyée pour couvrir des frais spécifiques découlant du projet;7° subvention octroyée : le montant de la subvention de projet qui peut être payé au maximum lorsque toutes les conditions du présent arrêté et de la décision relative à la subvention sont réunies;8° subvention justifiée : le montant de la subvention de projet qui peut être liquidé définitivement après contrôle du dossier de justification;9° apport financier propre : tous les moyens financiers apportés par le bénéficiaire à titre de cofinancement du projet subventionné, à l'exception des autres subventions à charge du budget des autorités flamandes.Les ressources financières destinées, soit par un tiers, soit par une autorité ou une autre personne morale, à réaliser une partie du projet, dans le cadre ou non d'un partenariat, sont assimilées à l'apport financier propre; 10° compte des résultats : un aperçu comptable de tous les produits et dépenses se rapportant au projet;11° « Toerisme Vlaanderen » : l'Agence autonomisée interne « Toerisme Vlaanderen », créée par le décret du 19 mars 2004.12° le plan stratégique pour la côte : le plan de gestion stratégique pour le tourisme et la récréation à la côte (2002) tel qu'approuvé par le Conseil provincial de la Flandre occidentale le 31 janvier 2002 et le Conseil d'administration du VOI Toerisme Vlaanderen le 6 février 2002;13° le Groupe de pilotage : le Groupe de pilotage créé par l'article 3, § 4 du présent arrêté;14° le Plan d'action côtier : le programme d'octroi de subventions conformément aux dispositions du présent arrêté;15° les frais subsidiables : les frais de projet admissibles à une subvention dans le cadre du présent arrêté; 16° le logo de la côte : le logo créé par l'a.s.b.l. Westtoerisme en exécution de l'article 22, § 2, 1°, b) 1) de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées relatives à l'octroi de subventions aux projets dans le cadre du Plan d'action côtier. CHAPITRE II. - Appel, demande et critères de sélection
Art. 2.§ 1er. Chaque année, « Toerisme Vlaanderen », en concertation directe avec le Groupe de pilotage, lance un large appel aux projets dans le cadre du présent arrêté. L'appel mentionne expressément la date ultime d'introduction, les conditions de recevabilité définies à l'article 2 du présent arrêté, et les thèmes qui seront subventionnés durant l'année en question, et les points d'intérêt spécifiques pour l'introduction des projets. L'appel s'adresse à toute autorité, personne privée ou à un groupe spécifique de bénéficiaires. § 2. Les projets candidats portent sur la zone cible de la Côte flamande, en premier lieu sur les dix communes côtières flamandes. En outre, des projets candidats peuvent être attribués à l'arrière-pays géographiquement plus étendu de la Côte flamande, en particulier la ville de Bruges et les régions touristiques « Westhoek » et « Brugs Ommeland ». Cette extension n'est valable qu'à condition que le projet candidat présente un caractère manifestement lié à la côte, et qu'il soit évalué comme atout renforçant du tourisme côtier. § 3. Tout demandeur d'une subvention est tenu de mentionner dans sa demande toutes les informations pertinentes pour l'évaluation du projet.
Les informations suivantes doivent être mentionnées : - l'identité du demandeur; - les spécifications de la zone cible à laquelle se rapporte le projet; - une brève description des objectifs concrètement formulés et l'intérêt du projet auquel la subvention sera affecté; - la période de réalisation et la durée escomptée du projet; - une description des travaux; en cas d'initiatives de construction : les plans, les estimations détaillées, si possible justifiées au moyen d'offres; - une description du résultat final souhaité et vérifiable; - un plan de financement démontrant la destination de l'aide financière sollicitée; les financiers doivent être vérifiables dans le budget et les comptes annuels à des postes séparés; - un budget présentant, pour le projet en question, un aperçu le plus détaillé possible de a) tous les coûts estimés; b) toutes les recettes escomptées, en ce compris toutes les subventions obtenues, sollicitées ou à solliciter auprès de quelque autorité que ce soit, le tout accompagné d'un aperçu de l'apport financier propre et l'indication de la subvention sollicitée; - si le demandeur est doté de la personnalité juridique de droit privé : un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, des bilans, comptes de résultats, rapports annuels des deux dernières années; - en cas de constitution d'un partenariat : les personnes, associations ou instances partenaires, ainsi que les accords conclus sur l'exercice et le financement des activités; - s'il y a un ou plusieurs cofinanciers : une liste de tous les cofinanciers et copie de la convention conclue entre ces cofinanciers et le demandeur; - si le demandeur reçoit des subventions d'un organisme autre que Toerisme Vlaanderen : la mention de cet autre organisme public ou de ces autres organismes publics, et les montants des subventions octroyées par ceux-ci; - si la demande d'aide financière concerne des subventions d'infrastructure : copie du titre de propriété et des éventuels contrats de location, ainsi qu'une déclaration du collège des bourgmestre et échevins attestant que les prescriptions urbanistiques sont remplies. Pour les subventions inférieures à 50.000 euros, une attestation suffit, pour les subventions supérieures à 50.000 euros, une attestation et un permis de bâtir ultérieur sont requis; - si la demande d'aide financière concerne des subventions de personnel : un formulaire d'information rempli et signé, le formulaire étant mis à la disposition par Toerisme Vlaanderen. § 4. L'Agence « Toerisme Vlaanderen » est tenue de se faire communiquer les renseignements précisés au § 3, qu'elle juge pertinents pour l'évaluation de la demande, mais qui n'ont pas été communiquées par le demandeur, dans les trente jours calendaires de la réception de la demande. Le demandeur y répond dans les quinze jours calendaires.
Outre les renseignements visés au § 3, l'Agence « Toerisme Vlaanderen » peut demander toutes les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires à l'évaluation de la demande.
Art. 3.§ 1er. Les demandes sont soumises à un jury composé de huit experts désignés par le Ministre en raison de leur indépendance et leur multidisciplinarité. Le chef de l'Agence « Toerisme Vlaanderen » est adjoint au jury en qualité de membre actif.
Le président du jury est désigné par le Ministre parmi les membres du jury.
Un règlement d'ordre intérieur et une déontologie sont élaborés par les membres du jury et soumis à l'approbation du Ministre.
En outre, des observateurs sont repris dans le jury sur désignation du Ministre, sans droit de vote lors des décisions à prendre par le jury : le coordinateur de projets du Plan d'action côtier auprès de l'Agence « Toerisme Vlaanderen » et un délégué du Ministre - collaborateur du cabinet. Le secrétariat est assuré par l'Agence « Toerisme Vlaanderen ». § 2. « Toerisme Vlaanderen » communique les demandes déclarées recevables au Ministre et au président du jury, et invite le jury à émettre son avis au Ministre dans les trente jours calendrier. « Toerisme Vlaanderen » communique simultanément au président du jury et au Ministre un aperçu motivé des demandes éventuellement déclarées non recevables par elle. La liste motivée des demandes déclarées non recevables est soumise au jury sous forme de procès-verbal lors de sa première réunion.
L'avis du jury au Ministre comprend une discussion motivée des demandes introduites, une proposition d'ordre et de cotation des projets à sélectionner, et une proposition de répartition entre les projets sélectionnés, en tenant compte de l'article 5.
Le président du jury peut inviter le demandeur à expliciter oralement sa demande. § 3. Les critères de sélection servant de base à l'évaluation des demandes, portent sur les éléments suivants : 1° s'inscrire dans les objectifs tels que définis dans le décret et, en ordre complémentaire, le Plan directeur stratégique pour le Tourisme et la Récréation au Littoral;2° la qualité générale du projet et du demandeur;3° la manière dont le plan contribue à plusieurs éléments importants pour la promotion du tourisme côtier.Les critères de sélection et d'évaluation suivants sont surtout importants : a) être déterminant pour la structure et avoir un effet intégrateur;b) repositionner de manière systématique la destination touristique Côte flamande ;c) renforcer la qualité, notamment celle du vécu environnemental;d) stimuler la coopération;e) bon rapport coût-efficacité;f) l'image concrète de l'auteur du projet. § 4. L'exécution complète du Plan d'action côtier sera suivie et encadrée par un Groupe de pilotage. Ce Groupe de pilotage sera composé par le Ministre sur la base de la structure suivante : - 2 représentants de l'Agence Toerisme Vlaanderen; - 2 représentants de Westtoer; - 2 représentants des acteurs touristiques privés à la côte belge; - 1 représentant des communes côtières (le président de la concertation des bourgmestres des communes côtières); - 1 représentant du Ministre - collaborateur du cabinet.
Le Groupe de pilotage a pour mission d'assurer l'encadrement du Plan d'action côtier et de veiller sur l'exécution intégrale du Plan d'action côtier. Il s'agit plus particulièrement des aspects d'intégration et de synergie, de la formulation d'avis au Ministre en cas de correction de projets, de collaborer au contrôle du rapportage fonctionnel, financier et communicatif sur les projets, du pilotage actif de la coordination des projets fixée par Toerisme Vlaanderen, de la contribution à l'appel annuel de projets, par Toerisme Vlaanderen, dans le cadre du présent arrêté et de l'harmonisation, par projet, avec les domaines politiques et les administrations concernées. CHAPITRE III. - Octroi et conditions des subventions
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre décide, sur la proposition du jury, des demandes admissibles aux subventions de projet et du montant de la subvention octroyée. Il ne peut déroger à la proposition du jury que de façon motivée.
Toute décision d'octroi d'une subvention doit mentionner dans le dispositif : 1° le bénéficiaire : le cas échéant, le partenariat dons lequel le bénéficiaire ou les bénéficiaires sont actifs;2° la description du projet pour lequel la subvention de projet a été allouée;3° la période d'exécution du projet, avec mention des date de départ et de fin, sans préjudice de l'application de l'article 6;4° le montant de la subvention octroyée, sans préjudice de l'application de l'article 5;5° les conditions de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 6;6° les conditions auxquelles les bénéficiaires sont tenus de justifier l'utilisation fonctionnelle, financière et communicative de la subvention de projet, dans la mesure où le Ministre déroge au chapitre IV. § 2. A moins que ce ne soit mentionné dans la décision initiale d'octroi d'une subvention ou lorsqu'il s'agit du successeur du bénéficiaire, le bénéficiaire y mentionné peut être remplacé par un nouveau bénéficiaire, lorsque celui-ci reprend le projet du premier bénéficiaire, avant ou au cours de l'exécution du projet, aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la décision initiale.
Ce transfert doit faire l'objet d'une décision modificative du Ministre, qui règle en outre la répartition de la subvention octroyée entre le bénéficiaire initial et le nouveau bénéficiaire. § 3. La subvention octroyée doit être affectée à la réalisation du projet tel que décrit dans la demande et les documents présentés en vue de l'évaluation du projet. Des modifications du contenu du projet ne sont possible que sur demande motivée, introduite auprès du Ministre, qui recueille l'avis du Groupe de pilotage, comme prévu à l'article 3.
La modification doit faire l'objet d'une décision modificative du Ministre. § 4. Lors de l'octroi de la subvention, le bénéficiaire s'engage : - à utiliser, dans toutes communications, le logo côtier; - à faire chaque fois référence à « l'aide du Gouvernement flamand dans le cadre du Plan d'action côtier 2005-2009 »; - à utiliser toujours la terminologie « la Côte flamande »; - ainsi qu'à mettre tous les résultats de recherche disponibles à la disposition du Groupe de pilotage.
Art. 5.La totalité de la subvention octroyée ne peut dépasser 70 % de la totalité des frais subsidiables du projet.
Un projet ne peut jamais recevoir plus de 40% des subventions disponibles de l'année budgétaire.
Les frais généraux (hormis salaires) ne peuvent dépasser 15 % des frais subsidiables soumis par le gestionnaire du projet dans le cadre du dossier de subvention.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre octroie, dans sa décision, une première avance de 30 % au maximum, à payer sur production à Toerisme Vlaanderen d'un document de timing signé qui démontre que le projet a débuté.
Une seconde avance de 40 % au maximum est octroyée par le Ministre, après décompte des premiers 25 % des frais du projet. Le solde de 30 % au minimum sera payé après la fin du projet, moyennant justification complète des dépenses et au plus tard six mois après la présentation du projet mentionné au chapitre IV. § 2. Tout paiement par le Ministère de la Communauté flamande se fait au moyen d'une créance adressée par le bénéficiaire à « Toerisme Vlaanderen », avec copie au Ministère de la Communauté flamande. Le paiement des avances ne peut s'effectuer qu'après contrôle par « Toerisme Vlaanderen » auprès du bénéficiaire du déroulement normal du projet. Le solde ne peut être liquidé après contrôle par « Toerisme Vlaanderen » des rapports visés au chapitre IV. En vue de tout paiement par le Ministère de la Communauté flamande, « Toerisme Vlaanderen » fait rapport - après consultation expresse du Groupe de pilotage - de son évaluation de la justification financière, fonctionnelle et communicative des projets.
Art. 7.La date finale d'un projet est fixée à quatre ans au maximum, à compter de la date de départ. Le Ministre peut, dans des cas exceptionnels, sur demande motivée et après avis du Groupe de pilotage visé à l'article 3, proroger la date finale du projet de 1 an au maximum. CHAPITRE IV. - Justification des subventions Section Ire. - Généralités
Art. 8.La justification de l'affectation des subventions comprend : 1° une justification fonctionnelle démontrant que le projet pour lequel la subvention a été allouée, est réalisé;2° une justification financière au moyen de factures et preuves de paiement démontrant les frais exposés pour la réalisation du projet pour lequel la subvention a été allouée, et les recettes éventuelles acquises par le bénéficiaire dans le cadre du projet.« Tourisme Vlaanderen » mettre un formulaire de justification à la disposition pour la justification des frais de personnel; 3° une justification communicative démontrant que toute communication directe sur le projet par le demandeur remplit la disposition de l'art.4, § 4. Section II. - Justification fonctionnelle des subventions
Art. 9.La justification fonctionnelle par le bénéficiaire et l'évaluation par Toerisme Vlaanderen et par le Groupe de pilotage se fera au moyen d'un rapport d'activité semestrielle envoyée au Ministre avec copie à Toerisme Vlaanderen et au Groupe de pilotage, comprenant les éléments suivants : 1° une description du déroulement du projet;2° une évaluation critique et une confrontation aux objectifs fixés;3° une description des résultats envisagés et atteints et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces résultats n'ont pas été atteints ou n'ont été atteints que partiellement.
Art. 10.Si l'aide financière porte sur des constructions neuves, des travaux d'infrastructure ou l'acquisition d'un immeuble, les bénéficiaires sont tenus, au cours de la réalisation du projet, de maintenir l'infrastructure sans modification de destination pendant : - une période de 15 ans au minimum si l'aide financière pour la construction neuve ou les travaux s'élève à 50.000 euros au minimum; - une période de 5 ans au minimum si l'aide financière pour la construction neuve ou les travaux est inférieure à 50.000 euros.
Ces délais ne peuvent être réduits que moyennant l'autorisation préalable du Ministre.
Aucune aide financière n'est octroyée pour des constructions neuves, des travaux d'infrastructure ou l'acquisition d'un immeuble, qui peuvent faire l'objet d'aides en vertu d'autres décrets ou arrêtés, sauf s'il est établi que ces constructions neuves, travaux d'infrastructure ou acquisitions ne peuvent être réalisés sans aide financière supplémentaire. Section III. - Justification financière des subventions
Art. 11.La justification financière faite par le bénéficiaire et l'évaluation effectuée par Toerisme Vlaanderen et le Groupe de pilotage doivent se faire sur la base d'un rapport financier semestriel, envoyé au Ministre avec copie à Toerisme Vlaanderen et au Groupe de pilotage.
Le rapport final de la justification financière de la subvention de projet doit être soumis dans les trois mois de l'achèvement du projet.
Art. 12.§ 1er. Le dossier de justification financière pour le décompte final d'une subvention de projet doit comprendre un compte des résultats pour le projet complet et un commentaire.
Les pièces justificatives portant sur la subvention à justifier sont conservées en vue d'être consultées par Toerisme Vlaanderen et le Groupe de pilotage. § 2. Le compte des résultats doit comprendre toutes les dépenses et recettes portant sur le projet, quelle que soit l'année d'activité de leur budgétisation.
Art. 13.Outre le dossier décrit à l'article 12, Toerisme Vlaanderen et le Groupe de pilotage peuvent se faire produire toutes informations complémentaires requises pour la fixation définitive de la subvention justifiée.
Art. 14.§ 1er. Les dépenses visées à l'article 12, § 2 comprennent : 1° les montants payables directement, y compris les charges financières se rapportant à la période faisant l'objet de la justification;2° les provisions pour dépenses dues à un moment ultérieur mais découlant directement du projet au cours de la période faisant l'objet de la justification;3° amortissements sur immobilisations incorporelles. § 2. Lorsque les activités d'un bénéficiaire comprennent plusieurs projets, les dépenses mentionnées au § 1er, qui ne peuvent être attribuées directement à un projet spécifique et sont dès lors à considérer comme frais généraux, peuvent être réparties sur les différents projets selon une clé de répartition objective à justifier par le bénéficiaire.
Art. 15.La date d'une pièce justificative doit se situer dans la période faisant l'objet de la justification, sauf en ce qui concerne : 1° les frais d'amortissement;2° les provisions autorisées conformément à l'article 14, § 1er, pour des paiements à effectuer à une date ultérieure;3° si la pièce justificative est une facture ou créance démontrant que la prestation portée en compte se situe dans la période faisant l'objet de la justification, et concerne le projet.
Art. 16.Une subvention de projet ne peut être affectée qu'à couvrir les frais découlant du projet, limités au montant de la subvention allouée. Ces frais sont calculés sur la base du compte des résultats, étant entendu que si le projet couvre plusieurs années, les frais subsidiables maximaux sont fixés à la fin du projet intégral, sauf autrement prévu dans la décision de subventionnement.
Art. 17.Lorsque, en application de l'article 4, § 2, un projet et la subvention octroyée à cet effet sont transférés du bénéficiaire initial à un nouveau bénéficiaire, qui n'est pas l'ayant droit du bénéficiaire initial, les deux bénéficiaires sont tenus de se justifier individuellement de leur part respective dans le projet subventionné.
Art. 18.Si un bénéficiaire réalise plusieurs projets, un apport séparé doit se faire pour chaque décision. Un même apport ne peut pas été porté en compte pour plusieurs décisions de subventionnement. Section IV. - Justification communicative des subventions
Art. 19.La justification communicative par le bénéficiaire et son évaluation doivent être effectuées par Toerisme Vlaanderen et le Groupe de pilotage sur la base d'un rapport d'activité semestriel, envoyé au Ministre avec copie à Toerisme Vlaanderen et au Groupe de pilotage, qui renferme des informations extensives et l'illustration de toutes les expressions communicatives directes et indirectes sur le projet faites par l'auteur du projet. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions
Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, des contrôles sur place peuvent être effectués par la Cour des Comptes.
Art. 21.Si le bénéficiaire omet de soumettre la justification complète fixée à l'article 8, la décision d'octroi de la subvention est nulle pour la partie on justifiée.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la partie non justifiée d'avances éventuellement payées doit être remboursée.
Art. 22.Si, un an de la date de départ du projet, le bénéficiaire n'en a pas entamé effectivement la réalisation, le Ministre peut décider de déclarer la subvention de projet nulle.
En ce cas, le Gouvernement flamand peut décider, sur la proposition du Ministre et sur avis du jury visé à l'article 3, de répartir la subvention octroyée entre les autres bénéficiaires, sans cependant dépasser le pourcentage de 40 % des subventions disponibles prévus à l'article 5. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 23.Pour l'année budgétaire 2005, le Ministre peut fixer la date de départ des projets à la date de l'introduction du projet.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour et est applicable à tous les projets soumis à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
Art. 25.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS