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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 1997
publié le 08 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035761
pub.
08/07/1997
prom.
27/05/1997
ELI
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27 MAI 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment le titre IV, Chapitre Ier, Section 3, et Chapitre IIIbis, article 84quater;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993 et 16 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doivent être informés au plus vite des modalités modifiées relatives à la sanction des études entrant encore en vigueur pendant l'année scolaire 1996-1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.A l'article 4, 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les premier et troisième tirets sont supprimés.

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'élève ne peut jamais suivre les cours pendant quatre années scolaires entières ou plus. »

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.1er. Le conseil de classe décide de l'octroi des titres suivants aux élèves réguliers : 1° l'attestation de fréquentation régulière;2° l'attestation d'aptitudes acquises;3° le certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;4° le certificat d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;5° le certificat complémentaire sur la connaissance de la gestion d'entreprises.2. Le conseil de classe visé au 1er est composé du directeur ou de son délégué, qui en assume la présidence, du coordonnateur et de tous les professeurs qui donnent des cours à l'élève intéressé, et, le cas échéant, également des établissements coopérants;ces personnes ont d'office voix délibérative.

Le conseil de classe ne peut se réunir valablement que si toutes ces personnes sont présentes, sauf en cas d'absence motivée ou de force majeure attestée.

Le président peut éventuellement inviter un membre du personnel technique du centre PMS de guidance et des experts appartenant ou non à l'établissement d'enseignement concerné à participer aux réunions du conseil de classe; ces personnes ont voix consultative. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.1er. La commission d'évaluation décide de la délivrance d'un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel aux élèves réguliers. 2. La commission d'évaluation visée au 1er est composée du directeur ou de son délégué, qui en assume la présidence, des autres membres du conseil de classe et d'experts en la qualification professionnelle à évaluer.Leur nombre ne peut excéder le nombre des autres membres du conseil de classe. Ces experts sont désignés par le directeur ou son délégué au courant de l'année scolaire.

La commission d'évaluation ne peut se réunir valablement que si tous ses membres sont présents, sauf en cas d'absence motivée ou de force majeure attestée.

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.1er. L'attestation de fréquentation régulière est délivrée à l'élève qui quitte le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avant la fin de l'année scolaire ou à l'élève qui n'obtient pas de certificat d'études, de certificat de qualification ou d'attestation d'aptitudes acquises à la fin de l'année scolaire.

L'attestation mentionne la période d'inscription régulière. 2. Le certificat complémentaire sur la connaissance de la gestion d'entreprises est délivré à l'élève qui a satisfait aux exigences du programme, défini à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 février 1995.»

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.1er. La formation scolaire comprend l'ensemble des contenus pédagogiques au niveau du deuxième ou du troisième degré, qui sont dispensés à l'élève dans le cadre de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

La formation professionnelle axée sur une qualification comprend un ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qui sont graduellement acquises dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et/ou sur le lieu de travail extra-muros, en tenant compte de la connaissance préalable éventuellement acquise dans l'enseignement secondaire à temps plein. 2. Le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est délivré à l'élève aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir suivi deux années scolaires de l'enseignement secondaire au niveau du degré en question;2° avoir obtenu une bonne évaluation de la formation scolaire.3. Le certificat du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est délivré à l'élève aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir suivi au moins deux années scolaires de l'enseignement secondaire au niveau du degré en question;2° avoir obtenu ou obtenir en même temps au moins un (1) certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;3° avoir obtenu une bonne évaluation de la formation scolaire.4. Le certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est délivré à l'élève aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir suivi au moins deux années scolaires de l'enseignement secondaire au niveau du deuxième degré;2° avoir parcouru la formation professionnelle de qualification complète;3° réussir une épreuve pratique, organisée par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel concerné.5. L'attestation d'aptitudes acquises est délivrée à la fin de l'année scolaire à l'élève qui n'entre pas encore en ligne de compte pour un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, octroyé à l'issue d'une formation professionnelle de qualification bien définie. Les aptitudes acquises ont trait à un certain nombre, mais pas à toutes les phases parcourues avec fruit de la formation professionnelle de qualification. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 10bis.Les décisions du conseil de classe sur la délivrance des certificats et du certificat complémentaire sur la connaissance de la gestion d'entreprises et les décisions de la commission d'évaluation sur la délivrance d'un certificat de qualification, sont prises le 30 juin de l'année scolaire concernée.

Elles sont fixées dans un procès-verbal qui est également daté du 30 juin et signé par le président et trois membres respectivement du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

Chaque procès-verbal est conservé pendant 30 ans dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. »

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 10ter.1er. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de la fixation des formules des titres, visés aux articles 7, 1er, et 8, 1er. 2. Le certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel indique la dénomination de la formation professionnelle de qualification suivie par l'élève. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de la fixation de la liste des dénominations qui peuvent figurer sur le certificat de qualification. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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