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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 juin 2003
publié le 10 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion des bois

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ministere de la communaute flamande
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2003035994
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10/09/2003
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27 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion des bois


Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 43, remplacé par le décret du 18 mai 1999, et l'article 44;

Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 36ter, § 3, inséré par le décret du 19 juillet 2002;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 16, § 4, remplacé par le décret du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 relatif à l'établissement des plans de gestion des bois;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Bois, donné le 29 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature, donné le 5 septembre 2001;

Vu le rapport relatif à la réunion du 6 mars 2002 de la Conférence interministérielle pour l'Environnement, conformément aux prescriptions de l'article 6, § 2, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 9 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.798/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret forestier du 13 juin 1990;2° le VEN : le Réseau écologique flamand, tel que visé au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;l3° le Comité : le comité d'appel, tel que visé à l'article 43 du décret forestier;4° zone régie par la directive oiseaux : a) toute zone fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis, § 6 du décret sur la conservation de la nature et dont l'arrêté de fixation définitif, en vertu de l'article 36bis, § 7, dernier alinéa, du même décret, constitue également l'arrêté de désignation, tel que visé à l'article 36bis, § 9 de ce décret;b) toute zone visée à l'article 36bis, § 13 du décret sur la conservation de la nature ou toute partie de zone y visée, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive oiseaux;c) toute partie, visée à l'article 75 du décret sur la conservation de la nature, d'une zone, visée à l'article 1er, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988;5° zone régie par la directive habitats : a) toute zone désignée, en exécution de l'article 36bis, § 9 du décret sur la conservation de la nature, par le Gouvernement flamand, comme zone de protection spéciale, après que la Commission européenne l'ait déclarée d'intérêt communautaire;b) toute zone éligible comme zone de protection spéciale et fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis, § 6 ou § 12 du décret sur la conservation de la nature;6° complexe forestier : ensemble de parcelles forestières formant un tout physique et géographique;7° le décret sur la protection des sites ruraux : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;8° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement rural et de la conservation de la nature.

Art. 2.Le présent arrêté est d'application aux plans de gestion de tous les bois, à l'exception des plans de gestion visés aux articles 25 et 47 du décret. CHAPITRE II. - Forme et contenu du plan de gestion

Art. 3.§ 1er. Le plan de gestion d'un bois public et le plan de gestion d'un bois privé situé dans le VEN comprennent les données visées à l'annexe I. Ces plans de gestion doivent être établis conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les critères d'une gestion durable des bois situés en Région flamande. § 2. Un plan de gestion d'un bois public situé dans le VEN, dans une zone régie par la directive oiseaux ou la directive habitats, cesse d'avoir effet au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature, tel que visé à l'article 48 du décret sur la conservation de la nature. Au cours de cette période de deux ans, un nouveau plan de gestion doit être établi qui tient compte des dispositions du plan directeur de la nature.

Art. 4.§ 1er. Le plan de gestion d'un bois privé non situé dans le VEN, comprend les données mentionnées à l'annexe II. A cette fin, l'auteur du plan de gestion fait usage des formulaires repris en annexe III. § 2. Le gestionnaire d'un bois privé non situé dans le VEN peut établir un plan de gestion sur base volontaire qui comprend les données mentionnées à l'annexe I. Ce plan de gestion doit être établi conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les critères d'une gestion durable des bois situés en Région flamande.

Art. 5.Un ou plusieurs gestionnaires de bois privés et/ou un ou plusieurs propriétaires de bois publics peuvent introduire un plan de gestion commun. Ce plan de gestion commun porte sur les bois faisant partie du même complexe forestier.

Le plan de gestion commun est introduit par le mandataire. Le mandataire joint au plan de gestion une procuration écrite ou une déclaration sur l'honneur lui autorisant d'introduire le projet de plan de gestion. Toute correspondance concernant le plan de gestion passe par le mandataire. La désignation d'un autre mandataire doit être notifiée à l'Administration forestière.

Le plan de gestion commun comporte les données visées à l'annexe II. A cette fin, il sera fait usage des formulaires qui figurent en annexe III. Lorsque l'un des bois faisant l'objet d'un plan de gestion commun, est un bois public ou un bois privé situé dans le VEN, l'ensemble du plan de gestion commun doit être établi conformément à l'article 3, § 1er.

Art. 6.§ 1er. Chaque plan de gestion est en principe valable pour une durée de 20 ans. § 2. Lorsque le plan de gestion d'un bois privé comportant les données visées à l'annexe II a été approuvé en application du présent arrêté avant la délimitation du VEN et se situe dans le VEN suite à cette délimitation, il expire deux ans après la date de la délimitation du VEN. Durant cette période de deux ans, il convient d'introduire un nouveau plan de gestion qui comprend au minimum les données visées à l'annexe I. CHAPITRE III. - Délai, introduction, consultation et approbation du plan de gestion

Art. 7.Les projets de plans de gestion de bois publics et de bois privés sont déposés en quatre exemplaires auprès du siège provincial de l'Administration forestière. L'auteur du projet de plan de gestion recevra un accusé de réception dans un délai d'un mois. Si le projet de plan de gestion est complet et accepté à charge d'examen ultérieur, il reçoit un numéro d'enregistrement. En cas de défauts, le dossier sera renvoyé par l'Administration forestière moyennant mention des motifs d'irrecevabilité. Dès que les données manquantes ont été transmises à l'Administration forestière, le numéro d'enregistrement sera notifié.

Lorsque le projet de plan de gestion doit répondre aux critères d'une gestion durable des bois, tels que définis aux articles 3, § 1er ou 4, § 2, le numéro d'enregistrement ne peut être communiqué qu'après que le dossier visé à l'article 8, § 3, et le projet de plan de gestion ont été introduits auprès de l'Administration forestière.

Art. 8.§ 1er. Après la notification de la bonne réception, le projet de plan de gestion devant satisfaire aux critères d'une gestion durable des bois tels que définis aux articles 3, § 1er ou 4, § 2, peut être consulté auprès du groupe forestier qui a le bois en question dans son champ d'action ou auprès de l'Administration forestière. § 2. L'annonce de la consultation relative au projet de plan de gestion s'effectue dans les 30 jours calendaires suivant l'accusé de réception. L'annonce sera publiée dans au moins un journal régional.

L'annonce fera mention des éléments suivants : 1° l'objet du projet de plan de gestion, moyennant une description succincte des objectifs gestionnels au niveau du bois ou du complexe forestier;2° le lieu et les heures auxquels le projet de plan de gestion peut être consulté pendant une période de 30 jours calendaires;3° la date de début et de fin de la phase de consultation;4° la mention que pendant cette période, des remarques et/ou objections peuvent être adressées par écrit au groupe forestier ou à l'Administration forestière. § 3. Lors de la clôture de la consultation, le groupe forestier ou l'Administration forestière établira un dossier contenant les éléments suivants : 1° la preuve de l'annonce;2° une copie des remarques et/ou objections introduites par écrit. L'Administration forestière ou le groupe forestier transmet ce dossier à l'auteur du plan de gestion. L'auteur du plan de gestion adapte au besoin le projet de plan de gestion et y joint un rapport de la phase de consultation. Ce rapport indiquera en outre de quelle manière et les motifs pour lesquels il a été ou non tenu compte des remarques et/ou objections introduites par écrit.

Le rapport de la phase de consultation et le projet de plan de gestion sont introduits conjointement à l'Administration forestière dans les 30 jours calendaires suivant la clôture de la phase de consultation. § 4. Conformément à l'article 43, § 6 du décret ou à l'article 36 ter, § 3, du décret sur la conservation de la nature, le projet de plan de gestion d'un bois public situé dan le VEN, dans une zone régie par la directive oiseaux ou la directive habitats, qui est introduit auprès de l'Administration forestière après la clôture de la phase de consultation, sera transmis pour avis par l'Administration forestière à l'administration qui est compétente pour la conservation de la nature. Faute d'avis dans les trente jours, le plan de gestion peut être approuvé.

Art. 9.Dans les six mois suivant l'octroi d'un numéro d'enregistrement, l'Administration forestière approuvera le projet de plan de gestion d'un bois public ou d'un bois privé ou informera l'auteur du plan de gestion des éléments du plan de gestion qui doivent être modifiés et des motifs nécessitant cette modification.

Après réception des adaptations proposées, l'auteur du plan de gestion dispose d'un délai de six mois pour introduire auprès du siège provincial de l'Administration forestière, un projet de plan de gestion adapté, qui répond de manière adéquate aux remarques de l'Administration forestière visées à l'alinéa précédent.

Lorsque le nouveau projet de plan de gestion n'y répond pas suffisamment ou qu'aucun plan de gestion adapté n'est introduit dans le délai de six mois, l'auteur du plan de gestion sera informé par lettre recommandée du refus.

L'auteur du plan de gestion peut introduire un recours auprès du Comité contre le refus, dans un délai d'un mois, à compter de la date du refus.

Art. 10.§ 1er. Après refus par l'Administration forestière ou en cas d'application de la procédure d'appel par le Comité, l'auteur du plan de gestion dispose d'un délai de six mois pour introduire un projet de plan de gestion adéquatement adapté auprès du siège provincial de l'Administration forestière. § 2. Lorsque le projet de plan de gestion déposé n'est pas suffisamment adapté ou lorsqu'aucun de plan de gestion n'a été introduit dans le délai de six mois suivant le refus par l'Administration forestière ou qu'en application de la procédure d'appel par le Comité aucun plan de gestion adapté n'a été introduit auprès de l'Administration forestière, celle-ci peut rédiger le plan de gestion conformément à l'article 43, § 4, alinéa trois, du décret.

L'Administration forestière informe le propriétaire du bois public ou le gestionnaire d'un bois privé ou le mandataire par lettre recommandée du plan de gestion qui a été établi et approuvé.

Art. 11.Dans les six mois suivant l'octroi d'un numéro d'enregistrement, le Ministre approuvera le projet de plan de gestion d'un bois domanial ou informera l'Administration forestière des éléments du plan de gestion qui doivent être modifiés et des motifs nécessitant cette modification.

Lorsque le projet de plan de gestion concerne un plan de gestion commun comptant un bois domanial d'une part ainsi qu'un bois public autre qu'un bois domanial et/ou un bois privé d'autre part, le projet de plan de gestion ne peut être soumis à l'approbation du Ministre après qu'il a été approuvé par l'Administration forestière, conformément aux articles 9 et 10.

Art. 12.§ 1er. Lorsque le propriétaire du bois public ou le gestionnaire du bois privé ne soumet pas de projet de plan de gestion à l'approbation, il peut être mis en demeure par l'Administration forestière par lettre recommandée de soumettre à l'approbation un plan de gestion dans les six mois. § 2. Lorsque le propriétaire du bois public ou le gestionnaire du bois privé n'a pas soumis de projet de plan de gestion dans le délai de six mois, à compter de la date de la mise en demeure visée au § 1er, l'Administration forestière peut établir le plan de gestion conformément respectivement aux articles 43, § 2, et 43, § 3, du décret.

L'Administration forestière informe le propriétaire du bois public ou le gestionnaire d'un bois privé par lettre recommandée du plan de gestion qui a été rédigé et approuvé.

Art. 13.Sur demande motivée du gestionnaire du bois privé, du propriétaire du bois public ou du mandataire, le plan de gestion peut être modifié, entre autres à l'occasion de l'addition de peuplements.

Seules les données modifiées doivent être transmises. La procédure d'approbation est la même que celle s'appliquant à un nouveau plan de gestion. L'approbation de la modification d'un plan de gestion vaut pour le délai restant de la période initiale.

Si au niveau du bois ou du complexe forestier, les objectifs gestionnels sont modifiés, tels que décrits dans le plan de gestion en exécution du point 3 des annexes I et II, un nouveau plan de gestion doit être introduit. CHAPITRE IV. - Le droit de consultation

Art. 14.Tout plan de gestion approuvé peut être consulté au siège provincial de l'Administration forestière. CHAPITRE V. - Le Comité

Art. 15.§ 1er. Les membres du comité d'appel sont nommés par le Ministre chargé de la conservation de la nature pour un délai renouvelable de quatre ans. Le Conseil supérieur flamand des Bois rend un avis sur le renouvellement du mandat des représentants des propriétaires forestiers privés et des propriétaires publics à l'expiration de leur mandat de quatre ans. § 2. Lorsque le comité est saisi d'un recours relatif à un bois privé, deux représentants des propriétaires forestiers privés siègent dans le comité. Lorsque le comité est saisi d'un recours relatif à un bois public, deux représentants des propriétaires forestiers publics siègent dans le comité. Lorsque le recours porte sur un plan de gestion commun d'un bois privé et d'un bois public, un représentant des bois publics et un représentant des bois privés siègent dans le comité. § 3. Les membres du Comité peuvent être remplacés, notamment en cas de possibilité de confusion d'intérêts. Le Président du Comité décide si les membres doivent être remplacés ou non. § 4. Le secrétariat du Comité est assuré par l'Administration forestière. § 5. Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre flamand chargé de la conservation de la nature. § 6. Le Comité ne peut délibérer valablement que si tous les membres sont présents et il décide à la majorité simple des voix. Le président a voix délibérative. § 7. Après avoir entendu le gestionnaire d'un bois privé, le propriétaire d'un bois public, le mandataire et /ou l'Administration forestière, soit à leur demande, soit sur invitation, le Comité rend une décision motivée. Le Comité fait parvenir une copie de la décision à l'Administration forestière et à l'auteur du plan de gestion dans le mois suivant la délibération. § 8. Les membres du Comité ont droit à l'indemnisation des frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour le calcul de cette indemnité, ils sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat des rangs 10 à 14. Le président ainsi que les représentants du bois privé et du bois public ont droit à des jetons de présence, tel qu'il a été prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 relatif à l'établissement des plans de gestion des bois, est abrogé.

Art. 17.Un plan de gestion approuvé pour un bois public non situé dans le VEN ou dans une zone régie par les directives oiseaux ou habitats et établi en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 relatif à l'établissement des plans de gestion des bois, reste valable jusqu'à la date d'expiration du plan de gestion.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, peut adapter les annexes I, II et III.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'aménagement rural dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe I Table des matières - Plan de gestion étendu 1. Identification du bois 1.1. Propriété, droits réels et personnels 1.2. Données cadastrales 1.3. Plan de situation (échelle 1/10.000 jusqu'à 1/25.000) 1.4. Situation 1.4.1. générale - administrative 1.4.2. relation avec d'autres domaines verts 1.5. Statut des routes et cours d'eau 1.6. Destination suivant le plan d'aménagement et le plan d'exécution spatial en vigueur 1.7. Situation dans des zones de protection spéciale 1.7.1. Zones de protection internationales 1.7.2. Zones de protection nationales et zones d'intérêt régionales 2. Description générale 2.1 Description culturelle et historique 2.1.1. Historique 2.1.2. Caractéristiques de la gestion antérieure 2.2. Description de la station 2.2.1. Relief et hydrographie 2.2.2. Sol et géologie 2.3. Description du milieu biotique 2.3.1. Carte du peuplement (échelle 1/5.000 ou 1/10.000) 2.3.2. Description des peuplements et données dendrométriques a) Caractéristiques du peuplement b) Composition des espèces d'arbres c) Données dendrométriques 2.3.3. Flore 2.3.4. Faune 2.4. Produits et services 3. Objectifs gestionnels 3.1. Objectifs gestionnels concernant la fonction économique 3.2. Objectifs gestionnels concernant la fonction écologique 3.3. Objectifs gestionnels concernant la fonction sociale et éducative 3.4. Objectifs gestionnels concernant la fonction de protection de l'environnement 3.5. Objectifs gestionnels concernant la fonction scientifique 4. Mesures gestionnelles 4.1. Régénération du bois 4.2. Transformation du bois 4.3. Travaux de boisement 4.4. Travaux de traitement et de soins forestiers 4.5. Régime des coupes 4.6. Exploitation forestière 4.7. Prévention d'incendie 4.8. Clairières 4.9. Gradients et développement de la lisière 4.10. Mesures spécifiques de protection de la flore et de la faune 4.11. Bois mort et vieux arbres 4.12. Mesures gestionnelles et directives concernant l'accessibilité 4.12.1. Plan réseau routier - chemins forestiers ouverts 4.12.2. Aires de jeux 4.12.3. Infrastructure récréative 4.13. Mesures gestionnelles et directives concernant la chasse 4.14. Mesures gestionnelles et directives concernant la pêche 4.15. Mesures gestionnelles et directives concernant l'utilisation de produits forestiers non ligneux 4.16. Mesures gestionnelles et directives concernant les éléments culturo-historiques Lorsque le bois est situé dans un site classé, cette partie constitue le volet "site", conformément à l'article 16, § 4 du décret sur la protection des sites ruraux 4.17. Mesures gestionnelles et directives concernant la fonction de protection de l'environnement 4.18. Mesures gestionnelles et directives concernant la fonction scientifique 4.19. Travaux modifiant la situation biotique ou abiotique du bois (article 20, article 90, article 96 et article 97 du décret) 4.20. Planification des travaux de gestion Annexe 1. Résumé par peuplement des enregistrements sylvicoles Annexe 2. Résumé par peuplement des enregistrements de végétaux Annexe 3. Consultation de la population Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe II Table des matières - plan de gestion restreint 1. Identification du bois 1.1. Propriété, droits réels et personnels 1.2. Données cadastrales 1.3. Plan de situation (échelle 1/10.000 jusqu'à 1/25.000) 1.4. Destination suivant le plan d'aménagement et le plan d'exécution spatial en vigueur 1.5. Situation dans des zones de protection spéciale 1.5.1. Zones de protection internationales 1.5.2. Zones de protection nationales et zones d'intérêt régionales 2. Description générale 2.1. Carte de peuplement (échelle 1/5.000 ou 1/10.000) 2.2. Description des peuplements 2.3. Carte d'évaluation biologique 3. Objectifs gestionnels 3.1. Objectifs gestionnels concernant la fonction économique 3.2. Objectifs gestionnels concernant la fonction écologique 3.3. Objectifs gestionnels concernant la fonction sociale et éducative 3.4. Objectifs gestionnels concernant la fonction de protection de l'environnement 3.5. Objectifs gestionnels concernant la fonction scientifique 4. Mesures gestionnelles 4.1. Mesures de gestion sylvicole 4.1.1. Régénération du bois 4.1.2. Reconversion du bois 4.1.3. Travaux de traitement et de soins forestiers 4.1.4. Prévention d'incendie 4.1.5. Régime des coupes 4.2. Mesures gestionnelles et directives concernant la fonction écologique 4.3. Mesures gestionnelles et directives concernant la fonction sociale et éducative 4.4. Mesures gestionnelles et directives concernant la fonction de protection de l'environnement 4.5. Mesures gestionnelles et directives concernant la fonction scientifique 4.6. Mesures gestionnelles et directives concernant la fonction culturo-historique (volet facultatif pour les bois situés dans un site classé, conformément à l'article 16, § 4 du décret sur la protection des sites ruraux 4.7. Interventions et activités soumises à autorisation (article 90, article 96 et article 97 du décret) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe III Formulaire pour l'établissement d'un plan de gestion des bois limité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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