publié le 16 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des Ministres flamands
27 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des Ministres flamands
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juillet 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le fonctionnement et la continuité du Gouvernement flamand doivent être garantis;
Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Attributions
Article 1er.Les cabinets des Ministres flamands exercent les attributions suivantes : 1° formuler des avis sur les attributions fonctionnelles du Ministre flamand;2° formuler des avis sur les travaux préparatoires à la politique à mener, effectués par l'administration;3° formuler des avis sur les matières susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement flamand ou les travaux du Parlement flamand;4° assurer le secrétariat du Ministre flamand et le courrier personnel du Ministre flamand;5° traiter les demandes d'audience;6° être le porte-parole en matière de politique menée par le Ministre flamand. CHAPITRE II. - Composition des cabinets
Art. 2.Dans le présent arrêté, toute référence à des personnes est au masculin.
Art. 3.Tout détachement ou désignation tiendra compte d'une représentation équilibrée d'hommes et de femmes. Section 1re. - Cadres
Art. 4.§ 1er. Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il peut être fait appel à : 1° au cabinet du Ministre flamand : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet;b) cinq conseillers pour les matières budgétaires, l'élaboration générale de la politique, le suivi des matières des autres membres du Gouvernement flamand, la fonction de secrétaire du cabinet et/ou de secrétaire privé et pour la fonction de porte-parole;c) des conseillers pour les attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que prévus au § 3. Si le Gouvernement flamand se compose de trois partis ou plus, un Ministre flamand du troisième et/ou du quatrième parti peut faire appel, à titre supplémentaire, à quatre conseillers pour le suivi des matières conférées aux autres membres du Gouvernement flamand. 2° au cabinet du Ministre-Président : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre-Président;b) sept conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) deux conseillers pour les projets généraux du Gouvernement flamand.3° au cabinet du Ministre Vice-président : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre Vice-Président;b) sept conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) un conseiller pour les projets généraux du Gouvernement flamand.4° au cabinet du Ministre flamand chargé de la fonction publique, du budget ou de l'enseignement, un conseiller pour les négociations avec les syndicats publics. § 2. Les Ministres flamands peuvent confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.
Un Ministre flamand du troisième et/ou du quatrième parti peut confier à un conseiller, à titre supplémentaire, la fonction de chef de cabinet adjoint.
Le Ministre-Président et le Ministre Vice-Président peuvent confier à trois conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.
Le Ministre flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec le rang de chef de cabinet est autorisée. § 3. Les domaines de compétence, visés à l'article 4, § 1er, 1°, c) sont les suivants : 1° Domaines de compétence comptant deux conseillers : 1) budget matières communautaires 2) budget matières régionales 3) économie : aide à l'expansion 4) politique de santé 5) hygiène de l'environnement : autorisations, eau, air et son 6) aménagement du territoire 7) travail : emploi 8) travail : placement et formation professionnelle 9) transport : infrastructure routière 10) politique scientifique et technologique 2° Domaines de compétence comptant un conseiller : 1) politique extérieure générale 2) fonction publique des services du Gouvernement flamand 3) fonction publique des organismes publics flamands 4) enseignement fondamental 5) affaires intérieures communes 6) affaires intérieures intercommunales et provinces 7) affaires bruxelloises 8) économie en général 9) politique économique extérieure, y compris les exportations 10) énergie 11) politique européenne 12) politique financière et fiscale 13) gestion des bâtiments 14) politique de l'égalité des chances 15) politique des familles, des jeunes et des personnes âgées 16) enseignement supérieur aux écoles supérieures 17) enseignement supérieur aux universités 18) logement 19) informatique, y compris Gis-Vlaanderen 20) matières institutionnelles 21) arts 22) sol, y compris les engrais 23) agriculture 24) aide sociale, y compris les CPAS et les personnes défavorisées 25) médias 26) mobilité et transport public 27) nature 28) formation permanente : enseignement promotion sociale, enseignement artistique à temps partiel, éducation des adultes, enseignement à distance 29) planning et statistique 30) enseignement secondaire 31) animation socioculturelle : adultes et jeunes 32) politique urbaine 33) tourisme 34) transport : infrastructure hydraulique et marine 35) politique de l'aide sociale : groupes cibles spéciaux, y compris les immigrés, les handicapés et l'aide spéciale à la jeunesse Art.5. Les cadres peuvent être détachés d'un service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné ou être désignés.
Art. 6.A l'exception des membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande et des pouvoirs provinciaux et locaux, les membres du personnel des services publics désignés pour faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions. Section 2. - Personnel d'exécution
Art. 7.Le personnel d'exécution est composé de collaborateurs fonctionnels et logistiques.
Les collaborateurs fonctionnels sont soit, détachés d'un service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné, soit désignés dans un grade appartenant au niveau C ou B. Les collaborateurs logistiques sont soit, détachés d'un service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné, soit désignés dans un grade appartenant au niveau E, D, C et B. Les collaborateurs fonctionnels et logistiques détachés ne peuvent appartenir au niveau A ou un niveau assimilé.
Art. 8.Pour le soutien logistique du cabinet, il peut être fait appel à : 1° quinze agents d'exécution pour le cabinet du Ministre flamand, 2° dix agents d'exécution pour le cabinet du Ministre-Président, 3° sept agents d'exécution pour le cabinet du Ministre Vice-Président, 4° trois agents d'exécution, à titre supplémentaire, pour le cabinet du Ministre flamand d'un troisième et/ou quatrième parti.
Art. 9.L'article 6 du présent arrêté s'applique par analogie au personnel d'exécution. Section 3. - Personnel auxiliaire
Art. 10.Au cabinet du Ministre flamand, le personnel auxiliaire est composé de : 1° au maximum trois téléphonistes, 2° au maximum huit membres du personnel appartenant au personnel technique des niveaux E et D, y compris les chauffeurs. Au cabinet du Ministre-Président et au cabinet du Ministre Vice-Président, le personnel auxiliaire est composé de cinq agents au maximum appartenant au personnel technique des niveaux E et D, y compris les chauffeurs.
Le personnel auxiliaire est détaché d'un service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné ou désigné.
Les fonctionnaires du niveau A et les titulaires de grades équivalents qui appartiennent à d'autres services publics ou aux établissements d'enseignement subventionnés, ne peuvent faire partie de ce personnel.
Art. 11.Le nettoyage des cabinets des Ministres flamands est assuré par le SGS Schoonmaak du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 12.L'article 6 du présent arrêté s'applique par analogie au personnel auxiliaire. Section 4. - Soutien temporaire des Ministres sortants
Art. 13.Il est créé auprès du cabinet du Ministre-Président une cellule comptant un conseiller et un agent d'exécution par Ministre flamand sortant qui n'exerce plus de fonctions ministérielles. Les membres de cette cellule font partie du cabinet du Ministre-Président mais ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de conseillers et d'agents d'exécution dont dispose le Ministre-Président aux termes de l'article 4, § 1er, 2° et de l'article 8. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 14.Le Ministre flamand nomme et licencie les membres du personnel du cabinet.
Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont toutefois nommés ou licenciés par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand signe conjointement avec le Ministre flamand compétent, les arrêtés visés à l'alinéa deux.
Art. 15.Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement flamand, à porter le titre honorifique de ses fonctions, à la condition de les avoir exercées dans un cabinet du Gouvernement flamand pendant au moins deux ans.
Art. 16.Le chef de cabinet ou le chef de cabinet adjoint envoie les instructions et les notes du Ministre flamand aux départements du Ministère de la Communauté flamande via le secrétaire général, aux organismes publics flamands via le fonctionnaire dirigeant ou aux établissements scientifiques via le chef d'établissement.
En cas d'urgence ou d'envoi par e-mail, il peut déroger à cette règle dans la mesure où le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant ou le chef d'établissement concernés en sont informés immédiatement et également par écrit, soit par le même e-mail. CHAPITRE IV. - Statut pécuniaire Section 1re. - Dispositions générales
Art. 17.Le coût salarial du personnel des cabinets est imputé au budget du cabinet.
Art. 18.Le traitement du personnel des cabinets est payé mensuellement à terme échu.
Art. 19.Les montants cités dans le présent arrêté sont calculés à 100 % et suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison a l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Les montants à 100 % sont rattachés à l'indice 138.01 (102.02). Les montants mensuels sont égaux au 1/12e des montants annuels.
Lorsque le montant mensuel n'est pas entièrement dû, il est réglé en partie conformément au régime applicable au sein du Ministère de la Communauté flamande en matière de paiement du traitement mensuel partiel. Section 2. - Cadres
Art. 20.§ 1er. Les cadres détachés et désignés sont rémunérés dans une échelle de traitement qui est applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande des rangs A1 à A3 inclus. § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder à un chef de cabinet un traitement qui est égal ou supérieur à celui du rang A4.
Art. 21.Le traitement des cadres qui sont détachés d'un service public ou de l'enseignement doit être au moins égal à celui dans l'organisme d'origine, majoré des montants annuels suivants : 1° cadre ayant le grade de chef de cabinet 412 000 F 2° cadre ayant le grade de chef de cabinet adjoint 313 000 F 3° cadre ayant le grade de conseiller 280 000 F Section 3.- Personnel d'exécution et auxiliaire
Art. 22.Il est octroyé au personnel d'exécution et auxiliaire détaché, une allocation de cabinet plafonnée au montant annuel de 123 000 F.
Art. 23.Le personnel d'exécution et auxiliaire désigné bénéficie d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement qui est fixée dans l'échelle de traitement qui, en régime organique, est liée au grade correspondant à la fonction exercée au Ministère de la Communauté flamande. Cette allocation est majorée d'un supplément d'allocation plafonné à 123 000 F. L'échelle de traitement spéciale qui s'applique à titre transitoire au personnel des ministères, ne peut pas être appliqué.
L'allocation de cabinet tenant lieu de traitement, visée au premier alinéa, peut être fixée entre les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle de traitement accordée, mais est plafonnée à celui auquel a droit un fonctionnaire du même âge et du même grade et ayant une carrière optimale. Seulement à titre exceptionnel et moyennant l'accord préalable du Ministre-Président, un traitement supérieur peut être pris en considération.
Art. 24.Par dérogation aux articles 7 et 23, le secrétaire de direction du Ministre flamand est rémunéré dans les échelles de traitement B111, B112, B113, B211 ou B212 qui s'appliquent au personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Si le secrétaire de direction est détaché d'un service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné, il lui est octroyé, sans préjudice de l'article 22 et du supplément d'allocation visé à l'article 23, un supplément qui, calculé à 100 %, correspond à la différence entre le traitement dans son organisme d'origine et l'une des échelles de traitement citées à l'alinéa premier. Section 4. - Remboursement à l'organisme d'origine
Art. 25.§ 1er. La situation pécuniaire des membres du personnel d'un cabinet qui appartiennent à un ministère, à un autre service public ou un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° Les membres du personnel détachés du Ministère de la Communauté flamande continuent à être rémunérés par leur département d'origine. Ce traitement est imputé au budget du cabinet par le département pour la durée de détachement. Les membres du personnel touchent en plus, soit la différence entre le traitement dans le département d'origine et le traitement dont ils bénéficient au cabinet, en application des articles 20 et 21 du présent arrêté, soit l'allocation de cabinet, visée à l'article 22 et, le cas échéant, le montant cité à l'alinéa deux de l'article 24. 2° Pour les membres du personnel détachés d'autres ministères, services publics ou établissements d'enseignement subventionnés, le Ministre flamand rembourse à l'organisme d'origine, si l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, le traitement du membre du personnel, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toutes allocations et indemnités inhérentes aux fonctions exercées, calculés conformément aux dispositions applicables à eux dans l'organisme d'origine, le cas échéant, majorés des cotisations patronales.Les membres du personnel touchent en plus, soit la différence entre le traitement dans l'organisme d'origine et le traitement dont ils bénéficient au cabinet, en application des articles 20 et 21 du présent arrêté, soit l'allocation de cabinet, visée à l'article 22 et, le cas échéant, le montant cité à l'alinéa deux de l'article 24. 3° Si l'employeur des membres du personnel, visés au 2°, cesse de payer le traitement, ceux-ci bénéficient d'un traitement en application de l'article 20, 21, 23 et 24 du présent arrêté. § 2. La situation pécuniaire des membres du personnel d'un cabinet qui n'appartiennent pas à un ministère, un autre service public ou un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° Si l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, les membres du personnel touchent soit, la différence entre le traitement dans l'organisme d'origine et le traitement dont ils bénéfcient, en application de l'article 20 du présent arrêté, soit l'allocation de cabinet, visée à l'article 22 et, le cas échéant, le montant cité à l'alinéa deux de l'article 24.Le Ministre flamand compétent rembourse à l'organisme d'origine le traitement du membre du personnel, le cas échéant, majoré des cotisations patronales. 2° Si l'employeur cesse de payer le traitement, les membres du personnel bénéficient d'un traitement en application de l'article 20, 23 et 24 du présent arrêté. Section 5. - Indemnités et allocations
Art. 26.Le régime applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande en matière d'allocations familiales, d'allocation de foyer et de résidence, de pécule de vacances, d'allocation de fin d'année et d'autres allocations, s'applique par analogie au personnel des cabinets, à l'exception de l'allocation pour heures supplémentaires et l'allocation pour prestations accomplies la nuit, le samedi et le dimanche.
Art. 27.§ 1er. L'agent auxiliaire exerçant la fonction de chauffeur bénéficie d'une allocation mensuelle forfaitaire de 13 250 F pour prestations supplémentaires. § 2. L'allocation visée au § 1er, est majorée de 23 100 F pour le chauffeur particulier du Ministre flamand. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément de 9 850 F et en opérer la répartition entre les chauffeurs du cabinet. § 3. L'allocation pour prestations supplémentaires est payée mensuellement à terme échu. § 4. L'allocation pour prestations supplémentaires n'est pas cumulable avec l'allocation visée à l'article 22, le supplément d'allocation visé à l'article 23 et avec d'autres allocations octroyées pour heures supplémentaires prestées le samedi, le dimanche et la nuit.
Art. 28.L'agent auxiliaire exerçant la fonction de chauffeur bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour de 123 000 F par an.
L'indemnité pour frais de séjour est payée mensuellement à terme échu.
L'indemnité pour frais de séjour n'est pas cumulable avec l'indemnité visée à l'article 28 ou avec d'autres indemnités pour frais de séjour
Art. 29.§ 1er. Le régime des frais de parcours et de séjour applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande s'applique par analogie au personnel des cabinets, étant entendu que les assimilations suivantes soient retenues : 1° chef de cabinet et chef de cabinet adjoint : fonctionnaires du rang A3 2° conseiller : fonctionnaire du rang A1 3° personnel d'exécution et auxiliaire : fonctionnaires du niveau B. L'assimilation visée à l'alinéa premier, ne peut avoir pour effet de classer un membre du personnel détaché dans un grade inférieur à celui correspondant à son grade dans l'organisme d'origine. § 2. Le chef de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour des déplacements de service, aux conditions applicables aux secrétaires généraux au sein du Ministère de la Communauté flamande.
Les autres membres du personnel sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle, aux conditions applicables au sein du Ministère de la Communauté flamande aux membres du personnel auxquels ils sont assimilés en vertu du § 1er.
A l'exception du contingent du chef de cabinet, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 50.000 km par an et par cabinet et 9.000 km par an et par bénéficiaire.
Art. 30.Le régime applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande en matière d'intervention patronale dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail, s'applique par analogie au personnel des cabinets. Pour le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint, le supplément pour un abonnement de première classe est à charge du budget du cabinet.
Art. 31.Le régime applicable aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande en matière d'indemnité pour frais funéraires, s'applique au personnel des cabinets.
Art. 32.§ 1er. Le Ministre flamand peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui, suivant les conditions reprises ci-après, ont occupé des fonctions dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un Centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation comprend : 1° un mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois;2° deux mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;3° trois mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de un an à un an et demi;4° quatre mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de un an et demi à deux ans;5° maximum cinq mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur faisant apparaître pour la période concernée, qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. Par dérogation au § 1er, le Ministre flamand peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet et qui sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions incomplètes ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'une allocation de chômage ou d'un revenu de remplacement pour cause de maladie ou une grossesse.
Dans ce cas, l'allocation de départ est fixée conformément au § 2, et est diminuée uniquement de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante : 1° soit en rétribution de fonctions incomplètes, pour autant que l'intéressé devenait titulaire de ces fonctions après la date de départ au cabinet, 2° soit à titre de pension pour carrière incomplète, pour autant que ce droit est né ou à été exercé par l'intéressé après la date de départ au cabinet, 3° soit à titre d'allocation de chômage, 4° soit à titre de revenu de remplacement pour cause de maladie ou de grossesse Pour l'application de l'alinéa deux, il n'est pas tenu compte du traitement pour fonctions incomplètes dont l'intéressé était titulaire avant la date de départ au cabinet ou de la pension pour carrière incomplète dont l'intéressé bénéficiait avant la date de départ au cabinet. § 5. Le supplément d'allocation visé à l'alinéa premier de l'article 23, l'allocation prévue à l'article 26 et l'indemnité prévue à l'article 27, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation de départ.
Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands, est abrogé.
Art. 34.Jusqu'au 31 décembre 1999, le traitement des membres du personnel détachés du Ministère de la Communauté flamande, est imputée aux moyens de subsistance interdépartementaux du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1999, à l'exception des articles 17 et 25, § 1er, 1° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 36.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 27 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN