publié le 10 mai 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne la prolongation des mesures de compensation en faveur des structures de revalidation
27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne la prolongation des mesures de compensation en faveur des structures de revalidation
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 154/10, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, l'article 78, § 1er.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 novembre 2022. - Le 19 décembre 2022, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - Les mesures préventives nécessaires en raison de la pandémie du COVID-19 et de la pénurie de personnel affectent toujours les revenus des structures de revalidation. Par le présent arrêté, le budget obtenu sous un taux d'activité normal est garanti jusqu'à la fin de 2022.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en de dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, il est inséré un article 534/92/1, rédigé comme suit : « Art. 534/92/1. Un budget de compensation est payé pour les mois d'octobre 2022 à décembre 2022 à condition qu'au moins 50% du nombre théorique de prestations unitaires aient été effectués et facturés aux caisses d'assurance soins par la structure de revalidation.
Le budget de compensation, visé à l'alinéa 1er, est la différence entre le montant correspondant aux prestations régulières des mois d'octobre 2019 à décembre 2019, et le montant facturé aux caisses d'assurance soins sur la base des dispositions du présent arrêté, pour les prestations de revalidation réalisées au cours des mois d'octobre 2022 à décembre 2022.
Le montant correspondant aux prestations régulières, figurant à l'alinéa 2, est calculé par l'agence et est le produit du nombre de prestations unitaires dans la période en question et le prix unitaire en vigueur, figurant à l'article 534/90, 1°.
Le budget de compensation pour les mois, figurant à l'alinéa 1er, sera payé à 80% en mars 2023. Le solde sera payé en janvier 2024 sur la base des dépenses réelles des caisses d'assurance soins, telles que connues par l'agence.
S'il ressort lors du décompte final que le budget de compensation pour les mois d'octobre 2022 à décembre 2022 déjà payé, était trop élevé, l'agence recouvre la partie payée en trop du budget de compensation déjà payé. ».
Art. 2.L'article 193/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est complété par les alinéas 8 à 11, rédigés comme suit : « Un budget de compensation est payé pour les mois d'avril 2022 à décembre 2022 à condition qu'au moins 60 % du nombre théorique de prestations unitaires aient été effectués et facturés aux organismes assureurs par la structure de revalidation. Pour les structures dont le numéro d'agrément commence par 7.72, le budget de compensation est prévu dès que 50% du nombre théorique de prestations unitaires ont été effectuées et facturées aux organismes assureurs.
Le budget de compensation, visé à l'alinéa 8, est la différence entre le montant correspondant aux prestations régulières des mois d'avril 2019 à décembre 2019, calculé conformément à l'alinéa trois, et le montant facturé aux organismes assureurs sur la base des dispositions du présent arrêté, pour les prestations de revalidation réalisées au cours des mois d'avril 2022 à décembre 2022.
Le budget de compensation pour les mois, figurant à l'alinéa 8, sera payé à 80% en mars 2023. Le solde sera payé en janvier 2024 sur la base des dépenses rapportées par les organismes assureurs.
S'il ressort lors du décompte final que le budget de compensation pour les mois d'avril 2022 à décembre 2022 déjà payé, était trop élevé, l'agence recouvre la partie payée en trop du budget de compensation déjà payé. ».
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS