publié le 09 mars 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » , pour ce qui est de l'allocation de fonctionnement aux équipes multidisciplinaires
27 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), pour ce qui est de l'allocation de fonctionnement aux équipes multidisciplinaires
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », notamment l'article 8, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 décembre 2011;
Vu l'avis 50.775/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, l'alinéa deux du paragraphe 4 est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, sont insérés les articles 28ter à 28quinquies inclus, rédigés comme suit; «
Art. 28ter.L'agence octroie annuellement une allocation de fonctionnement aux équipes multidisciplinaires.
Art. 28quater.§ 1er. Pour l'année 2011, le montant de l'allocation de fonctionnement est fixé en fonction du nombre de rapports délivrés par l'équipe multidisciplinaire à l'agence dans la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et en fonction du nombre de rapports remboursés par l'agence avant le 30 novembre 2011.
Lors de la fixation du nombre de rapports, il est tenu compte des documents suivants : 1° les rapports multidisciplinaires tels que visés à l'article 2, § 2bis, du présent arrêté;2° les rapports multidisciplinaires spécialisés tels que visés à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;3° les rapports de conseil, tels que visés à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté, visé au point 2° ;4° l'appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées;5° l'instrument de mesure des soins requis, visé à l'article 28, § 4 du présent arrêté. A l'exception des documents, visés à l'alinéa deux, 4° et 5°, les documents relatifs à la même demande de soutien ou à plusieurs demandes de soutien qui sont introduits au même moment, sont considérés comme étant une seule demande. § 2. En fonction du nombre total de rapports, tels que visés au § 1er, les montants suivants par rapport constitueront la base de calcul de l'allocation de fonctionnement : 1° plus de 200 rapports : 70 euros;2° plus de 100 et moins de 200 rapports : 64 euros;3° plus de 50 et moins de 100 rapports : 57 euros;4° plus de 25 et moins de 50 rapports : 44 euros;5° moins de 25 rapports : 40 euros. L'allocation de fonctionnement par équipe est calculée en multipliant le nombre total de rapports d'une équipe par le montant applicable tel que visé à l'alinéa premier.
Art. 28quinquies.§ 1er. Pour les années 2012 et 2013, l'allocation de fonctionnement est fixée à l'aide d'un montant par rapport, qui est fixé en fonction du nombre total de rapports, visé à l'article 28quater, § 1er, alinéas deux et trois, qui ont été transmises à l'agence par l'équipe, ou, pour l'année 2013, par l'accord de collaboration formalisé dont l'équipe fait partie dans l'année calendaire précédente, et à l'aide d'un montant par rapport qui peut être octroyé si l'équipe remplit les conditions, visées aux §§ 3 ou 4.
Le Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, fixe les conditions auxquelles l'accord de collaboration formalisé doit répondre.
Si une équipe conclut un accord de coopération formalisé au cours de l'année calendaire précédente, il est tenu compte pour l'équipe, lors de la fixation du montant par rapport tel que visé au § 2, alinéa premier, du nombre total de rapports délivrés ensemble par les différentes équipes faisant partie de l'accord de coopération pendant l'année calendaire précédente.
Pour la fixation du nombre total de rapports, il est uniquement tenu compte des rapports qui remplissent les exigences minimales de qualité relatives au rapport, visées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les exigences de qualités minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». § 2. En fonction du nombre total de rapports, les montants suivants par rapport constitueront la base de calcul de l'allocation de fonctionnement : 1° plus de 200 rapports : 40 euros;2° plus de 100 et moins de 200 rapports : 36 euros;3° plus de 50 et moins de 100 rapports : 32 euros;4° plus de 25 et moins de 50 rapports : 25 euros;5° moins de 25 rapports : 23 euros. Si l'équipe remplit les conditions, visées aux respectivement paragraphes 3 ou 4, le montant par rapport peut être majoré des montants suivants : 1° plus de 200 rapports : 30 euros;2° plus de 100 et moins de 200 rapports : 28 euros;3° plus de 50 et moins de 100 rapports : 25 euros;4° plus de 25 et moins de 50 rapports : 19 euros;5° moins de 25 rapports : 17 euros. § 3. Pour l'octroi des montants, visés au § 2, alinéa deux, l'équipe multidisciplinaire doit remplir les conditions suivantes pour l'année 2012 : 1° si un rapport multidisciplinaire est délivré dans le cadre d'une première demande de soutien auprès de l'agence, le délai, visé à l'article 2, 8°, d), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les exigences de qualités minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », est de 120 jours ou moins dans au moins 80 % des cas.2° si des rapports sont délivrés pour des demandes d'assistance matérielle individuelle, telles que mentionnées dans la liste de référence de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées sous 3.Complément membres inférieurs ou 4. Remplacement membres inférieurs, domaine 1er, transformation/construction à l'habitation et équipement complémentaire, sous-domaine transformation/construction à l'habitation, les personnes handicapées sont visitées à leur domicile dans 80 % des cas. § 4. Pour l'octroi des montants, visés au § 2, alinéa deux, l'équipe multidisciplinaire doit remplir les conditions suivantes pour l'année 2013 : 1° si un rapport multidisciplinaire est délivré dans le cadre d'une première demande de soutien auprès de l'agence, le délai, visé à l'article 2, 8°, d), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les exigences de qualités minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », est de 90 jours ou moins dans au moins 80 % des cas;2° si des rapports sont délivrés pour des demandes d'assistance matérielle individuelle, telles que mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, les personnes handicapées sont visitées à leur domicile dans 60 % des cas;pour ce qui concerne les demandes d'assistance matérielle individuelle qui relèvent du point 3. Complément membres inférieurs ou 4. Remplacement membres inférieurs, domaine 1er, transformation/construction à l'habitation et équipement complémentaire, sous-domaine transformation/construction à l'habitation, les personnes handicapées sont visitées à leur domicile dans tous les cas; 3° l'équipe multidisciplinaire dispose d'un plan annuel de formation pour tous les membres de l'équipe et met ce plan de formation en oeuvre.Le plan de formation est transmis à l'agence avant le 1er mars 2013 et contient les informations suivantes : a) la manière dont la formation est alignée sur le fonctionnement de l'équipe et les missions pour l'agence;b) l'objectif et la spécification de la formation destinée à tous les membres du personnel, aux membres pris individuellement ou par groupe;c) les éventuelles activités de formation accessoires par membre du personnel. Avant le 1er février de l'année calendaire suivante, l'équipe établit un rapport dans lequel il est démontré que le plan de formation a été exécuté. § 5. L'allocation de fonctionnement par équipe est calculée en multipliant le nombre total de rapports d'une équipe par les montants applicables, visés au paragraphe 2, alinéa premier, et lorsque les conditions, visées aux paragraphes 3 ou 4, sont remplies, par les montants applicables, visés au paragraphe 2, alinéa deux. § 6. Les montants, visés au paragraphe 2, sont liés à l'indice de référence 113,84 (base 2004=100) de décembre 2010. Ils sont annuellement ajustés au 1er janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, mentionnés au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : montant de base x indice G décembre 20XX 113,84.
L'allocation de fonctionnement annuelle est versée en deux tranches : 1° une première tranche de 80 % est payée au cours du troisième trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte;2° une deuxième tranche de 20 % est payée avant le 31 mai de l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle l'allocation de fonctionnement se rapporte, si l'agence a constaté que l'équipe a répondu aux conditions, visées aux paragraphes 3 ou 4 et après l'approbation du rapport tel que visé aux paragraphes 3, 3° ou 4, 3°. Par dérogation au deuxième alinéa, l'allocation de fonctionnement pour l'année 2011 est payée en une fois dans le deuxième trimestre de 2012. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2011.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN