publié le 13 mars 1998
Arrêté du Gouvernement flamand continuant le régime encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail
27 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand continuant le régime encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de 1998 de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;
Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 portant continuation des mesures encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complet indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996, 22 octobre 1996 et 18 mars 1997;
Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu l'accord budgétaire donné le 27 janvier 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures assurant la continuité du régime des primes d'encouragement pour combattre le chômage, redistribuer le travail et remettre au travail les chômeurs;
Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996 et 22 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. § 2. Les prestations réduites visées au § 1er doivent prendre cours au plus tard le 31 décembre 1998. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au maximum. »
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté précité du 1er février 1995, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996 et 22 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art.5. § 2. L'interruption de la carrière visée au § 1er doit prendre cours au plus tard le 31 décembre 1998. La prime d'encouragement est accordes pendant deux ans au maximum. »
Art. 3.A l'article 11 de l'arrêté précité du 1er février 1995, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 octobre 1996 et 18 mars 1997, le § 2 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS