Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 février 2015
publié le 08 avril 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, en ce qui concerne la modification des modalités relatives au planning des minerais de surface et à la composition naturelle des minerais de surface

source
autorite flamande
numac
2015035329
pub.
08/04/2015
prom.
27/02/2015
ELI
eli/arrete/2015/02/27/2015035329/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, en ce qui concerne la modification des modalités relatives au planning des minerais de surface et à la composition naturelle des minerais de surface


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, notamment les articles 4 à 8, remplacés par le décret du 25 avril 2014, les articles 25 et 27, remplacés par le décret du 30 avril 2009 et modifiés par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface ;

Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 janvier 2015 ;

Vu l'avis 56.984/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006, 7 mars 2008 et 28 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° VLAREL : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ;" ; 2° les points 16° à 19° inclus sont abrogés.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006, 7 mars 2008, 28 novembre 2008 et 30 avril 2009, le titre II, comprenant les articles 2 à 6 inclus, est remplacé par ce qui suit : "TITRE II. - LE PLAN GENERAL DE MINERAIS DE SURFACE ET LES NOTES DE MINERAIS DE SURFACE CHAPITRE Ier. - LA GENESE DU PLAN GENERAL DE MINERAIS DE SURFACE ET DES NOTES DE MINERAIS DE SURFACE SECTION Ire. - LE PLAN GENERAL DE MINERAIS DE SURFACE

Art. 2.§ 1er. La division compétente pour les ressources naturelles demande aux administrations, institutions et organisations visées à l'article 4, § 2 du décret, les informations susceptibles d'être utiles à l'établissement du plan général de minerais de surface. Les administrations, institutions et organisations précitées remettent ces informations à la division compétente pour les richesses naturelles, dans un délai raisonnable fixé par cette division. § 2 Après concertation préalable avec le secteur de l'exploitation le Ministre établit un projet du plan général de minerais de surface et le transmet pour avis aux Ministres flamands compétents pour la politique économique, l'environnement et la politique de l'eau, les travaux publics et la transportation, la politique agricole, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier.

Si les informations visées au paragraphe 1er n'ont pas été mises à disposition ou s'avèrent incomplètes, la demande d'avis peut également contenir l'obligation d'encore fournir ces informations.

Les Ministres flamands visés au premier alinéa définissent eux-mêmes quelles administrations, institutions et organisations relevant de leur domaine de compétence doivent émettre un avis.

Les ministres flamands visés au premier alinéa, émettent un avis coordonné, représentant l'ensemble de leur(s) domaine(s) de compétence.

Les avis coordonnés, le cas échéant assortis des informations fournies en dernière instance, sont envoyés au Ministre dans les soixante jours après la date de réception du projet. Faute d'avis endéans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet. § 3. Le Ministre soumet le projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de l'établissement de principe du plan général de minerais de surface. § 4. Une consultation populaire est organisée à propos du projet de principe du plan général de minerais de surface. La consultation est annoncée dans le Moniteur belge au plus tard une semaine avant le début de celle-ci. L'annonce est aussi affichée à la maison communale et sur le site web de chaque commune.

Le projet de principe peut être consulté sur le site web de la division compétente pour les richesses naturelles et peut également être réclamé auprès de cette division.

Les remarques à propos du projet de principe peuvent être envoyées à la division compétente pour les richesses naturelles endéans un délai de soixante jours à partir du début de la consultation, soit par lettre, soit par e-mail. L'adresse à laquelle les remarques peuvent être envoyées est mentionnée dans l'annonce de la consultation. Les remarques doivent inclure une mention claire de l'auteur et de son adresse ainsi qu'une référence au titre ou au passage spécifique du projet de principe auquel elles ont trait. § 5. Le projet de principe du plan général de minerais de surface, assortis des résultats de la consultation populaire, est soumis à l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ". Les remarques issues de la consultation populaire et les avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " sont traitées par la division compétente pour les richesses naturelles et peuvent conduire à un ajustement du projet du plan général de minerais de surface. Le Gouvernement flamand procède ensuite à l'établissement définitif du plan général de minerais de surface. § 6. Le plan général définitif de minerais de surface est publié par extrait au Moniteur belge. Il peut être consulté dans son intégralité sur le site web de la division compétente pour les richesses naturelles.

SECTION 2. - LES NOTES DE MINERAIS DE SURFACE

Art. 3.§ 1er. La division compétente pour les richesses naturelles établit un avant-projet de note de minerais de surface par zone cohérente de minerais de surface et soumet chaque avant-projet à une concertation avec le secteur de l'exploitation et les administrations, institutions et organisations pertinentes des domaines politiques de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement, des Travaux publics, de l'Agriculture et du Patrimoine immobilier. § 2. La division compétente des richesses naturelles soumet l'avant-projet à l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " (conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du territoire). Simultanément, elle remet l'avant-projet au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " à titre d'information.

Le " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " remet son avis à la division compétente pour les richesses naturelles, dans un délai raisonnable fixé par cette division.

La division compétente pour les richesses naturelles traite l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " et procède ensuite à l'établissement d'un projet de note de minerais de surface. § 3. La division compétente pour les richesses naturelles soumet le projet de note de minerais de surface, y compris l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " et le mode selon lequel cet avis a été traité, au Ministre en vue de son établissement définitif. § 4. Chaque note de minerais de surface établi par le ministre peut être consultée sur le site web de la division compétente pour les richesses naturelles et peut également être réclamée auprès de cette division.

SECTION 3. - PLANS D'EXECUTION SPATIAUX REGIONAUX BASES SUR UNE OU PLUSIEURS NOTES DE MINERAIS DE SURFACE

Art. 4.Conformément à l'article 7, § 1er du décret, le Ministre peut se servir d'une note d'inscription à l'ordre du jour pour soumettre une demande d'intégrer des zones de recherche, reprises dans une ou plusieurs notes de minerais de surface définitives, à l'approbation du Gouvernement flamand en vue d'obtenir une décision initiale pour leur destination comme zone d'extraction via un plan d'exécution spatial régional.

La note d'inscription à l'ordre du jour, visé au premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° une motivation pour l'inscription à l'ordre du jour sur la base de la note ou des notes de minerais de surface définitives ;2° une localisation des zones régie par le plan, pour lesquelles une demande de reprise a été formulée ;3° une description des processus de planning et des décisions politiques auxquels le plan d'exécution spatial régional donne exécution, mettant en valeur, au cas où la demande d'intégration aurait trait à un processus de planification spatiale zonal, les processus de délimitation de la structure naturelle et agraire ;4° une description du rapport avec d'autres processus de planning et de décisions politiques, tant au niveau flamand et provincial qu'au niveau communal ;5° l'insertion de la destination après l'extraction des zones régies par le plan dans les cadres politiques en vigueur pour cette zone ;6° une description des points d'attention et des éléments à examiner qui doivent former la base de l'avant-trajet et du plan MER accompagnant le plan d'exécution spatial régional ;7° une description de la concertation qui a déjà eu lieu et du mode de concertation et de prise de décision proposés dans la suite du processus de planning. CHAPITRE II. - EVALUATION PERIODIQUE DU PLAN GENERAL DE MINERAIS DE SURFACE ET DES NOTES DE MINERAIS DE SURFACE

Art. 5.Le ministre évalue le plan général de minerais de surface et les notes de minerais de surface tous les cinq ans. Cette évaluation peut aboutir à une révision du plan général de minerais de surface et des notes de minerais de surface.

Les règles applicables à la genèse du plan général de minerais de surface et des notes de minerais de surface s'appliquent aussi à leur révision. CHAPITRE III. - PROJETS D'EXTRACTION AXES SUR LA DEMANDE SECTION 1re. - PLANS D'EXECUTION SPATIAUX REGIONAUX BASES SUR DES PROJETS D'EXTRACTION AXES SUR LA DEMANDE

Art. 6.Outre l'information, visée à l'article 8, § 1er, alinéa deux du décret, la demande de démarrer un projet d'extraction axé sur la demande comprend au minimum l'information écrite suivante : 1° les données administratives de l'auteur de la demande ;2° une description du cadre juridique et du cadre politique en vigueur dans la zone du projet, reprenant en particulier les catégories planologiques et autres catégories zonales desquelles relève la zone du projet ;3° une liste des propriétaires des biens immobiliers dans la zone du projet et leur adresse, sur la base de données cadastrales et autres données disponibles ;4° une estimation des quantités de minerais de surface exploitables dans la zone du projet et de leur qualité technique ;5° le cas échéant, une description du rapport éventuel avec des notes approuvées de minerais de surface ;6° une description des processus de planning et des décisions politiques auxquels le projet donne exécution, mettant en valeur, au cas où la demande d'intégration aurait trait à un processus de planification spatiale zonale, les processus de délimitation de la structure naturelle et agraire ;7° une description du rapport avec d'autres processus de planning et de décisions politiques, tant au niveau flamand et provincial qu'au niveau communal ;8° l'insertion après l'exploitation de la destination de la zone du projet dans les cadres politiques en vigueur pour cette zone, assortie d'une proposition éventuelle relative à sa destination ultérieure et à sa situation de propriété et de gestion dans la zone du projet ;9° une description des points d'attention, des éléments à examiner et des allternatives à examiner au niveau stratégique, qui doivent former la base de l'avant-trajet et du plan MER accompagnant le plan d'exécution spatial régional ;10° une description de la concertation qui a déjà eu lieu avec les acteurs concernés dans la zone du projet.

Art. 6bis.§ 1er. En cas de la non-application de l'article 8, § 1er, alinéa cinq du décret, le ministre décide dans un délai de nonante jours à compter de la date de la réception d'une demande jugée complète si la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface. Le ministre communique sa décision par écrit à l'auteur de la demande.

Si le ministre décide que la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface, il désigne en même temps les administrations, institutions et organisations qui feront partie du groupe d'accompagnement du projet, visé au paragraphe 2. § 2. Dans un délai de soixante jours après la communication écrite du ministre affirmant que la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface, la division compétente pour les richesses naturelles et la division compétente pour la planification spatiale convoquent un groupe d'accompagnement du projet, complété des administrations locales concernées et de l'auteur de la demande, en vue de la définition de directives spécifiques au projet relatives à l'introduction d'une proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande.

Tenant compte des directives et des remarques du groupe d'accompagnement du projet, l'auteur de la demande peut introduire une proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande auprès du ministre. § 3. Le ministre peut soumettre la proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande au Gouvernement flamand en vue de la prise de la décision initiale visée à l'article 8, § 1er, alinéa trois du décret.

SECTION 2. - EVALUATION ET REVISION DE NOTES DE MINERAIS DE SURFACE A L'OCCASION DE PROJETS D'EXTRACTION AXES SUR LA DEMANDE

Art. 6ter.Si un projet d'extraction porte sur une zone de minerais de surface cohérente pour laquelle une ou plusieurs notes de minerais de surface ont déjà été approuvées, le ministre évaluera les notes de minerais de surface concernées, soit en rapport à la proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande, soit en rapport au projet stratégique ou complexe dont le projet d'extraction fait partie, avant qu'il ne soumette le projet d'extraction au Gouvernement flamand en vue de la prise de la décision initiale, visée à l'article 8, § 1er, du décret.

Lorsque l'évaluation visée à l'alinéa premier, conduit à une révision des notes de minerais de surface concernées, le ministre révisera ces notes de minerais de surface après que le Gouvernement flamand a approuvé la décision initiale. Le cas échéant, l'article 3 s'y applique. CHAPITRE IV. - DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 6quater.Les décisions initiales que le Gouvernement flamand a prises avant l'entrée en vigueur du présent article au sujet de l'établissement de plans d'exécution spatiaux régionaux pour la désignation de zones d'extraction en fonction de la sécurité d'approvisionnement de minerais de surface, restent valides.".

Art. 3.A l'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Les forages sont effectués par une entreprise de forage agréée conformément au VLAREL.".

Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 28 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa deux, la partie de phrase "et si cette zone fait en outre partie d'une zone de défrichement nouvellement désignée ou d'une zone de défrichement existante d'un plan particulier de minerais de surface définitivement fixé" est abrogée ;2° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots "plan particulier de minerais de surface définitivement approuvé" sont remplacés par les mots "zone de minerais de surface cohérente".

Art. 5.L'article 41bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2008, est abrogé.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^