publié le 28 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un congé politique à la demande du membre du personnel
27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un congé politique à la demande du membre du personnel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 77, alinéa premier, et 80, alinéa premier, c);
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, alinéa premier, et 54, alinéa premier, c) ;
Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 31, modifié par le décret du 7 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2006;
Vu le protocole n° 616 du 22 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 381 du 22 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 42.430/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret : le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 29 du décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, qui exercent ou exerceront un mandat politique tel que visé à l'article 31 du décret.
Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 2 a droit à un congé politique à temps plein ou à temps partiel. § 2. Pour les membres du personnel temporaires, ce droit s'applique uniquement dans la mesure où le congé tombe dans leur période de désignation.
Art. 4.Le congé politique commence à la date de la prestation de serment, au 1er septembre, 1er octobre, 1er janvier, 1er avril ou à une date convenue avec le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire.
Le membre du personnel qui exerce le droit au congé politique, informe le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire, au plus tard 15 jours avant son début, de la date à laquelle commencera le congé politique et du volume de prestations hebdomadaires pour lequel un congé est demandé conformément à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui prend un congé politique à temps partiel, doit continuer à exercer chaque semaine des prestations comprenant au moins une unité de prestation complète, et en ce qui concerne les centres d'encadrement des élèves, continuer à exercer chaque semaine des prestations comprenant au moins 10 % d'une charge complète. § 2. Pour l'application du § 1er, sont considérées également comme des prestations hebdomadaires : 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 51quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et à l'article 77quater, §§ 2 et 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour activité syndicale, tels que visés à l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 3° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des écoles et des centres d'encadrement des élèves pour la mise en oeuvre du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, tels que visés à l'article VI.21 dudit décret; 4° les prestations dispensées au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;5° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services de l'Etat mis à disposition du Roi;6° les prestations dispensées par des membres du personnel dans un cabinet ministériel d'un membre d'un Gouvernement communautaire ou régional, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;7° les prestations dispensées par des membres du personnel en tant que collaborateur qu'un membre du Gouvernement a mis à disposition de son prédécesseur, tels que visés à l'article 8, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;8° les prestations dispensées par un membre du personnel à l'appui du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article 245, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;9° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 166, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;10° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;11° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;12° les prestations dispensées par des membres du personnel exerçant des charges dans un institut supérieur, tels que visés à l'article 2, 39° du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.» § 3. Le membre du personnel qui prend un congé politique, ne peut exercer durant ce congé aucune activité lucrative de remplacement dans un établissement ou une école subventionné(e) ou financé(e), dans un centre subventionné ou financé, dans un institut supérieur ou en tant que membre du personnel de l'inspection de l'enseignement, membre du personnel des services d'encadrement pédagogique ou membre du personnel du Service de Développement de l'Enseignement. § 4. Par dérogation à la disposition du § 1er, un membre du personnel dans une fonction de sélection ou de promotion qui prend un congé politique à temps partiel, doit continuer à exercer chaque semaine des prestations comprenant au moins la moitié du volume d'une charge à temps plein, sauf convenu autrement avec le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire. § 5. Le membre du personnel ne peut modifier le volume de son congé politique que le 1er septembre. Le cas échéant, il informe le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire au plus tard le 30 juin de cette modification.
Art. 6.§ 1er. Le congé politique prend toujours fin conformément à la disposition de l'article 34, alinéa premier, du décret. Les membres du personnel temporaire dont le congé politique prend fin, reprennent service comme membre du personnel temporaire, et occupent l'emploi pour lequel ils avaient pris congé. § 2. Le membre du personnel qui a exercé son droit au congé politique, a également le droit de terminer ce congé avant la fin de son mandat.
Lorsqu'il exerce ce droit, il en informe le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire au plus tard le 30 juin. Dans ce cas, le congé prend fin le 31 août suivant. § 3. Le congé politique des membres du personnel temporaire prend fin de plein droit si la désignation temporaire prend fin.
Art. 7.§ 1er. Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail, les maladies professionnelles, la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ne mettent pas fin au congé politique.
Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente pour cause de maladie ou d'infirmité est fixé(e) sur la base du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité. § 2. Le congé politique est suspendu dès le moment où le membre du personnel fait valoir le droit à une autre forme d'interruption de service qui ne peut pas être refusée par le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire.
Art. 8.Le membre du personnel qui exerce le droit au congé politique à temps partiel, reçoit le traitement auquel ou la subvention-traitement à laquelle il a droit, compte tenu des prestations réduites. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 9.Les congés politiques octroyés à la demande des membres du personnel pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2006 inclus, sont censés être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006, à l'exception de l'article 4, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1er février 2007.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE