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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 2007
publié le 27 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

source
autorite flamande
numac
2007035899
pub.
27/06/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007035899/moniteur
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 77, premier alinéa, et 80, premier alinéa, c);

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, premier alinéa, et 54, premier alinéa, c);

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'études et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 68, premier alinéa, 71, premier alinéa, 3°, et 93, premier alinéa, modifiés par les décrets des 8 juillet 1996 et 1er décembre 1998;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mars 2000 et 23 septembre 2005 et l'article 9, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mars 2000 et 23 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2006;

Vu le protocole n° 616 du 22 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 381 du 22 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 42.431/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mars 2000 et 23 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées; 1° au premier alinéa, les mots "peut être accordée" sont remplacés par les mots "peut être accordée ou maintenue,";2° au troisième alinéa sont ajoutés les points 9°, 10°, 11° et 12° rédigés ainsi qu'il suit : « 9° les prestations fournies par les personnels en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;10° les prestations fournies par des membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;11° les prestations fournies par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;12° les prestations fournies par des membres du personnel exerçant des charges dans un institut supérieur telles que visées à l'article 2, 39° du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.» 3° il est ajouté un quatrième alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Pour l'application du premier alinéa, 4°, les mandats politiques suivants ne sont pas considérés comme activité lucrative de remplacement : conseiller communal, conseiller provincial, membre du bureau du conseil de l'aide sociale, membre du conseil de l'aide sociale ou membre du conseil de district.»

Art. 2.A l'article 6, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, il est ajouté un 21°, rédigé comme suit : « 21° un congé politique à temps plein. »

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 et 23 septembre 2005 sont ajoutés au quatrième alinéa les points 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 9° les prestations fournies par les personnels en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997; 10° les prestations fournies par des membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;11° les prestations fournies par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;12° les prestations fournies par des membres du personnel exerçant des charges dans un institut supérieur telles que visées à l'article 2, 39° du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.»

Art. 4.A l'article 13, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, il est ajouté un 21°, rédigé comme suit : « 21° un congé politique à temps plein. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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