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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 2007
publié le 19 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au "Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel"

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autorite flamande
numac
2007035804
pub.
19/06/2007
prom.
27/04/2007
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27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au "Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel" (Service social pour le personnel des services publics flamands)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif "Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au service social de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991, 21 mai 1997 et 12 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 juillet 2006;

Vu le protocole n° 237.759 du 24 juillet 2006 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 41.247/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le "Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel" dont l'activité s'adresse aux ministères flamands, relève de 'l'Agentschap voor Overheidspersoneel" (Agence de la Fonction publique).

Art. 2.Les activités du Service social s'adressent aux membres du personnel des ministères flamands et des personnes morales mentionnées à l'article 3, aux gouverneurs de province, à l'adjoint du gouverneur de province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement, au commissaire d'arrondissement adjoint et aux receveurs régionaux, en service actif, aux pensionnés, aux personnes à charge et aux personnes à charge du membre du personnel décédé, aux conjoints ou cohabitants des membres du personnel et des membres du personnel décédés, aux membres du personnel des cabinets des membres du Gouvernement flamand, aux secrétaires ou aux permanents des syndicats dont les charges salariales sont prises à charge, directement ou indirectement, par l'autorité flamande, leurs conjoints ou cohabitants et les personnes à charge de ces derniers membres du personnel, pour autant que les personnes citées dans le présent paragraphe ne relèvent pas d'un autre service social.

Le conseil d'administration du Service social peut limiter, par mesure générale, un ou plusieurs avantages à une ou plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnés à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les agences dotées de la personnalité juridique, les conseils consultatifs stratégiques et les organismes publics flamands peuvent adhérer au Service social. Le protocole d'adhésion est soumis, après avis du conseil d'administration de l'association agréée sans but lucratif, à l'approbation du Gouvernement flamand. La convention entre l'institution et le Service social est signée par les deux parties.

Art. 4.Les membres du personnel, visés à l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif "Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel" parmi lesquels le chef de "l'Agentschap voor Overheidspersoneel" et le conseiller en prévention-coordinateur du Service interne commun de Prévention et de Protection au Travail, sont désignés par le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation.

Art. 5.La convention, visée à l'article 9 du même décret, est soumis pour avis au conseil de gestion du domaine politique des Affaires administratives. CHAPITRE II. - Personnel

Art. 6.La qualité d'un membre du personnel mis à disposition de l'association agréée est incompatible avec la qualité de membre ou l'exercice d'un mandat de gestion dans ladite association.

Art. 7.Le chef de l'entité désigne, après avis conforme du conseil d'administration le chef de l'administration du Service social.

Art. 8.Parmi les membres du personnel mis à disposition, le conseil d'administration désigne un secrétaire et un trésorier.

Art. 9.Le conseil d'administration formule une proposition de plan de personnel du Service social qu'il soumet à l'instance compétente. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et exécutoires

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié, la catégorie I est complétée comme suit : « d) relevant du Ministre flamand des Affaires administratives : - l'ASBL "Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. » (Service social pour le personnel des services publics flamands).

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de la Communauté flamande, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe.

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour la Politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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