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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2018
publié le 10 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières

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26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 64.060/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° hôpital de réadaptation : une structure pour la dispensation des soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles offrant des soins appropriés aux patients dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, en vue de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en contrôlant la maladie ou en réhabilitant le patient ;» ; 2° dans le point 6°, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots « hôpital de réadaptation ».

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa deux, du même arrêté, le mot « catégoriels » est remplacé par les mots « les hôpitaux de réadaptation ».

Art. 3.Au même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : « § 1er. Le forfait stratégique annuel égale le montant obtenu en appliquant l'article 6 au nombre de lits, places et unités fixé conformément aux paragraphes 2 à 5 inclus. § 2. Pour les hôpitaux généraux et universitaires le nombre de lits, places et unités est fixé comme suit pour autant qu'ils fassent partie du projet : 1° lits : la somme des lits justifiés par lettre, tel que connu auprès de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid « (Agence Soins et Santé) au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, le nombre de lits SP, A et K agréés et autorisés à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et le nombre de lits FOR-K à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;2° places d'hôpital de jour : la somme du nombre de places justifiées, tel que connu auprès de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et du nombre de places agréées et autorisées pour les soins de jour dans un service neuropsychiatrique pour observation et traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour observation et traitement des enfants (lettre k(d)), à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé.Pour un hôpital qui dispose d'un agrément d'un programme de soins pour le patient gériatrique, ce nombre de places est augmenté de six places par hospitalisation de jour agréé et autorisé pour le patient gériatrique, dans le cadre d'un agrément du programme de soins pour le patient gériatrique, à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ; 3° salles opératoires : le nombre de salles justifiées, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;4° soins intensifs : le nombre de lits agréés et autorisés pour les soins intensifs au sein de la fonction soins intensifs, à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;5° soins intensifs en néonatologie : le nombre de lits justifiés dans un service de néonatologie intensive, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;6° dialyse : le nombre de postes pour le traitement d'insuffisance rénale chronique, à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;7° quartier d'accouchement et fonction N : le nombre d'accouchements par 100, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;8° bunker, pour autant qu'il s'agisse des accélérateurs linéaires : le nombre d'accélérateurs linéaires, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé.Les accélérateurs linéaires sont attribués aux hôpitaux disposant d'un agrément pour ces accélérateurs. Dans le cas d'une association d'hôpitaux les accélérateurs linéaires peuvent être attribués au sein de l'association à un des hôpitaux de l'association, qui dispose d'un agrément pour les accélérateurs linéaires.

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre de places justifiées d'hôpital de jour est calculé selon la formule suivante : (nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8), où : 1° hospitalisations de jour : hospitalisations de jour chirurgicales d'un jour réalisées de manière responsable, pour lesquelles un forfait maxi, un forfait d'hôpital de jour ou un forfait douleurs chroniques sont facturés dans l'assurance maladie conformément à l'article 4, § 4, a) ou b), b ou c, §§ 5 ou 8 de la convention nationale entre les établissements de soins et les organismes assureurs, ou, à défaut de celle-ci, conformément à la convention entre l'assurance maladie et les établissements de soins ;2° 0,75 : une place pour l'hospitalisation de jour peut être utilisée 1,33 fois par jour ;3° 250 : le nombre de jours ouvrables par an ;4° 0,8 : le taux d'occupation minimum de 80 %. § 3. Pour les hôpitaux psychiatriques, le nombre de lits, places et unités est fixé comme suit pour autant qu'ils fassent partie du projet : 1° lits : la somme du nombre de lits agréés et autorisés à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et le nombre de lits FOR-K à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;2° places d'hôpital de jour : le nombre de places agréées et autorisées d'hôpital de jour à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé. § 4. Pour les hôpitaux de réadaptation, le nombre de lits, dans la mesure où ils font partie du projet, est déterminé sur la base de la somme du nombre de lits SP et G agréés et autorisés à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé. § 5. S'il n'est pas possible de déterminer le nombre de lits, d'unités et de places inclus dans le projet sur la base des paramètres visés aux paragraphes 2 à 4, ce nombre est calculé au prorata. § 6. A partir de la deuxième année de l'octroi du forfait stratégique annuel, le forfait est calculé sur la base du nombre de lits, places et unités, fixé conformément aux paragraphes 2 à 5, tel que connu auprès de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans laquelle le paiement du forfait stratégique a lieu. ».

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots « les hôpitaux de réadaptation » ;2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 1er, 8°, un centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique est considéré comme une unité pour la détermination d'un forfait de conservation.».

Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : « § 1er. Le Fonds paie le forfait de conservation annuel dans l'année à laquelle le forfait a trait. § 2. Le forfait de conservation annuel égale le montant obtenu en appliquant l'article 9 sur le nombre de lits, places et unités agréés pour l'hôpital au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte le forfait. Toutefois, en ce qui concerne les places ou unités citées ci-dessous, l'article 9 s'applique au nombre de places ou unités occupées par l'hôpital à la date ou pendant la période indiquée à côté de celle-ci : 1° places d'hôpital de jour : le nombre de places justifiées d'hôpital de jour dans les hôpitaux généraux ou universitaires et le nombre de places agréées pour les soins de jour dans un service neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement d'enfants (lettre k(d)), au cours de la deuxième année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait.Pour un hôpital qui dispose d'un agrément d'un programme de soins pour le patient gériatrique, ce nombre de places est augmenté de six places par hospitalisation de jour agréé dans cet hôpital pour le patient gériatrique, dans le cadre d'un agrément du programme de soins pour le patient gériatrique, au 1er janvier de l'année laquelle le forfait de conservation est accordé ; 2° salles opératoires dans les hôpitaux généraux ou universitaires : le nombre de salles retenues au 1er juillet de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait ;3° quartier d'accouchement et fonction N dans les hôpitaux généraux ou universitaires : le nombre d'accouchements dans la deuxième année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait ;4° bunker dans les hôpitaux généraux ou universitaires, pour autant qu'il s'agisse des accélérateurs linéaires : le nombre d'accélérateurs linéaires, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » pendant la deuxième année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait.Les accélérateurs linéaires sont attribués aux hôpitaux disposant d'un agrément pour ces accélérateurs. Dans le cas d'une association d'hôpitaux, les accélérateurs linéaires au sein de l'association peuvent être attribués à l'un des hôpitaux de l'association, qui possède un agrément pour les accélérateurs linéaires.

Pour l'application de l'alinéa deux, 1°, le nombre de places justifiées d'hôpital de jour par hôpital général ou universitaire est calculé selon la formule suivante : (nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8), où : 1° hospitalisations de jour : hospitalisations chirurgicales de jour réalisées de manière responsable et les hospitalisations de jour effectivement réalisées, pour lesquelles un forfait maximal, un forfait d'hôpital de jour ou un forfait douleurs chroniques sont facturés à l'assurance maladie conformément à l'article 4, § 4, a) ou b), b ou c, §§ 5 ou 8 de la convention nationale entre les établissements de soins et les organismes assureurs, ou, à défaut de celle-ci, conformément à la convention entre l'assurance maladie et les établissements de soins ;2° 0,75 : une place pour hospitalisation de jour peut être utilisée 1,33 fois par jour ;3° 250 : le nombre de jours ouvrables par an ;4° 0,8 : le taux d'occupation minimum de 80 %. § 3. Pour l'application de l'article 12, alinéa deux, 1° à 4°, 6° et 7°, les montants pour amortissement sont pris en compte au 1er juillet de l'année précédant l'année à laquelle le forfait a trait. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, le nombre d'accélérateurs linéaires en 2016 est pris en compte pour le calcul du forfait de conservation pour l'année 2017.

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « visés aux alinéas deux ou quatre » sont remplacés par les mots « visés aux alinéas deux ou cinq » ;2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le montant calculé conformément à l'article 29, § 8 de l'arrêté royal du 25 avril 2002.» ; 3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Pour le calcul du montant à déduire visé à l'alinéa deux, 1°, pour les hôpitaux psychiatriques il n'est pas tenu compte du montant de l'amortissement des coûts de la construction qui concerne la maison de soins psychiatriques et non l'hôpital psychiatrique, n'est pas pris en compte.» ; 4° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, le point 4° est abrogé.

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le Ministre peut, à l'initiative du demandeur et de manière motivée, déroger aux dispositions des articles 7 à 18 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, en raison du caractère urgent ou inévitable des investissements visés au premier alinéa.Le cas échéant, le demandeur demande la dérogation et justifie sa nécessité, de préférence dans la demande d'approbation de l'accord stratégique forfaitaire visé à l'article 8 de l'arrêté susmentionné. » ; 2° dans l'alinéa deux, qui dévient l'alinéa trois, le membre de phrase «, et sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, » est inséré entre le membre de phrase « Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté » et les mots « les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 ».

Art. 9.Dans l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 6 » est inséré entre le membre de phrase « les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ne sont pas applicables : » et le membre de phrase « les articles 8 à 12 inclus, ».

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots « un hôpital de réadaptation » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « catégoriels » est remplacé par les mots « les hôpitaux de réadaptation » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les phrases « Le rapport de la superficie des services pour le soutien fonctionnel faisant l'objet de l'investissement par rapport à la superficie totale acceptée de tous les services pour le soutien fonctionnel de l'hôpital concerné est appliqué à ce pourcentage.Le Ministre peut arrêter les modalités pour déterminer cette superficie. Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces lits ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces lits. » est remplacé par ce qui suit : « Le forfait annuel stratégique pour les services d'appui est calculé selon la formule suivante : x (FS lits en dehors du projet) x (SA projet de construction - SA lits du projet) (SA Hôpitaux - SA lits du projet), où : 1° % : le pourcentage applicable, notamment 40 % pour les hôpitaux généraux, 60 % pour les hôpitaux universitaires et 30 % pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de réadaptation ;2° FS (Forfait stratégique) lits en dehors du projet : le forfait annuel stratégique qui serait accordé pour les lits qui ne font pas partie du projet d'investissement ;3° SA (Services d'Appui) projet de construction : la superficie des services pour l'appui fonctionnel faisant l'objet de l'investissement ;4° SA lits en projet : la superficie acceptée des services pour l'appui fonctionnel se rapportant aux lits faisant l'objet de l'investissement.La superficie est calculée comme suit : le pourcentage applicable est appliqué à la superficie de ces lits visés à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ; 5° SA Hôpitaux : la superficie totale acceptée de tous les services pour l'appui fonctionnel de l'hôpital concerné, qui est calculé comme suit : le pourcentage applicable est appliqué à la superficie de tous les lits visés à l'article 7 de l'arrêté ministériel.» ; 4° dans paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Le pourcentage restant du forfait stratégique annuel pour ces lits ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces lits.» ; 5° dans le paragraphe 1er, dans le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;6° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : Lorsqu'un hôpital général ou universitaire réalise un investissement relatif aux fonctions d'appui des salles d'opération et lorsque parmi toutes les salles d'opération soutenues de façon fonctionnelle par ces fonctions d'appui, certaines ne font pas l'objet de cet investissement, un forfait stratégique couvrant les frais d'investissement des fonctions précitées est octroyé à l'hôpital.Le forfait stratégique annuel s'élève à 30 % du forfait stratégique annuel qui serait octroyé pour les salles d'opération soutenues de manière fonctionnelle ne faisant pas l'objet de l'investissement.

Le forfait stratégique annuel pour les services d'appui des salles d'opération est calculé selon la formule suivante : x (FS lits en dehors du projet) x (FA projet de construction - FA salles d'opération du projet) (FA (FONCTIONS D'APPUI) HOPITAUX - FA salles d'opération du projet) où : 1° FS salles d'opération en dehors du projet : le forfait stratégique annuel qui serait accordé pour les lits qui ne font pas partie du projet d'investissement ;2° FA projet de construction : la superficie des fonctions d'appui faisant l'objet de l'investissement ;3° FA salles d'opération en projet : la superficie acceptée des fonctions d'appui se rapportant aux salles d'opérations faisant l'objet de l'investissement.Cette superficie est calculée comme suit : 30% est appliqué à la superficie de ces salles d'opération, visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ; 4° FA hôpitaux : la superficie totale acceptée de toutes les fonctions d'appui de l'hôpital concernée, qui est calculée comme suit : 30 % est appliqué à la superficie de l'ensemble des salles d'opération visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel précité. Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces salles d'opération ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces salles d'opération.

Les services et espaces suivants sont considérés comme des fonctions d'appui des salles d'opération : 1° recovery ;2° espaces techniques des salles d'opération ;3° espaces préopératifs ;4° division centrale de stérilisation.».

Art. 11.A l'annexe 1re du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « hôpitaux catégoriels » sont remplacés par les mots « hôpitaux de réadaptation » ;2° dans la version néerlandaise, le mot « CZ » est chaque fois remplacés par le mot « RZ » ;

Art. 12.A l'annexe 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « hôpitaux catégoriels » sont remplacés par les mots « hôpitaux de réadaptation » ;2° dans la version néerlandaise le mot « CZ » est chaque fois remplacé par le mot « RZ » ;

Art. 13.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots « hôpital de réadaptation » ;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° hôpital de réadaptation : une structure pour la dispensation des soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles offrant des soins appropriés aux patients dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, en vue de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en contrôlant la maladie ou en réhabilitant le patient ;» ;

Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont adaptées : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le forfait stratégique ne peut être octroyé qu'à partir de la date de mise en exploitation de l'infrastructure dont le forfait couvre les frais d'investissement, au plus tôt à partir de l'année 2017.SI l'infrastructure est mise en exploitation dans le dernier trimestre d'une année, le forfait stratégique pour cette année peut être payé dans l'année suivante. Pour l'année de mise en exploitation de l'infrastructure, le montant total du forfait stratégique annuel est octroyé, quelle que soit la date de sa mise en exploitation." ; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Après que le demandeur a commencé l'exploitation de l'infrastructure, il communique immédiatement la date de commencement au Fonds.Il transmet également un document au Fonds prouvant que le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 3, alinéa premier. Si un acte authentique est requis en vertu du droit commun, il s'agit d'un acte authentique, sinon il s'agit d'un acte enregistré sous seing privé. ».

Art. 16.Dans l'article 19, alinéa deux, du même arrêté, les mots « articles 6, 7 » sont remplacés par les mots « articles 6 à 7 inclus ».

Art. 17.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 28 du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 27, alinéa 2 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « au chapitre 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 20.Les articles 5, 2°, 7, 3°, 9 et 13 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2017.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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