Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2007
publié le 03 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »

source
autorite flamande
numac
2007037082
pub.
03/12/2007
prom.
26/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/26/2007037082/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement), notamment les articles 10 et 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2007;

Vu l'avis n° 43 595/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »;2° AGIOn : l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »;

Art. 2.L'AGIOn octroie une garantie pour le remboursement du capital, des intérêts et des frais y afférents des emprunts contractés en vue du financement de la partie non couverte par une subvention du montant global de l'investissement aux conditions énoncées à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 3.Les emprunts doivent être contractés par le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire auprès d'un établissement financier agréé à cet effet par le Gouvernement flamand. La durée de l'emprunt ne peut dépasser les vingt-cinq ans.

Art. 4.La demande d'obtention d'une garantie de l'agence comprend au moins les éléments suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire contenant la décision de solliciter la garantie de l'agence;2° trois exemplaires du projet de contrat de financement pour la partie non couverte par une subvention du montant global de l'investissement, accompagnés d'un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts;3° un aperçu de tous les contrats de financement assortis de la garantie déjà engagés par le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire. Les trois exemplaires du projet de contrat de financement envoyés à l'agence, doivent déjà être signés par le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire, d'une part, et l'établissement financier, d'autre part.

Après la cosignature par l'agence, 1 exemplaire est conservé à l'AGIOn.

Art. 5.En cas de remboursement anticipé et de refinancement d'emprunts assortis de la garantie de l'agence, la durée initiale et l'encours de l'emprunt garanti ne peuvent être dépassés, en vue du maintien de la garantie.

Art. 6.La contribution pour la garantie est versée à un compte destiné à cet effet au sein de l'organe de financement central. Il sera fait appel au fonds ainsi constitué en cas d'éviction effective de la garantie accordée.

Art. 7.L'AGIOn a le droit d'obtenir à tout moment des informations utiles ou nécessaires. L'AGIOn peut notamment demander des documents et informations supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire et rendre une visite sur place.

Art. 8.Conformément à l'article 19 du décret, l'AGIOn reprend tous les droits et obligations relatifs aux garanties accordées par le « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

^