publié le 26 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand portant réorientation de primes dans le cadre de la formation visant l'optimalisation de la participation à la formation professionnelle
26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réorientation de primes dans le cadre de la formation visant l'optimalisation de la participation à la formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », notamment l'article 5, §§ 1 et 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 septembre 1991, 20 janvier 1993, 13 septembre 1995, 10 juin 2005, 7 juillet 1998, 23 novembre 2001, 10 juin 2005, 14 juillet 2006, et 29 juin 2007, les articles 29, 30, 31 en 99 et l'article 101, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 1992, 23 mai 1996, 3 mars 1998, 1er juin 2001, et 15 juillet 2002, les articles 102, 103 et 104, et l'article 123bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 1er, § 1, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 octroyant une prime visant à stimuler le choix d'une formation;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 4 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2007;
Vu l'avis 43 455/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 1997, 6 juillet 1999, 14 avril 2000, 6 décembre 2002, 29 octobre 2004, 22 juillet 2005 et 14 juillet 2006, il est ajouté un point 41° ainsi rédigé : 41° demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi qui n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée.»
Art. 2.Dans l'article 29 du même arrêté, le § 2 est abrogé.
Art. 3.Les articles 30 et 31 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.A l'article 99 du même arrêté, le point 5° est abrogé.
Art. 5.L'article 101 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 1992, 23 mai 1996, 3 mars 1998 et 15 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art.101. § 1. L'apprenant qui est inscrit auprès de l'office en tant que demandeur d'emploi inoccupé a droit à l'usage gratuit de matériel d'apprentissage et de moyens de protection personnelle, nécessaires à la formation. § 2. L'apprenant qui est inscrit auprès de l'office en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui a terminé son étude ou apprentissage, a droit à : 1° une indemnité de déplacement forfaitaire de 0,15 euros par kilomètre pour les déplacements, aller-retour, entre son domicile et le lieu de formation ou de stage. L'indemnité de déplacement peut être ajustée par le Gouvernement flamand sur la proposition ou après consultation du conseil d'administration; 2° une indemnité de 15 euros pour le déjeuner, de 15 euros pour le dîner et de 50 euros pour le logement si l'apprenant suit une formation ou un stage pour lesquels le logement est nécessaire.Le service détermine si le logement est nécessaire.
L'indemnité peut être ajustée par le Gouvernement flamand sur la proposition ou après consultation du conseil d'administration; 3° le remboursement des dépenses effectives pour l'accueil d'enfants, pour tous les enfants non scolarisés jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis à l'enseignement maternel, et pour tous les enfants scolarisés jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental.Ce remboursement ne s'effectue que pour les jours où la formation ou le stage est effectivement suivi, aux conditions suivantes : a) les dépenses sont payées à l'une des structures suivantes : 1) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par 'Kind en Gezin';2) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les administrations publiques locales ou par les administrations des communautés ou régions;3) des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par 'Kind en Gezin';4) des écoles maternelles ou fondamentales ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur;b) l'apprenant justifie le montant des dépenses par des pièces justificatives. § 3. Les catégories suivantes d'apprenants ont droit à une prime d'un euro par heure de formation ou de stage effectivement suivie : 1° le bénéficiaire d'un revenu d'intégration sociale visée par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ayant une ou plusieurs personnes à charge;2° le chômeur indemnisé qui, conformément à la réglementation du chômage, est considéré comme travailleur ayant des charges familiales et qui, au début de la formation, est inscrit auprès du service depuis au moins un an comme demandeur d'emploi inoccupé.Pour le calcul de la période d'un an, le délai commence à l'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, et ne peut être interrompu pendant plus de trois mois par un emploi à temps plein au cours de l'année précédant la formation, calculé de date en date.
La prime est accordée aux conditions suivantes : 1° les formations sont organisées pendant au moins vingt-quatre heures par semaine;2° l'apprenant a suivi effectivement au moins cent cinquante heures de formation ou de stage;3° l'apprenant prouve qu'il appartient à l'une des catégories visées au § 3, alinéa premier, à l'aide d'une attestation du Centre public d'Aide sociale ou de l'Office public de l'Emploi. § 4. L'apprenant qui suit la formation par une forme d'apprentissage à distance n'a droit qu'à l'usage gratuit des paquets de cours. § 5. Les indemnités et les primes visées aux §§ 1 à 3 inclus sont à charge du service. ».
Art. 6.Les articles 102 et 103 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.L'article 104 du même arrêté, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 104.Les indemnités et la prime visées à l'article 101 sont payées au moins une fois par mois. Elles sont virées à un compte en banque ou liquidées par chèque circulaire. »
Art. 8.L'article 123bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004, est abrogé.
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Les apprenants qui suivent un stage ou une formation pour lesquels une nuitée est nécessaire, reçoivent une indemnité de 15 euros pour le déjeuner, de 15 euros pour le dîner et de 50 euros pour le logement. Le service détermine si le logement est nécessaire.
L'indemnité peut être ajustée par le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le perfectionnement professionnels, sur la proposition ou après consultation du conseil d'administration. »
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 octroyant une prime visant à stimuler le choix d'une formation est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE