publié le 23 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères de sélection tels que visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du « Rubiconfonds » dans l'année budgétaire 2007
26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères de sélection tels que visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du « Rubiconfonds » (Fonds Rubicon) dans l'année budgétaire 2007
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du "Rubiconfonds" (Fonds Rubicon) dans l'année budgétaire 2007, notamment l'article 4;
Vu la fixation le 19 septembre 2007 des critères de sélection par la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau, en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du "Rubiconfonds" (Fonds Rubicon) dans l'année budgétaire 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 octobre 2007;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que ces critères de sélection sont nécessaires afin de pouvoir introduire les demandes de projet et que ces demandes de projet doivent être introduites le 22 octobre 2007 au plus tard;
Vu l'avis 43.676/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du "Rubiconfonds" (Fonds Rubicon) dans l'année budgétaire 2007;2° la CIW : la "Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid" (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), telle que créée en vertu de l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° NTMB : génie de l'environnement écotechnique;4° autorité : communes, régies communales, intercommunales ou partenariats intercommunaux, provinces, polders et wateringues;5° projet : travaux d'investissement à petite échelle, exécutés par une autorité ou par la Société terrienne flamande en coopération avec une autorité pour autant qu'elle ne bénéficie pas de subventions d'une administration publique autre que le "Rubicon Fonds";6° équipements utilitaires publics : installations de distribution de gaz, d'électricité, de télécommunication, police, pompiers et facilités médicales. CHAPITRE II. - Critères de sélection
Art. 2.Le Gouvernement flamand décide que l'évaluation des demandes se fait sur la base de quatre critères de sélection équivalents, basés sur les critères de sélection fixés le 19 septembre 2007 par la CIW conformément à l'article 4 de l'arrêté. L'évaluation permet de classer les demandes dans l'ordre dans lequel ils peuvent faire l'objet d'une subvention. Une demande bénéficie d'une cote supérieure dans la mesure où le projet contribue de façon plus positive aux critères de sélection, tels que fixés aux articles 3, 4, 5 et 6. Ces critères de sélection ne s'appliquent qu'à l'évaluation des demandes qui ont été introduites auprès de la CIW au plus tard le 22 octobre 2007 conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté.
Art. 3.La relation du projet avec l'instrumentaire de planification au sein de la politique intégrée de l'eau constitue le premier critère de sélection.
Les projets qui ont trait ou donne exécution à un ou plusieurs des plans susmentionnés bénéficieront d'une plus haut cote. a) un projet d'un plan de gestion de bassin ou d'un plan de gestion d'une partie de bassin;b) un plan de gestion des eaux approuvé;c) un plan "DuLo-waterplan" approuvé par le conseil communal ou par le conseil provincial en exécution du "Cluster Water" (Section des Eaux) du Contrat de Coopération "Milieu als opstap naar Duurzame Ontwikkeling" (l'Environnement vu comme départ vers un Développement durable).
Art. 4.La mesure dans laquelle le projet se raccorde aux objectifs suivants du décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'Eau constitue le deuxième critère de sélection : 1° la prévention du déclin continué des écosystèmes aquatiques, des écosystèmes terrestres dépendant directement de masses d'eau et des zones riches en eau;2° l'amélioration et la réparation des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres dépendant directement de masses d'eau;3° l'organisation de la gestion des eaux pluviales et des eaux de surface de sorte : a) que les eux pluviales se vaporisent au maximum ou soient utilement utilisées ou infiltrées, et que les eaux pluviales superflues et les eaux effluées soient séparées des eaux usées et soient lentement dégagées de préférence par le réseau des eaux de surface;b) que l'assèchement soit évité, limité ou éliminé;c) que dans la mesure du possible suffisamment d'espace soit réservé à l'eau avec maintien des fonctions liées à l'eau des zones de digues et des zones d'inondation;d) que les risques d'inondations compromettant la sécurité d'habitations et de bâtiments industriels autorisés ou supposés être autorisés situés en-dehors des zones d'inondation, soient diminués;4° la pondération intégrale des diverses fonctions dans un système aquatique ainsi que le rapport mutuel entre les différentes fonctions du système aquatique;5° l'encouragement de l'implication de l'homme dans le système aquatique avec entre autres l'augmentation de la valeur esthétique dans les zones urbaines et les formes douces de récréation.
Art. 5.La nécessité et la faisabilité (rapide) du projet constitue le troisième critère.
La nécessité d'un projet est pondérée en fonction du danger d'inondation existant pour les habitations et bâtiments industriels autorisés ou supposés être autorisés et pour les équipements utilitaires vitaux situés dans des zones qui après la réalisation seront protégées contre les inondations.
Le degré de protection est déterminé à l'aide du nombre d'habitations et de bâtiments industriels autorisés ou supposés être autorisés et d'équipements utilitaires vitaux protégés et à l'aide de la limitation des dégâts économiques à cause de l'exécution du projet.
Lors de la pondération des projets, il n'est pas seulement tenu compte du nombre d'habitations et de bâtiments industriels autorisés ou supposés être autorisés et d'équipements utilitaires vitaux protégés contre les inondations, mais également de l'efficience du coût du projet.
En vue de la faisabilité du projet, il est vérifié s'il peut être accepté en toute raison que le projet peut être réalisé dans le délai prévu à l'article 9 de l'arrêté.
Art. 6.La mesure dans laquelle les mesures du NTMB sont intégrées dans le projet, constitue le quatrième critère de sélection.
Comme référence des mesures dans le cadre du génie de l'environnement écotechnique, valent le "Vademecum de l'Ecotechnique : aménagement et gestion des cours d'eau" département de l'Environnement et de l'Infrastructure (Bruxelles 1994) et le "Vademecum de l'Ecotechnique : aménagement et gestion des routes" département de l'Environnement et de l'Infrastructure (Bruxelles 1996). CHAPITRE III. - Contenu du dossier de demande
Art. 7.§ 1er. Par description succincte du projet et de l'importance du projet pour lequel la subvention est utilisée, tel que fixé à l'art. 2., § 3, alinéa deux, 3me tiret, de l'arrêté, il faut au moins entendre ce qui suit : a) une mention de la relation entre le projet introduit et les plans visés à l'article 3 et dans quelle mesure le projet réalise les plans visés à l'article 3;b) une description de la mesure dans laquelle le projet influence le déclin, l'amélioration ou la réparation des écosystèmes aquatiques, des écosystèmes terrestres dépendant directement de masses d'eau et des zones riches en eau;c) le cas échéant, une description des mesures prises parallèlement ou simultanément avec le projet en vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 4, 3°, a) ou b) ;d) les données suivantes relatives au degré de protection du projet : - une carte détaillée sur laquelle est indiqué quelle est la zone protégé contre les inondations par la réalisation du projet; - une estimation des dégâts économiques causés par la non exécution du projet; e) une mention de la manière dont la pondération intégrale entre les différentes fonctions du système aquatique s'est faite et, lorsqu'il n'est opté que pour une protection contre l'inondation au détriment des autres fonctions du système aquatique, des arguments sur la base desquels ce choix a été fait.f) une mention de la manière dont l'implication de l'homme dans le système aquatique, dans l'augmentation de la valeur esthétique dans les zones urbaines et la récréation a été intégrée dans le projet.g) une description de la mesure dans laquelle des mesures NTMB ont été intégrées dans le projet ou, si tel n'est pas le cas, une mention de la raison pour laquelle il a été décidé ne pas reprendre des mesures NTMB. § 2. La description succincte du projet et l'importance du projet pour lequel la subvention est utilisée, tel que fixé à l'art. 2., § 3, alinéa deux, 3me tiret, de l'arrêté, démontre en outre par préférence : - combien d'habitations, de bâtiments industriels et d'équipements utilitaires publics sont actuellement régulièrement inondés et/ou si le danger d'inondation a récemment augmenté suite à d'autres interventions en dehors de la responsabilité du demandeur; - combien d'habitations, de bâtiments industriels et d'équipements utilitaires publics vitaux, situés en dehors des zones d'inondation naturelles sont protégés contre les inondations suite à la réalisation du projet, sur la base de modèles, d'études et d'estimations.
Art. 8.Afin de déterminer l'urgence et/ou la priorité du projet, tel que fixé à l'art. 2., § 3, alinéa deux, 4me tiret, de l'arrêté, le demandeur doit mentionner combien d'habitations, de bâtiments industriels autorisés ou supposés être autorisés et d'équipements utilitaires publics sont actuellement régulièrement inondés et/ou si le danger d'inondation a récemment augmenté suite à d'autres interventions en dehors de la responsabilité du demandeur.
Art. 9.L'estimation des frais telle que fixée à l'art. 2., § 3, alinéa deux, 6me tiret, de l'arrêté, doit, le cas échéant, être fractionnée suivant les phases du projet.
Le cas échéant, une déclaration doit être jointe à cette estimation des frais dont il ressort que le demandeur a également introduit des demandes de subvention auprès d'autres administrations publiques.
Art. 10.Il doit être indiqué dans le plan du projet ou dans le plan des différentes phases, à partir du moment de la décision jusqu'à la réalisation du projet, telle que visée à l'art. 2., § 3, alinéa deux, 7me tiret, de l'arrêté, quelles démarches ont déjà été faites, en quelle phase le projet se trouve au moment de le demande et quelles sont les dates prévues pour la réalisation restante du projet.
Le plan des différentes phases doit mentionner si une modification d'affection par le biais d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial est nécessaire afin de pouvoir autoriser le projet, y compris la situation actualisée en matière des arrêtés décidés en cette matière. le cas échéant, le demandeur doit au moins reprendre les phase suivantes dans le plan des phases : a) la décision du début du projet;b) la décision de fixation d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial;b) la décision de fixation provisoire d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial;d) le début et la fin de l'enquête publique sur le projet de plan d'aménagement ou le projet de plan d'exécution spatial;b) la décision de fixation définitive d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial;f) l'arrêté d'approbation de l'autorité supérieure relatif au plan d'aménagement ou au plan d'exécution spatial;g) les arrêtés d'expropriation;h) la date de la demande des autorisations urbanistiques;h) la date de l'octroi des autorisations urbanistiques;j) la date de désignation de(des) exécutant(s) du projet;si le projet est réalisé en plusieurs phases, cela se fait séparément pour chaque phase; k) les dates envisagées pour la réception (séparément pour chaque phase). CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN