Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 novembre 2021
publié le 16 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, en ce qui concerne l'affinement du régime de la subvention sélective

source
autorite flamande
numac
2021034347
pub.
16/12/2021
prom.
26/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, en ce qui concerne l'affinement du régime de la subvention sélective


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, article 12, modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 3 mai 2019, et article 13, § 4, inséré par le décret du 21 juin 2013 et modifié par le décret du 19 janvier 2018 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 6, § 1er, 3°, e), et § 5, article 8, § 1er, modifié par les décrets des 29 juin 2012, 23 mars 2018 et 21 mai 2021, et § 3, alinéa premier, 1°, article 10, 3°, et article 12, § 1er, alinéa deux, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 26 novembre 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'il apparaît que le système existant de la subvention sélective de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, n'est pas suffisant pour faire face à l'impact de l'évolution la plus récente de l'épidémie de COVID-19.

L'arrêté prévoit un système de commutation entre deux subventions : une subvention générale et une subvention sélective pour faire face aux conséquences de l'épidémie. Depuis juillet 2021, alors que le nombre d'infections et d'admissions en hôpital et le taux de positivité étaient très faibles, la subvention sélective s'applique à l'accueil d'enfants et à l'accueil extrascolaire. Le taux d'occupation global s'est relativement normalisé dans les deux secteurs, les gens ayant repris leur travail et leur vie normale. La subvention sélective couvre cependant toujours les situations (isolées) où les organisateurs doivent fermer pour des raisons liées au coronavirus.

Depuis les mois d'octobre-novembre 2021, cependant, les taux d'infection ont à nouveau augmenté de manière exponentielle. En conséquence, le 17 novembre 2021, le Comité de concertation a imposé des mesures supplémentaires de manière anticipée, notamment le télétravail obligatoire pendant au moins quatre jours par semaine. Le résultat immédiat sera que les familles iront chercher leurs enfants immédiatement après l'école et ne les laisseront plus aller à l'accueil extrascolaire. Cela aura un impact considérable sur les organisateurs d'accueil extrascolaire. En outre, chez les enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas été vaccinés, le virus circule largement, ce qui contraint de nombreux enfants à l'isolement ou à la quarantaine. Cela a également un impact important sur les présences dans certains emplacements d'accueil. Cependant, ces emplacements d'accueil ne sont pas nécessairement fermés obligatoirement et ne peuvent donc pas toujours bénéficier de la subvention sélective.

Cependant, l'impact financier de la baisse des présences sur les périodes définies de télétravail et de quarantaine ou d'isolement est important. Il est donc urgent de répondre à ces problèmes. C'est pourquoi le Gouvernement flamand veut faire en sorte qu'à partir de décembre, les organisateurs aient également droit à une subvention sélective pour les absences d'enfants dues à la quarantaine ou à l'isolement et en ce qui concerne l'accueil extrascolaire, et dues au télétravail obligatoire qui a été réintroduit jusqu'à fin janvier 2022. Après tout, il s'agit de circonstances qui résultent de décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, et qui aboutissent à l'absence d'enfants dans l'accueil. Il est donc nécessaire d'aider le secteur à faire face aux conséquences financières de ces décisions si les absences augmentent de manière exponentielle en raison de l'augmentation des taux d'infection. Au vu des récents développements, il est nécessaire de pouvoir réagir à très court terme et de permettre la nouvelle possibilité de subvention sélective dès le mois de décembre, afin que les organisateurs aient la garantie que les pertes financières qu'ils subiront en décembre seront couvertes par la subvention.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « articles 4 et 7 » est remplacé par le membre de phrase « articles 4, 7 et 9/1 » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « articles 10 et 12 » est remplacé par le membre de phrase « articles 10, 12 et 14/1 » ;3° dans l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une subvention sélective : une subvention sélective vaut uniquement pour l'indemnisation de certains jours d'absence et la perte de cotisations parentales résultant de raisons spécifiques pour l'absence des enfants due au virus COVID-19.Le ministre détermine laquelle des subventions suivantes s'applique : a) la subvention sélective - option 1 : cette subvention vaut pour les jours d'absence et la perte de cotisations parentales résultant : 1) d'une fermeture obligatoire ou d'une limitation du groupe cible qui s'applique à certains organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil extrascolaire au cours d'un mois donné ;2) de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur d'accueil extrascolaire accueille normalement les élèves ;b) la subvention sélective - option 2 : cette subvention vaut pour les jours d'absence et la perte de cotisations parentales résultant : 1) d'une fermeture obligatoire ou d'une limitation du groupe cible qui s'applique à certains organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil extrascolaire au cours d'un mois donné ;2) de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur d'accueil extrascolaire accueille normalement les élèves ;3) de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19, auxquels les organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil extrascolaire sont confrontés ;4) du télétravail imposé par le gouvernement, auquel les organisateurs d'accueil extrascolaire sont confrontés.».

Art. 2.Dans le chapitre 2 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Subvention sélective - option 1 accueil d'enfants ».

Art. 3.Dans les articles 7 et 8 du même arrêté, les mots « subvention sélective » sont remplacés par le membre de phrase « subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a), ».

Art. 4.Le chapitre 2 du même arrêté est complété par une section 3, comprenant les articles 9/1 à 9/3, rédigée comme suit : « Section 3. Subvention sélective - option 2 pour accueil d'enfants

Art. 9/1.L'agence accorde la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 et répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire ou à une limitation du groupe cible ou est confronté à des jours d'absence qui résultent de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19 ;2° l'organisation répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 4°, pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible et des présences réduites résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants ou de leurs membres de famille, et respecte les modalités ;3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 23/1.

Art. 9/2.La subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), est accordée, sur la base des montants visés à l'article 5, à l'organisateur d'accueil d'enfants pour les jours d'absence auxquels s'applique la fermeture obligatoire, pour les jours d'absence d'un enfant suite à la limitation du groupe cible ou pour les jours d'absence résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19.

Art. 9/3.Le nombre de jours d'absence éligible à la subvention visée à l'article 9/2 ne peut jamais dépasser le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de l'emplacement d'accueil d'enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables dans le mois pour lequel la demande est introduite, diminué du nombre de jours de présence des enfants dans cette période. ».

Art. 5.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Compensation sélective - option 1 accueil extrascolaire ».

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « subvention sélective » sont remplacés par le membre de phrase « subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a), » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites suite à la fermeture des écoles, et respecte les modalités de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible ;» ; 3° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 23.».

Art. 7.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.En cas de limitation du groupe cible, de fermeture partielle de l'emplacement d'accueil ou d'une occupation nettement moins élevée résultant de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement les enfants, la subvention pour l'organisateur d'accueil extrascolaire s'élève aux montants visés à l'article 13 pour le pourcentage de places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle pour lequel l'organisateur réalise une occupation inférieure suite à la limitation du groupe cible, la fermeture partielle de l'emplacement d'accueil ou la fermeture des écoles.

L'organisateur reçoit la subvention visée à l'alinéa premier pour le pourcentage de places figurant sur l'agrément, le certificat de contrôle ou l'autorisation, qui est la différence entre une occupation de 80% et le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, à condition que ce dernier s'élève à moins de 75%.

Pour calculer le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, visé à l'alinéa deux, l'organisateur utilise l'outil de calcul mis à disposition par l'agence. ».

Art. 8.Le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021, est complété par une section 3, comprenant les articles 14/1 et 14/2, rédigée comme suit : « Section 3. Subvention sélective - option 2 pour accueil extrascolaire

Art. 14/1.L'agence accorde la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), à l'organisateur d'accueil extrascolaire si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 et répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire, à une limitation du groupe cible, ou est confronté à la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves, ou à des jours d'absence résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19, ou du télétravail obligatoire ;2° l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 4°, pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites résultant de la fermeture des écoles, de la quarantaine ou de l'isolement des enfants ou de leurs membres de famille, ou du télétravail obligatoire, et respecte les modalités ;3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 23/2.

Art. 14/2.La subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), est accordée à l'organisateur d'accueil extrascolaire sur la base des montants visés à l'article 13 et pour le pourcentage de places figurant sur l'agrément, le certificat de contrôle ou l'autorisation, visé à l'article 14, alinéas deux et trois, pour lequel l'organisateur réalise une occupation inférieure suite à la limitation du groupe cible, la fermeture partielle de l'emplacement d'accueil, la fermeture des écoles, la quarantaine ou l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19, ou le télétravail obligatoire. ».

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, les mots « de la subvention générale par un organisateur d'accueil d'enfants » sont insérés entre le mot « demande » et le mot « est » ;2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a), » est inséré entre les mots « subvention sélective » et les mots « par un organisateur d'accueil d'enfants » ;3° l'alinéa trois est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 7.» ; 4° dans l'alinéa quatre, 3°, le membre de phrase « article 7 » est remplacé par le membre de phrase « article 10 » ;5° dans l'alinéa quatre, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'outil de calcul complété, visé à l'article 11, alinéa cinq, le cas échéant, dans lequel toutes les données suivantes sont demandées : a) le nombre de jours d'ouverture par moment d'accueil dans la période pour laquelle on a droit à la subvention ;b) le nombre de présences effectives par moment d'accueil ;c) le nombre de places figurant sur l'agrément, le certificat de contrôle ou l'autorisation par moment d'accueil.» ; 6° dans l'alinéa cinq, le membre de phrase « - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a), » est inséré entre les mots « subvention sélective » et les mots « par un organisateur d'accueil extrascolaire » ;7° l'alinéa cinq, 3°, phrase introductive, est complété par le membre de phrase « , l'outil de calcul, visé à l'article 11, alinéa cinq, est mis à disposition, dans lequel toutes les données suivantes sont complétées » ;8° l'alinéa cinq est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° la déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 12.» ; 9° un alinéa six et un alinéa sept sont ajoutés, rédigés comme suit : « Pour la demande d'une subvention sélective - option 2, telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), par un organisateur d'accueil d'enfants, l'organisateur transmet, outre les données visées aux alinéas deux et trois, une déclaration sur l'honneur sur le fait que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 9/1 pendant la période de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille. Pour la demande d'une subvention sélective - option 2, telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), par un organisateur d'accueil extrascolaire, l'organisateur transmet, outre les données visées à l'alinéa deux, 1°, 2° et 5°, et l'alinéa cinq, une déclaration sur l'honneur sur le fait que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 14/1 pendant la période de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille, ou du télétravail obligatoire. ».

Art. 10.Dans l'article 18, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « a remis la décision en question par lettre recommandée aux services postaux, sauf si le destinataire fait preuve du contraire » est remplacé par les mots « a envoyé la décision en question par e-mail à l'organisateur ».

Art. 11.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, a), » est inséré après les mots « subvention sélective » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « ne peut pas fréquenter l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible » sont remplacés par les mots « ne fréquente pas l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible ou de la fermeture de l'école » ;3° dans les alinéas quatre et cinq, les mots « ou la fermeture de l'école » sont insérés entre les mots « la limitation du groupe cible » et les mots « s'applique à l'enfant ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 octobre 2021, 12 février 2021 et 29 janvier 2021, il est inséré un article 23/1 et un article 23/2, rédigés comme suit : «

Art. 23/1.Dans le présent article, on entend par groupe de vie accueil d'enfants : le groupe de vie, visé à l'article 55 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.

Pour les mois pour lesquels le ministre détermine conformément à l'article 3 que l'organisateur d'accueil d'enfants peut demander la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, b), les mesures sélectives pour les familles, visées aux alinéas trois à cinq, s'appliquent.

Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 34 et 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles ne paient rien pour les jours d'absence de leur enfant pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil d'enfants concerné ou de l'emplacement d'accueil, ou pendant la période durant laquelle leur enfant ne fréquente pas l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible, de la quarantaine ou de l'isolement de l'enfant ou d'un membre de famille.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil d'enfants concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible, la quarantaine ou l'isolement s'applique à l'enfant ou à sa famille, l'organisateur qui remplit les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visé à l'article 29 de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil d'enfants concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible, la quarantaine ou l'isolement s'applique à l'enfant ou à sa famille, l'organisateur qui ne remplit pas les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours pendant lesquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences.

Art. 23/2.Dans le présent article, on entend par groupe de vie accueil extrascolaire : le nombre bien défini de places pour lequel une fermeture obligatoire est imposée.

Pour les mois pour lesquels le ministre détermine conformément à l'article 3 que l'organisateur d'accueil extrascolaire peut demander la subvention sélective supplémentaire, les mesures sélectives pour les familles, visées aux alinéas trois à sept, s'appliquent.

Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 25 et 27 de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles ne paient rien pour les jours d'absence de leur enfant pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil extrascolaire concerné ou de l'emplacement d'accueil, ou pendant la période durant laquelle leur enfant ne fréquente pas l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible, de la quarantaine ou de l'isolement de l'enfant ou d'un membre de famille, de la fermeture de l'école ou du télétravail obligatoire.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil extrascolaire concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle s'applique la limitation du groupe cible, la quarantaine ou l'isolement de l'enfant ou de sa famille, la fermeture de l'école ou le télétravail obligatoire, l'organisateur qui remplit les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visé à l'article 29 de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie accueil extrascolaire concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle s'applique la limitation du groupe cible, la quarantaine ou l'isolement de l'enfant ou de sa famille, la fermeture de l'école ou le télétravail obligatoire, l'organisateur qui ne remplit pas les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours pendant lesquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences. ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Art. 14.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

^