publié le 15 janvier 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse
26 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse
Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse;
Vu l'accord budgétaire, donné le 30 octobre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La partie théorique comprend une interrogation portant sur les branches suivantes : « Branche I : connaissance de la réglementation sur la chasse et la chasse et la conservation de la nature, quinze questions;
Branche II : connaissance du gibier, des animaux sauvage et des chiens de chasse, trente questions;
Branche III : connaissance et manipulation des armes de chasse et des munitions, quinze questions. »
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour pouvoir participer à la partie pratique, le candidat doit être détenteur d'un certificat valable de la partie théorique.»
Art. 3.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Il est institué une commission d'examen composée de sept membres : 1° deux fonctionnaires de l'administration, désignés par le Ministre dont un assume la présidence;2° un représentant des chasseurs, désigné par le ministre sur une liste de cinq candidats proposés par le Conseil supérieur flamand de la Chasse;3° quatre experts, désignés par le Ministre, dont un expert en matière de législation sur la chasse, un expert en matière de biologie du gibier, un expert en matière d'armes de chasse et un expert en matière de manipulation sûre des armes de chasse et d'habileté au tir.»
Art. 5.A l'article 11, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. La commission d'examen peut établir un règlement d'examen tant pour la partie théorique que pour la partie pratique. »
Art. 6.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'administration compétente communique aux candidats la note globale et celle obtenue par branche ou par volet.» 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat qui n'a pas réussi à l'examen peut former un recours motivé contre la décision de la commission d'examen.Le recours est adressé par lettre recommandée au chef de l'administration compétente dans les quatorze jours qui suivent la date d'envoi par lettre recommandée de la décision de la commission d'examen. »
Art. 7.Dans l'annexe 2 du même arrêté, sont insérés après les mots « - l'estimation des distances en terrain découvert et au bois », les mots « - le tir à l'arme à feu pendant la chasse ».
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA