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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2000
publié le 16 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035408
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16/05/2000
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04/02/2000
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eli/arrete/2000/02/04/2000035408/moniteur
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4 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, tel que modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 1er décembre 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999, notamment le chapitre IX, section IV;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, tel que modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999, notamment le Titre II, chapitre VI, section 4;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, notamment le titre II;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 188, premier, deuxième et troisième alinéas, l'article 189, premier, troisième et quatrième alinéas, et l'article 190, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, tel que modifié;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 avril 1999;

Vu le protocole n° 333 du 1er juin 1999 portant les conclusions menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 108 du 1er juin 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 8 juin 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 26 novembre 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives et définitions

Article 1er.Le présent arrêté organise le transfert des personnels techniques et administratifs organiques des centres PMS, des membres des équipes MST agréés et des contractuels subventionnés visés à l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, nommés, désignés ou recrutés dans les centres PMS ou les équipes MST, aux cadres organiques des centres d'encadrement des élèves tel que fixé aux articles 72 à 75 inclus et 188 du même décret.

Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, il faut entendre par : 1° autre fonction : chaque fonction, à l'exception de la "même fonction", dans les différents niveaux d'enseignement et centres pour lesquels le membre du personnel possède le titre de capacité requis;2° cadre référentiel central : le cadre référentiel central, établi par centre-réseau, reflète la proportion entre les fonctions organiques et les fonctions à concorder pendant l'année scolaire 1999-2000 et est déterminatif par centre-réseau pour l'ordre des fonctions concordées dans le cadre complémentaire;3° centre : centre d'encadrement des élèves;4° décret : le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;5° désignation définitive : la désignation dans une fonction vacante;6° désignation partielle : a) pour les personnels appartenant aux centres PMS, la désignation dans une fonction dont le volume est inférieur au volume de la fonction que le membre du personnel exerçait le 31 août 2000;b) pour les personnels appartenant aux équipes MST : la désignation dans une fonction dont le volume est inférieur au volume du temps d'emploi pour lequel le membre du personnel est subventionné le 31 août 2000;7° même fonction : la fonction telle que visée à l'article 73 du décret et après application de la concordance au sens de l'article 182 du décret;8° en service sans interruption : la période pendant laquelle le membre du personnel est en service, y compris les périodes des vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel, les congés de maladie ou d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement (de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements familiaux ou sociaux, ainsi que les congés sans maintien du traitement (de la subvention-traitement) pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de 30 jours calendrier au maximum par année scolaire ou civile;ainsi que la période pendant laquelle le contrat de travail du membre du personnel MST était suspendu conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 9° désignation : la désignation concrète d'un certain membre du personnel dans un emploi d'une certaine fonction figurant au cadre organique d'un certain centre, sans préjudice du fait que la direction désigne, nomme, affecte ou accepte comme membre du personnel réaffecté ou remis au travail le membre du personnel après la désignation;ou la désignation au comité directeur temporaire ou la remise au travail dans des projets temporaires tels que visés à l'article 188 du décret; 10° représentants des directions : les représentants du conseil central de l'enseignement communautaire ou des associations représentatives des directions des centres subventionnés;11° désignation complète : a) pour les personnels appartenant aux centres PMS : la désignation dans un emploi dont le volume correspond au volume de l'emploi que le membre du personnel exerce le 31 août 2000;b) pour les personnels appartenant aux centres MST : la désignation dans un emploi dont le volume correspond au volume du temps d'emploi pour lequel le membre du personnel était subventionné le 31 août 2000;12° la désignation provisoire : la désignation dans une fonction non vacante. Pour le calcul du cadre référentiel central pour les centres financés, les personnels auxquels l'article 187 du décret est d'application, n'entrent pas en ligne de compte. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section 1re. - Composition des commissions de transfert

Art. 3.Avant le 1er janvier 2000, le Gouvernement flamand instaure quatre commissions de transfert. Par centre-réseau, une commission de transfert est créée. En outre, il est instauré une commission coordinatrice de transfert.

Art. 4.Chaque commission de transfert est composée de façon paritaire d'un nombre égal de représentants des directions d'une part et de représentants des organisations syndicales représentatives d'autre part. Deux fonctionnaires font partie de chaque commission de transfert : un comme président et un comme secrétaire.

Art. 5.Chaque commission de transfert rédige de concert un règlement d'ordre intérieur et le communique au Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. Le nombre de membres de la commission de transfert et la procédure exacte pour la désignation des membres du personnel sont définis de commun accord entre les directions et les organisations syndicales représentatives comme prévu à l'article 8.

Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé organisent le fonctionnement de la commission coordinatrice de transfert.

Art. 6.Le président et le secrétaire de chaque commission de transfert sont choisis par le Ministre flamand de l'Enseignement et le Ministre flamand de la Politique de la Santé parmi les fonctionnaires du niveau A des administrations compétentes du Ministère de la Communauté flamande. Le secrétaire coordonne l'échange des données sur les vacances d'emploi et sur les personnels dont la fonction est concordée, conformément à l'article 182 de décret. Le secrétaire et le président d'une commission de transfert d'un centre-réseau n'ont pas de voix délibérative. Le secrétaire et le président de la commission coordinatrice de transfert n'ont pas droit au vote sauf en cas de partage de voix au sens de l'article 9, troisième alinéa.

Les autres membres des commissions de transfert sont désignés par le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement. sur proposition des représentants des directions et des organisations syndicales représentatives.

Art. 7.La commission de transfert exerce sa compétence de concert et, ce faisant, elle cherche à recueillir un consensus. Si les représentants des directions d'une part et les représentants des organisations syndicales représentatives d'autre part ne se mettent pas d'accord au sein des commissions de transfert, ce sont les représentants des directions qui décident.

Art. 8.Pour le centre-réseau de l'enseignement communautaire, la commission de transfert se compose des représentants du conseil central de l'enseignement communautaire et des organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité sectoriel X Enseignement (Communauté flamande) en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Pour le centre-réseau officiel subventionné, la commission de transfert est composée des associations de directions et des organisations syndicales représentatives qui siègent au sein du Comité des pouvoirs publics provinciaux et locaux, Section 2 Sous-section "Communauté flamande en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Pour le centre-réseau libre subventionné, la commission de transfert est composée des associations de directions et des organisations syndicales représentatives qui siègent au sein du comité coordinateur de négociation en vertu du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

Jusqu'au 31 août 2000 inclus, les associations de directions des centres PMS et MST libres subventionnés d'une part et les organisations syndicales représen tées au sein du sous-comité paritaire 305.2 pour les établissements et services de santé d'autre part sont en plus censées être des directions ou l'organisation syndicale représentative.

Pour chaque commission de transfert sont désignés des membres effectifs et suppléants.

Art. 9.La commission coordinatrice de transfert est composée de vingt membres effectifs et un nombre égal de suppléants. Cinq membres sont proposés par la commission de transfert du centre-réseau de l'enseignement communautaire et cinq autres membres par la commission de transfert du centre-réseau officiel subventionné. Dix membres sont proposés par la commission de transfert du centre-réseau libre subventionné. Pour cette proposition, les représentants des directions et des organisations syndicales représentatives doivent être représentés conjointement et de façon paritaire. Le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement désignent les membres de la commission coordinatrice de transfert sur la proposition des commissions de transfert constituées par centre-réseau, visées à l'article 8.

Si une proposition conjointe quant à la composition de la commission coordinatrice de transfert n'est pas atteinte à temps, la commission coordinatrice de transfert est composée par le ministre compétent pour la politique de la santé et par le ministre compétent pour l'enseignement ainsi qu'il suit : - deux membres de la commission de transfert du centre-réseau de l'Enseignement communautaire, les représentants des directions et des organisations syndicales représentatives étant représentés de façon paritaire; - deux membres de la commission de transfert du centre-réseau officiel subventionné, les représentants des directions et des organisations syndicales représentatives étant représentés de façon paritaire; - quatre membres de la commission de transfert du centre-réseau libre subventionné, les représentants des directions et des organisations syndicales représentatives étant représentés de façon paritaire.

Si, en cas de partage de voix, les membres de la commission coordinatrice de transfert n'arrivent pas à un accord, c'est la voix du président qui est prépondérante.

Art. 10.Pour la désignation de membres du personnel dans des fonctions de recrutement à travers tous les centres-réseau, une chambre séparée est créée au sein de la commission coordinatrice de transfert, celle-ci se compose de : 1° quatre représentants au minimum des deux centres-réseau impliqués dans la désignation, qui représentent de façon paritaire les associations des directions et les organisations syndicales représentatives, telles que visées à l'article 8;2° les présidents et les secrétaires des commissions de transfert impliquées dans la désignation qui sont constituées par centre-réseau. La commission coordinatrice de transfert coordonne les différentes chambres et les dirige. Section 2. - Compétences des commissions de transfert au niveau de la

réaffectation et de la remise au travail

Art. 11.La commission de transfert pour les centres financés remplace du 1er janvier 2000 au 31 août 2003 inclus la commission de réaffectation des groupes d'écoles et la commission interprovinciale de transfert visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Les commissions de transfert pour les centres subventionnés remplacent du 1er janvier 2000 au 31 août 2003 inclus la commission interprovinciale de réaffectation prévue à l'arrêté précité.

La commission coordinatrice de transfert remplace du 1er janvier 2000 au 31 août 2003 inclus la commission flamande de réaffectation visée à l'arrêté précité.

Art. 12.A compter du 1er septembre 2000, les mots " les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial, les centres de formation psycho-médico-sociaux" figurant à l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente sont remplacés par les mots "les centres d'encadrement des élèves".

Par dérogation à l'article 2, § 2, 5°, du même arrêté, un emploi dans un centre d'encadrement des élèves est accessible à la réaffectation jusqu'au 31 août 2003 inclus.

Dans l'article 10, §§ 1er et 2, du même arrêté, la notion "même fonction" et la notion "autre fonction" sont remplacées par la définition de l'article 2 du présent arrêté pour ce qui concerne les personnels des centres.

Par dérogation à l'article 25, § 2, point 11, du même arrêté, les pouvoirs organisateurs doivent communiquer, à partir du 1er avril et avant le 30 juin, les informations visées au § 2 de l'article 25 du même arrêté pour ce qui concerne les personnels des centres.

En cas d'une imminente mise en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du cadre organique après le 1er septembre 2000 et ce jusqu'au 31 août 2003 inclus, est mis en disponibilité dans la fonction du titulaire qui reprend sa fonction, le membre du personnel définitif qui, sans préjudice de l'application des articles 74 et 183 du décret, possède l'ancienneté de service la moins élevée dans le centre.

Les articles 19, 20 § 2, 26, 27, 28, 33, 40, 42 jusqu'à 45 inclus ne sont pas d'application pendant la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus pour ce qui concerne les personnels des centres. Section 3. - Transfert des personnels le 1er septembre 2000

Art. 13.Le transfert des personnels des centres PMS et des centres MST aux centres le 1er septembre 2000, comme prévu à l'article 188, premier alinéa, du décret, s'opère via des désignations par les commissions de transfert de chaque centre-réseau et la commission coordinatrice de transfert.

Art. 14.Un membre du personnel définitif d'un centre PMS qui n'est pas nommé par un centre le 1er septembre 2000 après une désignation définitive et complète dans la même fonction, est réaffecté ou remis au travail dans la mesure du possible. Ce membre du personnel continue à être mis en disponibilité par défaut d'emploi jusqu'au moment où il est désigné définitivement et complètement dans la même fonction. Section 4. - Désignation des personnels après le 1er septembre 2000

Art. 15.Les commissions de transfert et la commission coordinatrice de transfert peuvent désigner des personnels jusqu'au 31 août 2003 inclus.

En cas d'une désignation à travers les centres-réseau, l'accord du membre du personnel ainsi que l'accord de la direction du centre où est désigné le membre du personnel, sont requis.

Art. 16.Du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus, les nominations et les désignations dans des fonctions de recrutement qui sont ouvertes pour une période de plus de 105 jours, ne sont possibles qu'après avis favorable de la commission coordinatrice de transfert.

Sans préjudice de l'article 190, § 2, du décret, la commission coordinatrice de transfert tient compte lorsqu'elle émet son avis : 1° du centre-réseau auquel appartient le membre du personnel;2° le cas échéant, de l'accord du membre du personnel, lorsqu'il change de centre-réseau;3° le cas échéant, de l'accord de la direction, lors d'une désignation d'un membre du personnel d'un autre centre-réseau;4° des catégories prioritaires, dans un ordre décroissant de préférence. Les catégories prioritaires au sens du premier alinéa, 4°, sont définies dans l'article 33 pour les centres financés et dans l'article 50 pour les centres subventionnés.

La remise au travail d'un membre du personnel qui n'appartient pas aux centres, est également censée être une désignation au sens du premier alinéa.

Lors d'un avis favorable de la commission coordinatrice de transfert, la désignation temporaire satisfait à l'article 17, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire pour les personnels des centres financés et à l'article 19, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés pour ce qui concerne les personnels des centres subventionnés. L'avis favorable de la commission coordinatrice de transfert implique donc uniquement que cette fonction déterminée dans ce centre déterminé pour la durée de la vacance ne peut être occupée par aucun membre du personnel appartenant aux catégories prioritaires prévues à l'article 33 ou à l'article 50 du présent arrêté et n'ayant pas encore obtenu une désignation définitive.

Un membre du personnel n'appartenant pas à la première catégorie prioritaire qui est désigné par la commission coordinatrice de transfert suivant les principes du présent arrêté et n'accepte pas cette désignation, est définitivement supprimé de cette liste et n'entre plus en ligne de compte pour une désignation par la commission coordinatrice de transfert.

Art. 17.Pour autant qu'il n'y ait plus de membres du personnel des catégories prioritaires après application de l'article 16, entrent en ligne de compte pour des recrutements jusqu'au 31 août 2003 inclus dans des fonctions vacantes, les membres du personnel qui : 1° recevaient une désignation partielle en tant que membre du personnel PMS le 1er septembre 2000;2° sont restés en service sans interruption depuis le 1er janvier 2000 en tant que membre du personnel contractuel subventionné, catégorie du personnel technique, dans un centre PMS;3° recevaient, le 1er septembre 2000, en tant que membre du personnel d'une équipe MST, une désignation partielle en comparaison avec leur temps d'emploi réel pendant l'année scolaire 1999-2000;4° sont en service à compter du 1er janvier 1999 dans une équipe MST en tant qu'intermédiaires interculturels. Ces personnels doivent posséder les titres de capacité requis, sans préjudice de l'article 191, § 1er, du décret. Section 5. - Conditions auxquelles les directions sont obligées de

prendre en service les personnels qui leur sont désignés.

Sous-section 1er. - Obligations des directions

Art. 18.Chaque direction est obligée de prendre en service les personnels qui lui sont désignés, sans préjudice de l'article 10, dernier alinéa.

A la simple demande du président de la commission de transfert du réseau ou de la commission coordinatrice de transfert, chaque direction est obligée de communiquer à temps des données autres que celles visées à l'article 23, dernier alinéa.

Sous-section 2. - Introduction de réclamations par les directions

Art. 19.Les directions peuvent introduire des réclamations contre les désignations de la commission de transfert auprès du président de la commission de transfert et contre les désignations de la commission coordinatrice de transfert auprès du président de la commission coordinatrice de transfert.

Les réclamations doivent être introduites par pli recommandé dans un délai de cinq jours ouvrables de la réception de la désignation.

Dans la réclamation, la direction doit invoquer ses arguments et les motiver de façon circonstanciée.

Lorsque la commission de transfert accepte une réclamation, elle doit offrir une désignation de remplacement. Si aucune désignation de remplacement n'est possible, elle envoie la réclamation, assortie de son avis, au président de la commission coordinatrice de transfert. Si la commission coordinatrice de transfert accepte la réclamation, elle peut prévoir une désignation de remplacement.

L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la désignation. Section 6. - Droits et obligations des personnels désignés

Sous-section 1re. - Droits et obligations

Art. 20.§ 1er. Le membre du personnel désigné est obligé d'accepter immédiatement la fonction désignée au prorata du volume de la charge pour laquelle il a été désigné et d'entrer en service à la date indiquée. § 2. Le membre du personnel désigné est censé être en activité de service à compter de la date à laquelle il occupe la fonction. § 3. Le membre du personnel désigné peut bénéficier dans le nouveau centre des régimes de congé aux conditions réglementairement fixées.

Pour le congé, l'absence ou la mise en disponibilité, la direction où le membre du personnel est désigné reprend les compétences du pouvoir organisateur où le membre du personnel était nommé ou désigné auparavant, tout en respectant les engagements pris par ce pouvoir organisateur. § 4. Le membre du personnel qui n'est pas désigné est tenu de notifier à l'administration compétente du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement une adresse de correspondance dans le Royaume où peuvent être envoyées les décisions qui lui concernent.

Sous-section 2. - Introduction de réclamations par des personnels

Art. 21.Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la désignation, le membre du personnel désigné peut introduire une réclamation par pli recommandé : - contre une désignation de la commission de transfert de son centre-réseau; dans ce cas, la réclamation est introduite auprès de la direction et auprès du président de la commission de transfert de son centre-réseau; - contre une désignation par la commission coordinatrice de transfert; dans ce cas la réclamation est introduite auprès du président de la commission coordinatrice de transfert.

Lorsque la commission de transfert accepte une réclamation, elle doit prévoir une désignation de remplacement. Si aucune désignation de remplacement n'est possible, la réclamation, assortie de son avis, est transmise au président de la commission coordinatrice de transfert.

Lorsque la commission coordinatrice de transfert accepte la réclamation, elle peut prévoir une désignation de remplacement.

L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la désignation.

Sous-section 3. - Motifs valables pour décliner une désignation

Art. 22.Pour décliner une désignation, un membre du personnel peut invoquer les motifs valables suivants : 1. le membre du personnel est domicilié à plus de 50 km du siège du centre de désignation;2. la réclamation est acceptée. Section 7. - Compétences des commissions de transfert

Art. 23.Vis-à-vis des directions des centres et des personnels des centres PMS ou des équipes MST appartenant, le 31 janvier 2000, au même centre-réseau, la commission de transfert d'un centre-réseau est compétente : 1° de fixer un cadre référentiel central;2° d'agréer le cadre organique des centres en fonction du cadre référentiel central, sans préjudice des articles 31 et 39;3° de désigner par centre d'encadrement des élèves des personnels au cadre organique pour autant qu'il s'agisse de fonctions de recrutement;4° de traiter des réclamations contre la décision de désignation de la commission;5° d'arrondir, le cas échéant et de concert avec le membre du personnel concerné, le temps d'emploi des personnels temporaires au nombre d'heures supérieur ou inférieur, visé à l'article 78 du décret;6° de rassembler des données importantes;7° de communiquer des données importantes à la simple demande tant des personnels que des directions. A la simple demande de la commission de transfert d'un centre-réseau, les départements concernés du Ministère de la Communauté flamande communiquent les données suivantes au centre-réseau compétent : 1° les personnels des équipes MST qui bénéficient de l'article 195 ou auxquels l'article 190, § 3 du décret est applicable;2° la différence entre le temps d'emploi subventionné et le temps d'emploi contractuel le 1er janvier 2000 pour les personnels des équipes MST;3° les personnels des centres PMS ayant demandé à partir du 1er septembre 2000 une mise en disponibilité précédant la pension de retraite.

Art. 24.La commission coordinatrice de transfert exerce les compétences suivantes : 1° la désignation au cadre organique de personnels n'ayant reçu aucune décision de désignation au sein du même centre-réseau;2° la fixation de la liste de personnels qui ne peuvent pas être désignés;3° l'échange d'informations relatives au transfert de personnels;4° la fixation de la liste de personnels qui, en exécution de l'article 188 du décret et après épuisement de toutes les possibilités de transfert, peuvent être engagés dans un projet temporaire ou peuvent être ajoutés au comité directeur temporaire ou à la cellule permanente d'appui;5° l'émission de l'avis tel que défini à l'article 16;6° le traitement de réclamations;7° la réunion de données importantes;8° la communication de données importantes à la simple demande tant des personnels que des directions.

Art. 25.En exécution de l'article 24, 4°, la commission de transfert d'un centre-réseau fixe par la voie d'une liste, quels personnels des première et deuxième catégories, visées aux articles 33 et 50, entrent en ligne de compte pour un emploi dans un projet temporaire ou pour une désignation temporaire auprès du comité directeur temporaire ou de la cellule permanente d'appui, pour autant que ces personnels ne fussent pas désignés le 1er septembre 2000 après application des chapitres III et IV du présent arrêté.

Le 15 juin 2000 au plus tard, la commission coordinatrice de transfert communique, après décision unanime, la liste prévue par le premier alinéa, au Gouvernement flamand. La commission coordinatrice de transfert communique également les fonctions qui, par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, ou par suite de l'application de l'article 190 du décre t, deviendront vacantes pendant l'année scolaire 2000-2001.

Après le 15 juin 2000, la commission coordinatrice de transfert peut rédiger une liste complémentaire et la transmettre au Gouvernement flamand le 15 septembre 2000 au plus tard. CHAPITRE III. - Les centres financés

Art. 26.Le conseil central décide, sur avis unanime du conseil d'administration, quels membres du personnel sont chargés du mandat de directeur à compter du 1er septembre 2000.

Le conseil central désigne, le 1er mars 2000 au plus tard, les emplois dans les fonctions sur la base des pondérations telles que fixées aux articles 89 et 90 du décret, dans le respect des dispositions de l'article 91 du décret réglant le rattachement, à compter du 1er septembre 2000, à la cellule permanente d'appui liée au réseau agissant au bénéfice des centres financés.

Le 1er mars 2000 au plus tard, chaque direction notifie le nom du mandataire à la commission de transfert.

Art. 27.Les personnels nommés définitivement ou admis au stage qui étaient candidats au mandat de directeur et n'ont pas été désignés par mandat, sont candidats, tout comme les directeurs mandatés et pour autant qu'ils soient, le 1er janvier 2000, membres du personnel des centres ou d'un centre de formation, à des fonctions de recrutement des personnels techniques.

Les personnels appartenant au comité directeur temporaire par application de l'article 200, § 1er, 3°, ou de l'article 202, § 1er, du décret, posent leur candidature pour une fonction de recrutement des personnels techniques.

A l'exception des personnels jouissant d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, les personnels qui, par suite d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une position de non-activité au 1er mars 2000, ne rendent pas des prestations de service ou ne rendent que des prestations de service incomplètes au sein d'un centre PMS ou au sein d'un centre de formation, introduisent leur candidatures pour une fonction de recrutement. Ils informent également s'ils désirent maintenir ce régime de congé, cette mise en disponibilité ou cette position de non-activité à compter du 1er septembre 2000.

Art. 28.Le 1er mars 2000 au plus tard, le conseil central communique aux candidats au mandat de directeur et au Département de l'Enseignement, la liste des directeurs désignés par mandat à un centre d'encadrement des élèves au 1er septembre 2000. De plus, le conseil central communique quels sont les personnels et les fonctions qu'ils occupent qu'il a désigné dans la cellule permanente d'appui.

Si un membre du personnel est désigné à compter du 1er septembre 2000 en tant que directeur d'un centre et le membre du personnel en question n'était pas chargé auparavant de la direction d'un centre PMS ou du centre de formation, les directeurs nommés définitivement des centres PMS qui sont désignés par la suite comme membres des personnels techniques dans ce centre financé sont censés être titulaires d'une fonction avec pondération 1,6 au cadre organique.

Art. 29.Un directeur désigné par mandat doit occuper et exercer sa fonction à compter du 1er septembre 2000.

Art. 30.§ 1er. Après concertation au sein du comité local, le conseil central fixe sur la base du cadre référentiel central, le 1er mars 2000 au plus tard, pour chaque centre financé d'encadrement des élèves le cadre organique y compris les fonctions et leur nombre sur la base de la pondération communiquée par le Département de l'Enseignement, réduite de la pondération pour la fonction exercée par mandat et le cas échéant, après application des articles 90, 92, 93 et 198 du décret. § 2. Les personnels nommés à titre définitif le 31 août 2000 ne peuvent obtenir le 1er septembre 2000 une désignation définitive sur la base de la pondération qui est transmise entre les centres par application de l'article 92 du décret. § 3. Par dérogation au § 1er et aux articles 10 et 23, les personnels d'un centre PMS subventionné et/ou une équipe MST subventionnée, dont la compétence est transférée à partir du 1er septembre 2000 pour toutes les écoles à un centre financé et qui se mettent d'accord avec ce changement de centre-réseau, obtiennent nominativement une pondération jusqu'au 31 août 2003. Cette pondération est calculée sur base d'une conversion de la pondération du temps d'emploi subventionné ou de l'encadrement organique, sur la base des élèves pondérés des écoles qui appartiennent le 31 janvier 2000 au centre PMS ou à l'équipe MST dont la compétence est transférée intégralement.

Par compétence, il faut entendre : la prestation de services sur base de contrats avec les écoles. Les personnels qui se mettent d'accord avec un changement de centre-réseau, notifient leur décision au président des commissions de transfert des centres-réseau. § 4. Par dérogation au § 1er et aux articles 10 et 23, est attribuée nominativement aux personnels d'un centre PMS subventionné et/ou d'une équipe MST subventionnée, dont la compétence est transférée pour certaines écoles à partir du 1er septembre 2000 à un centre financé et qui se rallient à ce changement de centre-réseau, une pondération jusqu'au 31 août 2003, pour autant que des engagements aient été pris dans une convention entre l'enseignement communautaire et la direction du centre PMS subventionné ou l'équipe MST subventionnée. Cette pondération est calculée sur base d'une conversion de la pondération du temps d'emploi subventionné ou de l'encadrement organique, sur la base des élèves pondérés des écoles qui, au 31 janvier 2000, appartiennent au centre PMS ou à l'équipe MST dont la compétence est transférée.

Par compétence, il faut entendre : la prestation de services sur base de contrats avec les écoles. Les personnels qui se mettent d'accord avec un changement de centre-réseau, notifient également leur décision au président des commissions de transfert des centres-réseau concernés.

Art. 31.Par dérogation à l'article 30 § 1er, le conseil central peut déroger, pour remplir le cadre complémentaire d'un certain centre, au cadre référentiel central après négociation au sein du comité compétent. La proposition de dérogation est notifiée le 1er mars 2000 au plus tard à la commission de transfert du centre-réseau. L'avis motivé se rapporte à une disparité importante manifeste entre le cadre organique historique et le cadre référentiel central.

Aux propositions de dérogation peuvent appartenir également les pondérations suivantes : 1° le transfert d'une pondération de 0,5 au maximum au centre permanent d'appui par application de l'article 90 du présent décret;2° le transfert de pondération entre les centres, par application de l'article 92 du décret. La commission de transfert du centre-réseau décide de la proposition, visée au premier alinéa, et communique sa décision le 15 mars 2000 au plus tard. Cette décision vaut agrément tel que prévu à l'article 23, premier alinéa, 2°.

Art. 32.Par dérogation au chapitre III, section 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, le conseil central notifie immédiatement après la fixation du cadre organique par voie d'une publication qu'il estime utile et d'une publication au Moniteur belge, le nombre de fonctions fixées par centre au 1er septembre 2000 dans les fonctions de recrutement. Le conseil central communique cette liste à tous les membres du personnel. Dans chaque publication, le conseil central signale le volume des pondérations visées à l'article 30, § 2.

Lors de la publication visée au premier alinéa, une fonction d'auxiliaire paramédical et une fonction d'assistant social, les deux tendant à assurer l'encadrement des écoles de l'enseignement communautaire en Allemagne, sont reprises sous une rubrique séparée.

Le conseil central communique dans cette publication le nom du centre auquel ces fonctions sont désignées au cadre organique et au cadre complémentaire.

Chaque membre du personnel en service au 1er mars 2000 dans un centre PMS ou dans un centre de formation du centre-réseau de l'enseignement communautaire, peut se porter candidat à toutes les fonctions de recrutement de tous les centres financés.

Les candidatures doivent être introduites auprès du conseil central le 1er mai 2000 au plus tard. Lors du dépôt de sa candidature, chaque membre du personnel indique dans un ordre décroissant de préférence ses voeux de désignation à telle ou telle fonction de recrutement dans tel ou tel centre. Pour l'application de cette disposition, les fonctions visées au deuxième alinéa sont considérées comme un centre séparé.

Le conseil central termine le 1er mai 2000 au plus tard la procédure qui vise à apprendre la préférence des personnels visés à l'article 187 du décret pour un certain centre financé. Lors de la désignation, il tient compte de cette préférence.

Art. 33.§ 1er. Le conseil central classe pour les fonctions de recrutement des personnels techniques et administratifs par fonction concordée, les personnels suivant les critères suivants : 1° première catégorie prioritaire : les personnels définitifs ou admis au stage des centres PMS ou du centre de formation, classés suivant l'ancienneté de service telle que fixée au 1er mars 2000;2° deuxième catégorie prioritaire : les personnels temporaires ayant été sans interruption en service le 1er mars 2000 au sein d'un centre PMS ou d'un centre de formation à partir du 1er septembre 1998, classés suivant l'ancienneté de service telle que fixée au 1er mars 2000;3° troisième catégorie prioritaire : les personnels temporaires qui n'appartiennent pas à la deuxième catégorie prioritaire et les contractuels subventionnés qui, au 1er mars 2000, sont en service dans un centre PMS ou dans le centre de formation et qui, au 1er mars 2000, possèdent au moins six mois d'ancienneté de service acquis au sein des centres PMS pendant l'année scolaire 1998-1999 ou l'année scolaire 1999-2000, classés suivant l'ancienneté de service telle que fixée au 1er mars 2000. Les services prestés en qualité de membre du personnel contractuel subventionné dans un centre PMS sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme ancienneté de service, étant entendu qu'un membre du personnel puisse acquérir une ancienneté de service de deux ans au maximum sur base de cette disposition. Ces services sont calculés conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

Le conseil central notifie aux membres du personnel le 1er mars au plus tard l'ancienneté de service qu'ils possèdent le 1er janvier 2000. § 2. Par dérogation au § 1er et avant que la première désignation des personnels des trois catégories précitées n'ait lieu, les personnels visés à l'article 30, §§ 3 et 4, sont désignés jusqu'au 31 août 2000 inclus au centre financé desservant la zone d'action de la reprise.

Art. 34.§ 1er. La commission de transfert du centre-réseau financé reçoit le 10 mai 2000 au plus tard les candidatures valables déposées auprès du conseil central et classées conformément à l'article 33 pour toutes les fonctions de recrutement vacantes.

La liste, visée au premier alinéa, comprend au moins les données suivantes par membre du personnel : 1° le numéro matricule;2° la position administrative;3° l'ancienneté de service au 1er mars 2000;4° l'adresse du domicile au 1er mars 2000;5° le titre de capacité;6° la fonction exercée au 1er mars 2000;7° la fonction concordée;8° la fonction postulée au sein d'un centre, avec mention de la préférence. § 2. La commission de transfert confère par centre financé d'encadrement des élèves et dans le respect de la procédure spécifique définie par la commission de transfert, les fonctions de recrutement aux personnels ayant posés leur candidature dans l'ordre des trois catégories prioritaires, telles que visées à l'article 33. § 3. Lorsqu'un membre du personnel qui, par application de l'article 26, est mandaté le 1er mars par le conseil central sur avis unanime du conseil d'administration du groupe d'écoles, est désigné après application du classement fixé à l'article 33 et l'article 34, § 2 dans une fonction de recrutement, cette fonction de recrutement est considérée pour le membre du personnel comme la fonction sous-jacente au mandat pour laquelle il est rattaché à ce centre. Immédiatement après désignation de ce membre du personnel par application de l'article 33 et de l'article 34, § 2, cette fonction est de nouveau libérée pour une désignation. § 4. Lors de la désignation par fonction de personnels de la deuxième catégorie prioritaire, il faut d'abord puiser au maximum dans la première catégorie prioritaire. A cet effet, la commission de transfert peut déroger de la préférence exprimée par le membre du personnel pour un certain centre d'encadrement des élèves. Cette disposition n'est appliquée que si le domicile du membre du personnel qui a fait acte de candidature ne se trouve à plus de 50 km du siège du centre désigné par la commission de transfert, à moins que le membre du personnel ne se mette volontairement d'accord avec une distance de plus de 50 km. § 5. Lors de la désignation par fonction de personnels de la troisième catégorie prioritaire, il faut d'abord puiser au maximum dans les première et deuxième catégories prioritaires. A cet effet, la commission de transfert peut déroger de la préférence exprimée par le membre du personnel pour un certain centre d'encadrement des élèves.

Cette disposition n'est appliquée que si le domicile du membre du personnel qui a fait acte de candidature ne se trouve à plus de 50 km du siège du centre désigné par la commission de transfert, à moins que le membre du personnel ne se mette volontairement d'accord avec une distance de plus de 50 km. § 6. Au cas où un membre du personnel visé à l'article 27, § 3, serait désigné après application du classement de l'article 33 et de l'article 34, § 2, dans une fonction de recrutement, cette fonction est immédiatement libérée de nouveau pour une désignation provisoire après désignation du membre du personnel en question. § 7. Lorsqu'un membre du personnel définitif tel que visé à l'article 91 du décret est désigné par le conseil central à la cellule permanente d'appui dans une fonction de recrutement après application du classement visé à l'article 33 et à l'article 34, § 2, cette fonction est immédiatement relibérée pour une désignation provisoire après désignation du membre du personnel en question.

Art. 35.§ 1er. Seuls les personnels posant une candidature valable, peuvent être désignés par la commission de transfert.

Les personnels définitifs qui n'introduisent pas de candidature ou dont la candidature n'est pas valable, entrent en ligne de compte pour une désignation d'office. § 2. La liste des personnels qui appartiennent aux première, deuxième ou troisième catégories et n'ont pas pu être désignés après application de l'article 34, est communiquée à la commission coordinatrice de transfert le 1er juin 2000 au plus tard.

Art. 36.La commission de transfert est tenu de désigner des personnels étant en service le 31 août 2000 et n'appartenant pas aux catégories prioritaires visées à l'article 33 dans les fonctions qui ne sont pas encore désignés après application des articles 24, 33 et 34.

La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent qui ne peuvent pas être désignés immédiatement est communiquée par la commission de transfert des centres financés à la commission coordinatrice de transfert le 15 septembre 2000 au plus tard. CHAPITRE IV. - Les centres subventionnés Section 1re. - Dispositions introductives

Art. 37.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° ancienneté de transfert : la somme du nombre nominal de mois calendrier entiers d'emploi prestés par un membre du personnel dans un centre PMS et/ou une équipe MST, sans préjudice du statut;2° personnels : les personnels, visés à l'article 1er, d'un centre officiel subventionné ou d'un centre libre subventionné;3° catégorie prioritaire : la catégorie à laquelle un membre du personnel appartient au sein de l'effectif en personnel global de l'ensemble des centres officiels subventionnés ou des centres libres subventionnés;4° degré de priorité : le degré de priorité que peut faire valoir le membre du personnel au sein d'une catégorie prioritaire et dans un centre subventionné individuel;5° rattachement : un membre du personnel est rattaché à un centre du propre centre-réseau ou d'un autre centre-réseau lorsque 15 % au minimum des élèves pondérés de son centre PMS ou son équipe MST sont encadrés par un centre;6° superrattachement : un membre du personnel est superrattaché au centre avec lequel il a la parenté la plus élevée et à condition qu'il ait un temps d'emploi de 50 % au minimum;7° temps d'emploi dans une équipe MST : le temps d'emploi subventionné dans une équipe MST. Tous les personnels d'un certain centre PMS ou d'une certaine équipe MST ont le même degré de rattachement, visé aux points 5° et 6°, vis-à-vis le même centre d'encadrement d'élèves. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, l'ancienneté de transfert pour les médecins appartenant à une équipe MST est calculée à partir du 1er septembre 1985.

Aux médecins qui, pendant l'année scolaire 1999-2000 rendent des prestations en qualité de médecin indépendant au sein d'une équipe MST ne peuvent pas prétendre à une ancienneté de transfert, sauf s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils déclarent que l'article 190, § 1er, du décret leur est applicable au 1er septembre 2000 et non l'article 198;2° le nombre d'examens médicaux subventionnés qu'ils ont exécutés au cours de l'année scolaire 1999-2000 dans une ou plusieurs équipes MST égale une mobilisation de la part du médecin qui correspond avec un temps d'emploi de 50 % au minimum d'emploi sur base annuelle;3° ils sont titulaires du diplôme de médecin-hygiéniste en santé des jeunes ou du diplôme d'études spécialisées en santé des jeunes. § 3. La commission de transfert informe les directions du même centre-réseau quels sont les centres PMS et les équipes MST auxquels est rattaché ou superrattaché un centre d'encadrement des élèves.

Les directions des centres PMS et des équipes MST informent leurs personnels le 1er mars 2000 au plus tard de l'ancienneté de transfert acquise par eux le 1er janvier 2000. Section 2. - Dispositions générales

Art. 38.La commission de transfert de chaque centre-réseau fixe le 14 janvier 2000 au plus tard le cadre référentiel central pour le même centre-réseau et le notifie le 1er février 2000 au plus tard aux directions concernées du même centre-réseau.

Art. 39.§ 1er. Afin de compléter le cadre complémentaire, il est loisible à la direction de déroger au cadre référentiel central après avis motivé des délégués des anciens personnels PMS et MST. La proposition de dérogation est notifiée à la commission de transfert le 1er mars au plus tard. L'avis motivé se rapporte à une disparité importante et manifeste entre le cadre organique historique et le cadre référentiel central.

Les propositions de dérogation peuvent également comporter les pondérations suivantes : 1° le transfert d'une pondération de 0,5 au maximum au centre d'encadrement permanent par suite de l'application de l'article 90 du décret;2° le transfert d'une pondération entre les centres, par application de l'article 92 du décret;3° les fonctions de coordination prévues à l'article 76 du décret. La commission de transfert décide de la proposition visée au premier alinéa et informe chaque direction séparément de sa décision le 15 mars 2000 au plus tard. § 2. Par dérogation au § 1er et aux articles 10 et 23, il est attribuée nominativement une pondération jusqu'au 31 août 2003 aux personnels d'un centre PMS subventionné ou aux membres d'équipe MST agréée d'un certain centre-réseau, dont la compétenc e est transférée à partir du 1er septembre 2000 pour toutes les écoles à un centre subventionné d'un autre centre-réseau, à condition de consentir au changement de centre-réseau. Cette pondération est calculée sur base d'une conversion de la pondération du temps d'emploi subventionné ou de l'encadrement organique sur la base des élèves pondérés des écoles qui appartiennent le 31 janvier 2000 au centre PMS et/ou à l'équipe MST dont la compétence est transférée intégralement.

Par compétence, il faut entendre : la prestation de services sur base de contrats avec les écoles. Les personnels qui consentent au changement de centre-réseau, portent leur décision à la connaissance du président des commissions de transfert des centres-réseau concernés. § 3. Par dérogation au § 1er et aux articles 10 et 23, est attribuée nominativement une pondération jusqu'au 31 août 2003, aux personnels d'un centre PMS ou aux membres d'équipe MST agréée d'un certain centre-réseau, dont la compétence est transférée pour certaines écoles à partir du 1er septembre 2000 à un centre subventionné d'un autre centre-réseau, à condition de consentir au changement de centre-réseau, pour autant que des engagements aient été pris dans une convention entre les directions intéressées. Cette pondération est calculée sur base d'une conversion de la pondération du temps d'emploi subventionné ou de l'encadrement organique, sur la base des élèves pondérés des écoles qui appartiennent, le 31 janvier 2000, au centre PMS et/ou à l'équipe MST dont la compétence est transférée.

Par compétence, il faut entendre : la prestation de services sur base de contrats avec les écoles. Les personnels qui consentent au changement de centre-réseau, portent leur décision à la connaissance du président des commissions de transfert des centres-réseau. Section 3. - Mandats

Art. 40.Le 1er février 2000 au plus tard, la commission de transfert communique par centre-réseau à chaque membre du personnel la liste des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 41.Un directeur mandaté doit occuper et exercer sa fonction à dater du 1er septembre 2000.

Art. 42.Chaque direction informe la commission de transfert le 1er mars 2000 au plus tard de la personne désignée par elle en qualité de mandataire.

Art. 43.Tous les personnels postulant le mandat de directeur figurent également sur les listes, visées à l'article 47 et établies par les commissions de transfert du centre-réseau concerné.

Si la commission de transfert approuve qu'une direction confie la désignation d'un directeur d'un centre à une personne qui n'était pas chargée auparavant de la direction d'un centre PMS ou d'une équipe MST, tous les directeurs nommés à titre définitif de centres PMS qui sont rattachés au centre et désignés par la suite dans une fonction de recrutement, sont censés être titulaires d'une fonction avec pondération 1,6 sur le cadre organique. Section 4. - Assimilation aux personnels nommés à titre définitif

Art. 44.La commission de transfert propre au réseau classe par centre-réseau et par fonction dans un ordre décroissant suivant l'ancienneté de transfert et, en cas d'une ancienneté égale, suivant l'âge, tous les personnels des équipes MST en service le 20 janvier 2000 et engagés sans interruption au sein d'une équipe MST à dater du 1er mars 1999 au plus tard au sens de l'article 2, 8°.

A l'intérieur de la classification par fonction, visée au premier alinéa, la commission de transfert assimile, le 20 janvier 2000, dans le respect du volume du temps d'emploi subventionné des personnels classés dans les fonctions à concorder, un même pourcentage de personnels à "un membre du personnel nommé à titre définitif pour ce qui concerne le transfert" qu'il y a des personnels définitifs dans l'ensemble des fonctions de recrutement dans les centres PMS subventionnés. La date de référence pour le nombre de personnels définitifs dans les centres PMS est le 1er novembre 1999.

Art. 45.La commission de transfert propre au réseau communique le 15 mars 2000 au plus tard aux membres du personnel individuels des centres MST et aux directions des centres les noms des personnels assimilés pour le transfert à des personnels définitifs. Section 5. - Fonctions de recrutement

Art. 46.La commission de transfert notifie le 1er avril 2000 au plus tard les fonctions de recrutement aux personnels des centres PMS et MST. Cette notification contient par centre au moins les données suivantes : 1° les fonctions de recrutement vacantes;2° le directeur;3° le rattachement ou le superrattachement entre le centre et les centres PMS et MST;4° le siège de chaque centre qui appartient au même centre-réseau.

Art. 47.La commission de transfert établit d'office par centre une liste sur laquelle figurent les personnels rattachés et les personnels superrattachés. Elle la transmet aux directions le 31 mars au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa suivant, les personnels visés à l'article 39, §§ 2 et 3 ne sont pas classés.

Art. 48.A la liste, visée à l'article 47, premier alinéa, sont également ajoutés les personnels en service le 1er mars 2000 n'étant pas rattachés au centre mais ayant postulé pour ce centre.

Les candidatures pour les fonctions de recrutement, visées à l'article 46, doivent être déposées auprès de la commission de transfert le 1er mai 2000 au plus tard. Une candidature contient au moins les données suivantes : 1° le numéro matricule et/ou la date de naissance;2° la position statutaire ou la nature contractuelle du contrat de travail;3° le centre auquel le candidat est superrattaché et les centres auxquels il est rattaché;4° l'ancienneté de transfert;5° la catégorie prioritaire;6° l'adresse du domicile au 1er mai 2000;7° le titre de capacité;8° la fonction exercée au 1er mai 2000;9° la fonction concordée;10° la fonction postulée au sein d'un centre;11° appartenant ou non aux personnels visés à l'article 49;12° le temps d'emploi subventionné;13° le temps d'emploi réel;14° la préférence, dans l'ordre dégressif, du membre du personnel pour les centres auxquels il est rattaché ou superrattaché. La commission de transfert peut compléter la liste précitée par d'autres données pertinentes.

Art. 49.La liste, visée à l'article 47, premier alinéa, signale également quels sont les personnels qui jouissent d'un régime de congé, d'une mise en disponibilité ou d'une interruption de carrière ou dont le contrat de travail est suspendu. Si, à partir du 1er septembre 2000 ou à partir de la date à laquelle s'achève probablement la suspension du contrat de travail par application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le membre du personnel veut terminer ce congé, cette mise en disponibilité, cette interruption de carrière ou cette suspension du contrat de travail, il en informe la commission de transfert par pli recommandé le 1er mars 2000 au plus tard, à moins que le membre du personnel ne bénéficie d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Sur cette liste sont aussi indiqués les médecins indépendants qui déclarent que l'article 190, § 1er, du décret leur est applicable et non l'article 198 du décret.

Les personnels qui appartiennent au comité directeur temporaire par application de l'article 200, § 1er, 3°, ou de l'article 202, § 1er, du décret ou qui appartiennent à la cellule permanente d'appui du centre-réseau concerné par application des articles 89, 90 ou 91 du décret, figurent également sur la liste.

Les personnels auxquels les articles 190, § 3, ou 195 du décret sont d'application le notifient également par pli recommandé.

Art. 50.Les personnels sont classés dans les catégories prioritaires suivantes : 1° la première catégorie prioritaire, qui englobe les personnels nommés à titre définitif ou les personnels assimilés à des personnels définitifs;2° la deuxième catégorie prioritaire, qui contient les personnels suivants : a) les personnels temporaires des centres PMS qui, le 1er mars 2000, sont en service sans interruption au sein d'un centre PMS à dater du 1er septembre 1998;b) les personnels appartenant aux équipes MST qui n'appartiennent pas à la première catégorie prioritaire et qui, le 1er mars 2000, sont en service sans interruption dans une équipe MST à dater du 1er septembre 1998;3° la troisième catégorie prioritaire, qui contient tant les personnels temporaires qui n'appartiennent pas à la deuxième catégorie prioritaire que les contractuels subventionnés en service le 1er mars 2000 dans un centre PMS et possédant, le 1er mars 2000, au moins six mois d'ancienneté de service acquis au sein des centres PMS pendant l'année scolaire 1998-1999 ou l'année scolaire 1999-2000, classés suivant l'ancienneté de transfert telle que fixée au 1er mars 2000. Les services prestés en qualité de membre du personnel contractuel subventionné ou sous le régime CST ou TCT tel que visé à l'article 146 § 3, 1°, 2° et 3°, du décret sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme ancienneté de service, étant entendu qu'un membre du personnel puisse acquérir sur cette base une ancienneté de service de deux ans au maximum. Ces services sont calculés conformément à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Art. 51.Les personnels mandatés sont classés dans la catégorie prioritaire de la fonction qu'ils revêtent à la veille du mandat.

Lorsque ce membre du personnel est désigné dans une fonction de recrutement en application des articles 50, 53 à 56 inclus, cette fonction est immédiatement rouverte pour une désignation après la désignation du membre du personnel en question.

Les personnels qui sont désignés et qui, le 1er mars 2000, ne rendent pas de prestations de service effectives en raison d'un régime de congé, d'une mise en disponibilité, d'une interruption de carrière ou d'une suspension du contrat de travail, sont classés dans une catégorie prioritaire de leur fonction. Après désignation du membre du personnel intéressé, cette fonction est de nouveau ouverte pour une nouvelle désignation.

Lorsqu'un membre du personnel définitif tel que visé à l'article 91 du décret est désigné au sein de la cellule permanente d'appui dans une fonction de recrutement en application des articles 50, 53 à 56 inclus, cette fonction est immédiatement rouverte pour une désignation après désignation du membre du personnel en question.

Art. 52.Si un membre du personnel qui était désigné dans un mandat par la direction, est désigné dans une fonction de recrutement après application des degrés de priorité, cette fonction de recrutement est considérée pour le membre du personnel comme la fonction sous-jacente au mandat pour laquelle il est rattaché à ce centre. Immédiatement après désignation de ce membre du personnel, cette fonction est de nouveau libérée pour une désignation.

Art. 53.A l'intérieur de chaque degré prioritaire, les personnels sont classés dans un ordre décroissant d'ancienneté de transfert. En cas d'ancienneté égale, les personnels sont classés par la suite suivant le volume d'emploi au 1er mars 2000 dans un ordre décroissant; en cas d'un volume égal, les personnels sont classés suivant l'âge dans un ordre dégressif.

Art. 54.A l'intérieur de la première catégorie prioritaire et ensuite dans la deuxième catégorie prioritaire, la commission de transfert désigne les personnels dans une fonction de recrutement pour le volume de la fonction concordée, dans l'ordre des degrés prioritaires et dans le respect de l'ancienneté de transfert : 1° premier degré prioritaire : les personnels superrattachés;2° deuxième degré prioritaire : les personnels rattachés;3° troisième degré prioritaire : les personnels auxquels aucune désignation n'a été confiée après application des première et deuxième catégories prioritaires. Lors de la désignation à partir de la troisième catégorie prioritaire, la commission de transfert tient compte, le cas échéant, de la préférence exprimée par un membre du personnel lors du dépôt de sa candidature, visée à l'article 48, pour un centre avec lequel le membre du personnel n'est pas rattaché.

Lors de la désignation à partir de la troisième catégorie prioritaire, aucun membre du personnel n'est désigné à un centre, si la distance entre le siège du centre et le domicile du membre du personnel en question s'élève à plus de 50 km.

Les personnels qui ne sont pas désignés dans une fonction après application des trois catégories prioritaires, sont désignés dans un ordre décroissant d'ancienneté de transfert dans une fonction qui n'est pas effectivement exercée par le titulaire, parce que le titulaire jouit d'un congé, d'une mise en disponibilité, d'une interruption de carrière, d'une suspension du contrat de travail ou d'une prépension au sens de l'article 190, § 3, ou de l'article 195 du décret ou parce que le titulaire revête un mandat.

Lors de cette désignation, la commission de transfert tient compte, le cas échéant, du superrattachement, rattachement ou de la préférence exprimée par le membre du personnel pour un centre via sa candidature visée à l'article 48.

Lors de cette désignation, aucun membre du personnel n'est désigné à un centre, si la distance entre le siège du centre et le domicile du membre du personnel en question s'élève à plus de 50 km.

Art. 55.Les personnels qui n'étaient pas désignés dans une fonction concordée après application de l'article 54, sont désignés par la commission de transfert dans un centre dans une autre fonction, pour autant que la distance entre le siège du centre et le domicile du membre du personnel en question ne s'élève à plus de 50 km.

Art. 56.A l'intérieur de la troisième catégorie prioritaire, la commission de transfert désigne les personnels rattachés dans une fonction de recrutement pour le volume de la fonction concordée. Le cas échéant, elle tient compte de l'ancienneté de transfert.

Art. 57.Afin d'engager au maximum les personnels qui ne sont pas encore désignés après application des articles 53 à 56 inclus, la commission de transfert peut modifier la désignation des personnels conformément à l'article 54. Cette modification est uniquement possible pour désigner les fonctions qui ne sont pas occupées par application de l'article 54 à des personnels appartenant aux première et deuxième catégories. La nouvelle désignation n'est possible que pour des personnels dont le domicile se trouve à moins de 50 km du siège du centre nouvellement attribué.

Au cas où le membre du personnel et le pouvoir organisateur seraient mutuellement d'accord, la disposition de 50 km comme prévue à l'alinéa précédent et aux articles 54 et 55 peut être étendue.

Art. 58.La liste des personnels appartenant aux première, deuxième et troisième catégories et n'ayant pas pu être désignés par application des articles 52 à 57 inclus, est communiquée à la commission coordinatrice de transfert le 1er juin 2000 au plus tard.

Art. 59.Un membre du personnel à qui est payée une indemnisation complémentaire par application de l'article 195 du décret, telle que prévue dans la réglementation relative aux allocations de chômage en cas d'une prépension conventionnelle, est désigné au centre libre subventionné avec lequel il aurait eu le plus grand rattachement en cas d'un engagement effectif.

Art. 60.La commission de transfert peut désigner les personnels en service le 31 août 2000 et n'appartenant pas aux catégories prioritaires visées à l'article 50, dans les fonctions qui n'ont pas encore été dévolues par application des articles 50, 52 à 57 inclus. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 62.Le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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