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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2021
publié le 09 avril 2021

Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant diverses mesures consécutives au COVID-19 pour le personnel enseignant, l'accueil exceptionnel dans les internats, IPO et MPIGO, les accompagnateurs de bus dans l'enseignement spécial et le suivi des contacts par les centres d'encadrement des élèves pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2020-2021

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autorite flamande
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2021030925
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09/04/2021
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26/03/2021
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26 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant diverses mesures consécutives au COVID-19 pour le personnel enseignant, l'accueil exceptionnel dans les internats, IPO et MPIGO, les accompagnateurs de bus dans l'enseignement spécial et le suivi des contacts par les centres d'encadrement des élèves pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2020-2021


Fondement(s) juridique(s) Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 77, alinéa 1er ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, article 51, alinéa 1er ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article V.84 ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, article 17 ; - le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, article 55 ; - le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, article 4, § 4, articles 29, 30, 31 et 48 ; - le décret du 12 février 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VI), articles 17 et 20.

Formalité(s) Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 mars 2021 ; - le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions a donné son accord le 25 mars 2021 ; - En raison de l'urgence, le présent projet n'est pas soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat (cf. art. 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). L'arrêté est directement soumis pour approbation définitive.

Le projet prolonge une série de mesures des arrêtés des 4 septembre et 13 novembre 2020. Pour la sécurité juridique des établissements d'enseignement, de leur personnel et de leurs élèves, il est nécessaire que la prolongation en 2021 soit décidée le plus tôt possible. La prolongation des mesures dépend de l'impact concret des derniers développements de la pandémie du coronavirus sur l'enseignement, ce qui nécessite une évaluation préalable de l'état le plus actuel. Le processus réglementaire ne peut donc pas commencer tôt parce qu'il convient toujours d'évaluer les toutes dernières évolutions. D'autre part, les montants affectés aux initiatives prises dans le présent arrêté doivent être mis à disposition dans les plus brefs délais et les mesures relatives au congé pour cause de force majeure et aux remplacements de courte durée prennent fin le 31 mars.

De ce fait, la durée du processus décisionnel pour ce projet est trop courte pour demander l'avis du Conseil d'Etat.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - la pandémie de COVID-19 se poursuivra encore pendant une grande partie de l'année scolaire 2020-2021, ce qui a un impact majeur sur l'organisation du transport des élèves dans l'enseignement spécial, les centres d'encadrement des élèves (CLB) et les internats. Afin d'assurer l'offre d'enseignement en toute sécurité et de garantir le droit à l'apprentissage de ces élèves, les mesures déjà prises doivent être prolongées d'urgence à partir du 1er janvier 2021 ; - des accompagnateurs de bus supplémentaires sont requis pour les trajets supplémentaires du transport collectif d'élèves organisé par De Lijn dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus ; - un traçage des contacts efficace est indispensable pour maintenir les écoles ouvertes au maximum. En outre, les centres d'encadrement des élèves accusent des retards dans leurs missions régulières, qui devront être comblés ; - les internats d'enseignement, IPO et MPIGO prennent en charge de nombreux enfants vulnérables qui ne peuvent pas rentrer chez eux en cas de fermeture d'une école ou de quarantaine imposée. Dans ce cas, ils doivent être accueillis dans un environnement sûr. - la fermeture d'écoles, de crèches, etc. induit le besoin parmi le personnel enseignant de congés supplémentaires pour cause de force majeure et de remplacements additionnels.

Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Un montant additionnel de 1.215.083 euros maximum est prévu pour l'accueil exceptionnel durant la période du 19 avril 2021 au 30 juin 2021 par : 1° les internats visés aux articles III.21 et III.35 de la codification du 28 octobre 2016 de certaines dispositions relatives à l'enseignement ; 2° les homes d'accueil visés à l'article III.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article III.20, à l'article III.35, § 1er, 2°, et à l'article III.37 de la même codification ; 3° les internats de l'enseignement spécial visés au chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la même codification ;4° les internats à ouverture permanente visés au chapitre 6 de la même codification. Le montant par établissement est calculé en multipliant par 50 euros le nombre d'internes présents exceptionnellement pris en charge par demi-journée d'accueil exceptionnel.

Les surcoûts doivent être justifiés auprès d'AGODI.

Art. 2.En ce qui concerne l'accompagnement du transport scolaire, un montant additionnel de 376.334,79 euros est prévu pour le coût du personnel supplémentaire durant la période du 19 avril 2021 au 30 juin 2021 pour les trajets supplémentaires du transport collectif d'élèves qu'organise De Lijn dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 3.Pour la période du 19 avril 2021 au 30 juin 2021, une enveloppe de 3.337.487,82 euros de moyens supplémentaires est octroyée aux CLB pour les coûts supplémentaires résultant de l'exécution de tâches liées au suivi des contacts. Ce montant est réparti entre les CLB en fonction de leur part dans le nouvel encadrement.

Art. 4.§ 1er. Le présent article s'applique aux : 1° membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;3° membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;4° membres du personnel temporaires et nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande qui relèvent des catégories du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, visés dans la partie 5, titres 2 et 5, chapitre 2, du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ; 5° membres du personnel visés à l'article III.35, § 1er, 1° à 3°, et à l'article III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur, effectivement occupés dans un institut supérieur ; 6° membres du personnel nommés à titre définitif des garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article X.22 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. § 2. Outre le congé pour cause de force majeure visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ou outre le congé pour cause de force majeure visé à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool », le membre du personnel a également droit, du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, au congé pour cause de force majeure dans l'un des cas suivants : 1° un enfant mineur remplissant l'une des conditions suivantes cohabite avec le membre du personnel : a) l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée par suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS CoV 2 ;b) l'enfant est obligé de suivre l'enseignement à distance ;c) l'enfant doit être mis en quarantaine ou en isolement pour limiter la propagation du coronavirus SARS CoV 2 ;2° le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées ou ne peut plus bénéficier du service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés, en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS CoV 2. Ce droit au congé pour cause de force majeure ne s'applique que lorsque le télétravail n'est pas possible. Le congé s'applique au maximum durant toute la période couverte par l'attestation ou la recommandation visée à l'alinéa 3.

Le membre du personnel informe immédiatement le pouvoir organisateur, l'autorité du centre ou la direction de l'institut supérieur, selon le cas, et transmet l'un des documents suivants : a) une attestation médicale confirmant la quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;b) une recommandation de mise en quarantaine ou en isolement délivrée par l'organisme compétent ;c) une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS CoV 2.Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.

Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé mentionné dans le présent article ou le congé mentionné à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/10/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020015921 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant fermer étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées. » § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Pendant ce congé pour cause de force majeure, le membre du personnel perçoit 80 % de son traitement brut sur une base annuelle.

Pour l'application de l'alinéa 2, le traitement brut sur une base annuelle est limité à 21.000 euros à 100 %

Art. 5.§ 1er. Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, toutes les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial peuvent effectuer un détachement ordinaire pour les remplacements de courte durée nécessaires pour maintenir l'école ouverte lorsque l'organisation de l'école est compromise. Toutes les fonctions du personnel enseignant et des puériculteurs entrent en considération.

L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes : - il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ; - l'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou de cas fortuit, à la suite de la crise du coronavirus.

A cette fin, l'école envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence des Services d'Enseignement dans laquelle elle indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'école n'est pas possible avec le personnel présent.

L'école ne peut recourir à ce régime que si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé. § 2. Du 1er avril 2021 et au 30 juin 2021, il est permis dans les internats et les homes d'accueil pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, tels que visés à la partie III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, de procéder à des remplacements dans toutes les fonctions d'un membre du personnel désigné dans un emploi financé ou subventionné, si l'organisation de l'internat est compromise.

L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes : - il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ; - l'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou de cas fortuit, à la suite de la crise du coronavirus.

A cette fin, l'internat envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence des Services d'Enseignement dans laquelle il indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'internat n'est pas possible avec le personnel présent.

L'internat ne peut recourir à ce régime que si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé. § 3. Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, des remplacements d'un membre du personnel occupé dans au moins trois écoles et qui ne peut temporairement pas être physiquement présent en raison des mesures de sécurité en place peuvent être autorisés dans : - la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ; - la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ; - les fonctions du personnel paramédical de l'enseignement fondamental et secondaire spécial de type 1 et de type 2 ; - la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental ordinaire.

Il s'agit de fonctions où un contact physique est nécessaire pour effectuer la tâche et où la distance d'un mètre cinquante ne peut pas être garantie.

Le remplacement d'un membre du personnel absent n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies : - le membre du personnel travaille dans au moins trois écoles différentes ; - aucune solution n'a été trouvée localement pour parer à l'absence du membre du personnel dans la troisième école ; - le remplacement est nécessaire afin de réduire les risques en cas de contact physique ; - un remplaçant est disponible ; - il y a eu une concertation sociale locale au sein du comité de négociation compétent, en tenant compte de l'accord selon lequel l'école où la mission ne peut plus être exercée n'est pas toujours la même école. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 4 et 5 produisent leurs effets à compter du 1er avril 2021.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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