publié le 24 mai 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment le chapitre IV et les articles 52, 2° et 53;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juin 1988, 19 juillet 1989, 19 janvier 1994 et 23 novembre 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 16 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation relative à l'octroi d'avances aux structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées afin de garantir que des avances mensuelles leur soient allouées;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété comme suit : « étant entendu que dans les douze mois de l'exercice, au moins le montant de l'avance tel que calculé suivant le § 1er, est octroyé ».
Art. 2.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est complété comme suit : « étant entendu que dans les douze mois de l'exercice, au moins le montant de l'avance tel que calculé suivant l'article 3, § 1er, est octroyé ».
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. La différence visée à l'article 5, § 1er, est liquidée dans les 24 mois qui suivent la date visée à l'article 2, § 2, alinéa 2, à savoir 30 mois après la fin de l'exercice auquel le décompte porte, à la condition que le dossier du prix de journée a été introduit à temps et conformément aux instructions du Fonds. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER