Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2007
publié le 19 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale

source
autorite flamande
numac
2007035802
pub.
19/06/2007
prom.
26/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/26/2007035802/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, notamment l'article 24;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 4.4.1, § 2, inséré par le décret du 18 décembre 2002;

Vu le décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, notamment l'article 14, § 3;

Vu le décret du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 70, premier alinéa;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41 974/3, donné le 10 janvier 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par le présent arrêté, le chapitre IV du titre IV décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement entre en vigueur.

Art. 2.§ 1. Les notions et définitions, mentionnées dans l'article 4.1.1 du même décret, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Etablissement Seveso : un établissement tel que visé à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération;2° zone d'attention : une des zones suivantes : a) zone à fonction d'habitat : 1) zone d'habitat, définie conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan et des plans de secteur, et les zones comparables dans les plans d'exécution spatiaux en application du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2) groupes d'au moins 5 unités d'habitation non-expropriées ou reprises dans des plans d'expropriation, formant un ensemble spatial lié, dans d'autres zones que celles mentionnées dans 1);b) sites vulnérables : tous les terrains sur lesquels se trouvent des écoles, hôpitaux et/ou maisons de repos ou de soins;c) zones naturelles de grande valeur ou particulièrement vulnérables : une des zones suivantes : 1) les zones de protection spéciale, les zones définitivement délimitées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones riches en eau de signification internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel;2) les zones naturelles de valeur scientifique et les zones comparables figurant sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;d) bâtiments et zones visités par le public, y compris les zones de récréation, la présence étant d'au moins 200 personnes quotidiennement en moyenne ou aux moments de pointe, au moins 1000 personnes;e) voies de transport principales 1) circulation routière : les routes appartenant aux catégories « routes principales » et « routes primaires de catégorie I » telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;2) trafic ferroviaire : les voies ferroviaires appartenant à la catégorie « voies ferroviaires principales destinées au transport de personnes » telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;3) trafic aérien relatif au terrain de l'aéroport de Zaventem; f) source de danger externe : un élément dans les environs pouvant être la cause d'un accident grave dans un établissement Seveso tels que les pipelines, les éoliennes, les câbles de haute tension, les stations LPG,...

La description détaillée et le mode d'approche des zones d'attention seront repris dans le livre des directives pour l'établissement des rapports de sécurité.

Art. 3.Le service d'Etablissement des Rapports de Sécurité de la division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande, est désigné comme étant l'administration assurant l'application du chapitre IV et V du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 4.§ 1. Les critères sur la base desquels le service d'Etablissement des Rapports de Sécurité décide s'il est nécessaire ou non d'établir un rapport de sécurité spatiale sont fixés en annexe jointe au présent arrêté. § 2. Le service d'Etablissement des Rapports de Sécurité prend sa décision dans les 60 jours à partir de la date d'introduction d'un dossier complet.

Art. 5.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux plans d'exécution spatiaux et aux plans particuliers d'aménagement pour lesquels aucune séance plénière n'a été tenue à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe : les crières et critères de sélection en vue de l'évaluation de l'obligation d'établissement de rapports, visée à l'article 3 Critères du rapport de sécurité spatiale Afin de déterminer si un rapport de sécurité spatiale (RVR) doit être établi lors de l'établissement d'un plan d'exécution spatial (RUP) ou d'un plan particulier d'aménagement (BPA), le Service d'Etablissement de Rapports de Sécurité (Dienst VR) procède suivant le diagramme de décision ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière l'évaluation de la sécurité spatiale.

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

^