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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2001
publié le 22 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Catering"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035621
pub.
22/06/2001
prom.
26/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/26/2001035621/moniteur
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26 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Catering"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, notamment l'article 37;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai 2000;

Vu l'avis 30.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Fonction publique et du Ministre flamand des Finances et du Budget;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Catering", ci-après dénommé SGS. § 2. Le SGS est régi par les dispositions de la comptabilité de l'Etat et du contrôle budgétaire, sauf dispositions contraires stipulées dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 2.Le SGS établit un budget annuel de toutes les recettes et dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : - les recettes; - les dépenses.

Art. 4.L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde à reporter;2° à la dotation;3° aux sommes que le SGS recevra au cours de l'exercice budgétaire concerné.

Art. 5.Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'exercice budgétaire pour cause d'engagements contractés au cours de l'exercice budgétaire et d'engagements reportés des exercices budgétaires précédents. Les dépenses ne peuvent être supérieures aux recettes visées à l'article 4.

Art. 6.Le projet de budget du SGS est soumis pour approbation au Ministre flamand chargé de la logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de la logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande peut accorder des transferts de crédits et des dépassements de crédits, en accord avec le Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Au cas où le dépassement du crédit entraînerait une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget administratif de la Communauté flamande, il doit être précédé par une modification correspondante de ce budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 8.Le chef de division de la division des services logistiques de l'administration de la Gestion logistique, ou sont suppléant, est désigné comme gestionnaire et ordonnateur du SGS.

Art. 9.A la fin de chaque trimestre il est établi un état des recettes et un état des dépenses.

Le Ministre flamand chargé de la logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande, soumet ces états à la Cour des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des finances et du budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 10.A la fin de chaque année, le comptable établit les pièces comptables suivantes : - un compte de gestion; - un compte d'exécution du budget; - un état de l'actif et du passif.

Au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand chargé de la logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande, envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des finances et du budget; celui-ci les remet à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 11.Lorsque le comptable cesse ses fonctions, les mêmes états comptables doivent être établis que ceux visés à l'article 11.

Art. 12.Le compte d'exécution du SGS est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 13.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation prescrites par l'arrêté du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, telles qu'elles ont été modifiées, à l'exception des dispositions visées aux articles 5, 6 § 2, et 9 de l'arrêté précité.

Art. 14.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 15.Les dépenses sont respectivement à charge du budget de la Communauté flamande ou du budget du SGS, suivant que l'acte juridique engendrant les dépenses est posé du chef de la gestion de l'administration générale de la Communauté flamande ou du chef de la gestion du SGS.

Art. 16.Le gestionnaire est habilité à approuver les devis pour les travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent, choisir la manière dont les commandes sont adjugées, adjuger les commandes pour l'entreprise de travaux, fournitures ou services et veiller à leur exécution.

Cette habilitation n'est valable que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants : 1° au maximum 10 millions de francs en cas d'une adjudication publique ou d'une demande d'offre générale;2° au maximum 5 millions de francs en cas d'une adjudication limitée ou d'une demande d'offre générale;3° au maximum 1,250 million de francs en cas d'un marché de gré à gré. Il est en outre responsable de la simple exécution des marchés pour l'entreprise de travaux, fournitures ou services adjugés dans le cadre du fonctionnement du SGS par le Gouvernement flamand ou l'un de ses membres compétents. Par simple exécution, il convient d'entendre toutes les mesures et décisions visant à réaliser la commande dans les limites de l'entreprise, à l'exception des mesures et décisions nécessitant une appréciation par les autorités adjugeantes.

Relativement aux marchés cités aux alinéas 1er et 2, Il est également habilité à : a) approuver des révisions de prix résultant de l'accord en question sans limitation du montant;b) approuver des règlements autres que les révisions précitées, pour autant qu'il n'en découle pas de dépenses supplémentaires supérieures à 25 %, et que les dépenses ne soient pas supérieures à 1,250 million de francs. Les montants cités aux alinéas précédents sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 17.Le montant des dépenses et le montant des engagements sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes.

Art. 18.§ 1er. Du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire, il sera déduit 10 % pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement ne peut dépasser le montant du solde en caisse réel. Le Ministre flamand chargé de la logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande, peut, avec l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, réviser ce pourcentage.

Ce prélèvement sera opéré jusqu'au moment où les ressources du fonds de réserve s'élèveront à 10 % de la moyenne des dépenses des 3 exercices budgétaires précédents, à moins que ce montant ne soit modifié sur la proposition du Ministre compétent avec l'accord du Ministre chargé du budget.

Par solde disponible on entend : le solde en caisse, majoré des droits établis encore à percevoir, moins les engagements non encore réglés.

Sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° la part du solde en caisse disponible après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 2. Moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de la logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande, ou son délégué, et du Ministre flamand chargé des finances et du budget, les ressources du fonds de réserve peuvent être affectées pour couvrir les dépenses découlant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS.

Art. 19.A partir du début d'une nouvelle année budgétaire, les ressources financières disponibles à l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisées.

Art. 20.Le comptable devant rendre des comptes à la Cour des Comptes, conformément aux missions définies dans son arrêté de désignation, est chargé : 1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs;2° de l'établissement et de la garde des documents visées aux articles 10 et 11;7° de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Vérification

Art. 21.La Cour des Comptes et l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, peuvent vérifier les comptes sur place. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des Comptes.

Art. 22.Les dépenses du SGS sont exonérées du visa du Contrôleur des engagements. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 24.Le Ministre flamand chargé de la logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande et le Ministre flamand chargé des finances et du budget, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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