publié le 09 mars 2021
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à l'octroi d'aide du programme flamand d'aide aux entreprises touristiques dans le cadre du coronavirus
26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à l'octroi d'aide du programme flamand d'aide aux entreprises touristiques dans le cadre du coronavirus
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021, l'article 9 ; - Le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, modifié en dernier lieu par le décret du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, article 15 ; - Le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre), modifié par les décrets des 7 décembre 2018 et 26 juin 2020, article 5, § 1er, 2° et 3° et § 2, alinéas premier et deux.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 28 janvier 2021 ; - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 22 février 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis le 8 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, 3°, dans les cinq jours ouvrables. Il y a urgence car les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus affectent gravement les entreprises touristiques, et ce dès février 2020, lorsque des études montrent que leur situation de trésorerie est ou devient très précaire et les empêche de réaliser les investissements nécessaires pour contribuer à la propre relance et à la revitalisation du tourisme après la crise du coronavirus. Les entreprises touristiques devraient pouvoir bénéficier d'une aide d'urgence afin de compléter leur situation de trésorerie en temps utile afin de pouvoir réaliser ces investissements. L'urgence est également justifiée par le fait que l'aide accordée par le présent arrêté doit être notifiée à la Commission européenne en vertu du cadre temporaire, qui exige que l'aide soit accordée au plus tard le 30 juin 2021. L'application du délai d'avis normal de trente jours rend impossible le respect de ce délai. Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Les entreprises touristiques ont été durement touchées par la crise du coronavirus, mais elles ont été tenues en vie grâce aux mesures d'aide flamandes. Néanmoins, l'analyse d'un bureau d'études montre que la situation de trésorerie d'une grande partie des entreprises devient précaire. La crise entraîne l'épuisement des réserves disponibles dans le secteur. En outre, le calendrier de relance du tourisme nous permet de conclure que la reprise se fera progressivement et qu'il n'y aura que peu de possibilités de reconstituer des réserves au cours des prochaines années. Cela a un impact majeur sur la capacité des entrepreneurs touristiques à investir dans leur hébergement ou leur attraction. - Toutefois, dans une situation où l'offre dépassera la demande pendant un certain temps et où les attentes des touristes ont également changé, les investissements sont essentiels pour maintenir la compétitivité de notre secteur touristique. - Le Gouvernement flamand souhaite dès lors soutenir les entreprises touristiques (en mettant l'accent sur l'hébergement et les attractions touristiques) afin d'améliorer leur compétitivité par le biais d'investissements dans leur hébergement ou attraction et de soutenir ainsi le rétablissement du secteur post-corona. Nous voulons que ce soutien soit le plus possible compatible avec les instruments d'aide existants pour les entreprises flamandes et en particulier pour les entreprises touristiques. - Un secteur touristique florissant est également important pour les autorités provinciales. Elles possèdent en outre une connaissance approfondie du terrain et des besoins des entreprises touristiques sur leur territoire. Dans plusieurs cas, ils ont déjà pris des initiatives pour soutenir le secteur du tourisme. Il est évident que ce soutien sera le plus efficace si les différentes mesures sont coordonnées ou si le soutien se fait dans le cadre d'un partenariat entre tous les niveaux de pouvoir concernés. C'est pourquoi ils peuvent également participer à ce programme d'aide sur une base volontaire.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - La communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C91 I/01) » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 ; - Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - Le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen », modifié en dernier lieu par le décret du 26 août 2008 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 ; - L'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° VISITFLANDERS : l'agence créée par décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » ;2° encadrement temporaire Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215), le 8 mai 2020 (C(2020) 3156), le 29 juin 2020 (C(2020) 4509) et le 13 octobre 2020 (C(2020) 7127), y compris toutes ses modifications ultérieures ;3° projet : un projet prenant la forme d'un investissement dans un hébergement, une résidence ou une attraction touristique dans des mesures de santé, de durabilité environnementale, de numérisation et de professionnalisation ;4° attraction touristique : une entreprise privée qui répond aux conditions suivantes : a) elle a un lieu physique identifiable à infrastructure fixe, située en tout ou en partie sur le territoire de la Région flamande, avec une attraction permanente ouverte pendant plus de deux mois consécutifs au cours de l'année ;b) elle est accessible au public avec une structure d'ouverture fixe ;c) elle dispose d'une structure organisationnelle distincte et identifiable ;d) elle est axée principalement sur le tourisme ;e) elle est payante ou gratuite ;f) elle peut transmettre le nombre de visiteurs sur une base mensuelle ou annuelle via le baromètre des visiteurs de VISITFLANDERS.5° hébergement touristique : un hébergement touristique qui est notifié comme tel le 1er mars 2021 conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;6° résidence pour jeunes : une résidence qui, au plus tard le 1er mars 2021, est reconnue par VISITFLANDERS comme résidence socio-touristique pour jeunes de type A, B ou C, conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » ;7° ministre : le Ministre flamand compétent pour le tourisme ;8° aide : l'aide accordée pour le financement d'un projet en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution éventuels ;9° demandeur d'aide : un hébergement touristique, une résidence pour jeunes ou une attraction touristique qui demande une aide. CHAPITRE 2. - Encadrement temporaire
Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans le chapitre 3.1 l'Encadrement temporaire.
Art. 3.Le demandeur d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'Encadrement temporaire. CHAPITRE 3. - Conditions Section 1ère. - Conditions pour le demandeur d'aide
Art. 4.Un demandeur d'aide prend une des formes juridiques suivantes : 1° une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;2° une société de droit privé dotée de la personnalité juridique ;3° une association sans but lucratif ;4° une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° à 3°.
Art. 5.La somme de l'aide accordée au demandeur depuis le 13 mars 2020 et de l'aide accordée en application du présent arrêté ne dépasse pas le maximum fixé au chapitre 3.1 de l'encadrement temporaire.
Art. 6.Une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ou une autorité administrative étrangère similaire, ne peut pas exercer une influence dominante sur la politique du demandeur d'aide.
L'existence d'une influence dominante telle que visée à l'alinéa premier est présumée lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote du demandeur d'aide sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative visée à l'alinéa premier.
La présomption mentionnée dans l'alinéa deux peut être réfutée lorsque le demandeur d'aide peut démontrer que l'autorité administrative visée à l'alinéa premier n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique du demandeur d'aide. VISITFLANDERS en prend la décision finale.
Art. 7.Le demandeur d'aide ne peut pas faire l'objet de mises en demeure ou de procédures juridiques en cours qui peuvent entraver la réalisation du projet. Section 2. - Conditions applicables au projet
Art. 8.La date finale de réalisation du projet est le 1er juillet 2022. CHAPITRE 4. - Critères d'évaluation
Art. 9.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 19, alinéa deux, sont évaluées au regard des critères qualitatifs et quantitatifs portant sur tous les aspects suivants : 1° la mesure dans laquelle elles contribuent à l'une ou plusieurs des mesures et objectifs suivants ;a) les mesures sanitaires, y compris, sans s'y limiter, la ventilation et la circulation ;b) la durabilité environnementale, y compris, mais sans s'y limiter, les économies d'énergie et la réduction des déchets ;c) la numérisation ;d) la professionnalisation ;2° la valeur ajoutée de la proposition pour le demandeur d'aide en question, d'une part, et pour le lieu, les visiteurs et/ou les habitants, d'autre part ;3° la capacité financière et de remboursement du demandeur d'aide ;4° la faisabilité du projet. CHAPITRE 5. - Aide Section 1ère. - Forme de l'aide
Art. 10.Dans le présent article, il faut entendre par : 1° auberge de jeunesse : un hébergement qui est déclaré comme auberge de jeunesse au plus tard le 1er mars 2021 dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° partenaire du réseau : une attraction touristique, ou un hébergement touristique, une résidence pour jeunes ou une auberge de jeunesse, qui a conclu, au plus tard le 1er mars 2021, la « Charte de coopération avec le Point d'appui pour la participation aux vacances » comme organisation partenaire du réseau « Tout le monde mérite des vacances » ;3° Réseau « Tout le monde mérite des vacances » : le réseau partenaire de VISITFLANDERS qui réunit expertise, goodwill et responsabilité sociale afin de réaliser le droit aux vacances pour tous les Flamands, en particulier les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances ou en excursion en raison de déficiences financières, mentales ou physiques ; L'aide accordée consiste en un préfinancement à 100 % des dépenses du projet qui remplissent les conditions visées aux articles 11 à 13.
Le préfinancement visé à l'alinéa deux est constitué à 75 % d'un prêt sans intérêt, remboursable sur cinq ans, et à 25 % d'une aide qui ne doit pas être remboursée.
Par dérogation à l'alinéa trois, le préfinancement visé à l'alinéa deux, pour les résidences pour jeunes, les auberges de jeunesse et les partenaires de réseau, consiste pour 60 % en un prêt sans intérêt et pour 40 % en une aide qui ne doit pas être remboursée, s'ils remplissent les conditions suivantes pendant les cinq ans suivant le paiement de l'aide : - les résidences pour jeunes restent agréées sur la base du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » ; - les auberges de jeunesse restent notifiées conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - les partenaires du réseau restent affiliés à la « Charte de coopération avec le Point d'appui pour la Participation aux vacances ». Section 2. - Conditions et montant de l'aide
Art. 11.Seules les dépenses effectuées par le demandeur d'aide à partir du 15 mars 2020 jusqu'à la date limite de réalisation du projet, mentionnée dans la décision d'octroi de l'aide, sont éligibles à l'aide.
Art. 12.Les dépenses engagées par le demandeur d'aide pour le projet concernent l'un des aspects suivants : 1° les mesures sanitaires, y compris, sans s'y limiter, la ventilation et la circulation ;2° la durabilité écologique, y compris, mais sans s'y limiter, les économies d'énergie et la réduction des déchets ;3° la numérisation ;ou 4° la professionnalisation ;
Art. 13.Les dépenses suivantes pour le projet ne sont pas éligibles à l'aide : 1° les frais généraux ;2° les frais de transformation de parties privées non accessibles au public ;3° les dépenses pour lesquelles le demandeur d'aide a demandé ou obtenu un financement au titre d'une autre mesure d'aide, d'une subvention, d'une prime ou d'une intervention autre que l'aide accordée en vertu du présent arrêté ;4° les dépenses effectuées et les travaux réalisés avant le 15 mars 2020 ; 5° T.V.A. récupérable ; 6° frais de personnel, indemnités de volontariat et frais de déplacement du personnel ;7° achat de terrains et de bâtiments ;8° merchandising ;et 9° achat et location-financement de moyens de transport à usage touristique propre et partagé.
Art. 14.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté s'élève au minimum à 5.000 euros et au maximum à 200.000 euros. Section 3. - Répartition de l'aide
Art. 15.§ 1er. Les demandées d'aide recevables sont classés dans les catégories suivantes : 1° catégorie A : a) hébergements touristiques liés aux chambres de deux ou moins unités locatives ;b) hébergements touristiques liés au terrain de 300 places au maximum ;c) résidences pour jeunes de moins de 50 couchages ;d) attractions touristiques comptant moins de 60 000 visiteurs sur une base annuelle ;2° catégorie B : a) hébergements touristiques liés aux chambres de trois ou plus unités locatives ;b) hébergements touristiques liés au terrain de 300 ou plus de places ;c) résidences pour jeunes de 50 couchages ou plus ;d) attractions touristiques comptant 60 000 visiteurs ou plus sur une base annuelle ; Le budget total réservé de l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est réparti entre les catégories A et B pour les demandes d'aide de la manière suivante : 1° au moins 20 % est réservé aux demandes d'aide de catégorie A ;2° au moins 50 % est réservé aux demandes d'aide de catégorie B. Les demandes d'aide sont financées par catégorie dans l'ordre décroissant suivant le score obtenu, jusqu'à épuisement du budget d'aide que le Gouvernement flamand a réservé par catégorie. Les autres ressources sont accordées aux demandes d'aide dans l'ordre décroissant suivant le score obtenu, indépendamment de la catégorie à laquelle elles appartiennent. § 2. Lorsque le budget total réservé de l'aide est insuffisant pour financer toutes les demandes d'aide recevables, la priorité est accordée aux demandeurs d'aide au sens : 1° de l'article 4, 1° du présent arrêté, qui sont autonomes à titre principal pour leur attraction touristique, hébergement touristique, résidence pour jeunes ou auberges de jeunesse ;et 2° de l'article 4, 2° à 4° inclus du présent arrêté dont l'exploitation d'une attraction touristique, d'un hébergement touristique, d'une auberge de jeunesse ou d'une résidence pour jeunes constitue leur activité principale. L'aide est octroyée aux demandeurs d'aide bénéficiant du régime prioritaire, selon le régime visé au premier alinéa. Ensuite, l'aide est octroyée aux demandeurs d'aide bénéficiant du régime prioritaire, selon le régime visé au premier alinéa.
L'activité principale visée à l'alinéa premier est déterminée sur la base des codes NACE tels que repris le 1er mars 2021 pour le demandeur d'aide concerné comme activité principale au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. Ces codes NACE doivent faire partie de la liste visée à l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Procédure pour la demande d'aide Section 1ère. - Appel
Art. 16.L'aide est accordée via une procédure d'appels.
VISITFLANDERS annonce l'appel à l'introduction de demandes sur son site web. Section 2. - Introduction de la demande d'aide
Art. 17.VISITFLANDERS détermine la date limite d'introduction de la demande d'aide, le délai d'introduction s'élevant à quinze jours minimum. Lors de l'annonce de l'appel, VISITFLANDERS peut déroger à ce délai minimal d'introduction.
Art. 18.Les demandeurs d'aide introduisent une demande d'aide via le guichet numérique de VISITFLANDERS, conformément aux conditions mentionnées sur le site web de VISITFLANDERS, à l'aide des documents que VISITFLANDERS met à disposition à cet effet sur son site web. Section 3. - Recevabilité
Art. 19.VISITFLANDERS examine la demande d'aide aux conditions visées aux articles 4 à 7 inclus.
VISITFLANDERS décide si la demande d'aide est recevable ou non.
Art. 20.Le demandeur d'aide est informé de l'irrecevabilité. Section 4. - Evaluation
Art. 21.VISITFLANDERS évalue les demandes d'aide recevables sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 9. Un score est attribué aux critères d'évaluation et, sur cette base, les demandes d'aide sont classées.
L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat soutient VISITFLANDERS lors de l'évaluation des demandes d'aide sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 9, 3°.
Dans l'alinéa 2, il faut entendre par « Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat » : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen ». CHAPITRE 7. - Octroi et paiement de l'aide
Art. 22.L'administrateur général de VISITFLANDERS statue sur l'octroi de l'aide.
Art. 23.Le demandeur d'aide est informé de la décision d'accorder ou non une aide.
Art. 24.L'aide est liquidée en une seule tranche dans les trente jours qui suivent le jour où le demandeur d'aide a reçu la décision conformément à l'article 23. CHAPITRE 8. - Remboursement de l'aide
Art. 25.Le demandeur d'aide rembourse le prêt sans intérêt accordé, dans le cadre du préfinancement de l'aide, échelonné dans les cinq ans suivant le versement de l'aide. Le demandeur d'aide agit conformément aux directives fournies par VISITFLANDERS. CHAPITRE 9. - Contrôle et rapportage
Art. 26.A partir du moment où la demande d'aide a été introduite, VISITFLANDERS peut contrôler sur place ou sur les documents justificatifs si les conditions visées au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution éventuels, sont respectées.
Sans préjudice des articles 11 à 14 inclus de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des comptes, le contrôle, visé à l'alinéa premier, peut, en fonction de l'octroi ou non de l'aide, entraîner le non-paiement ou la récupération total ou partiel de l'aide accordée. CHAPITRE 1 0. - Participation des autorités administratives
Art. 27.Les autorités administratives telles que visées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, peuvent participer à cette mesure d'aide.
Par participation visée à l'alinéa premier, il est entendu que les autorités administratives, visées à l'alinéa premier, peuvent, après épuisement du budget d'aide que le Gouvernement flamand a réservé, octroyer des moyens supplémentaires pour les demandes d'aide recevables qui concernent des projets situés sur le territoire de l'autorité ou de la structure de coopération concernée mais qui, après évaluation, ne sont pas sélectionnés pour recevoir une aide.
Les autorités administratives signalent leur participation à VISITFLANDERS. VISITFLANDERS conclut avec les autorités administratives participantes une convention de collaboration préalablement à l'octroi de l'aide visée à l'article 22.
Cet accord de coopération précise au moins la valeur nominale des moyens supplémentaires de l'autorité administrative participante et, le cas échéant, des modalités complémentaires liées à leur participation à la mesure d'aide. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 28.Le ministre peut fixer des modalités et des précisions complémentaires concernant : 1° la possibilité pour le demandeur d'aide de reporter la date limite de réalisation du projet ;2° l'imposition d'une obligation de participation du demandeur d'aide au baromètre des visiteurs et d'hébergements de VISITFLANDERS ;3° la détermination de la pondération des critères d'évaluation de l'article 9 du présent arrêté ;4° la détermination du type de mesures éligibles à l'aide au titre de l'article 12 du présent arrêté ;5° des dépenses supplémentaires non éligibles à l'aide en vertu de l'article 13 du présent arrêté ;6° des modalités de remboursement de l'aide ;7° les modalités relatives au contrôle et au rapportage par VISITFLANDERS.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.Le ministre flamand compétent pour le tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 février 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
Annexe. Liste des secteurs telle que visée à l'article 15, § 2, alinéa trois : Hébergement 55.100 Hôtels en hébergement similaire 55.201 Auberges de jeunesse et centres de séjour pour jeunes 55.202 Parcs de vacances 55.203 Gîtes, maisons et appartements de vacances 55.204 Chambres d'hôtes 55.209 Résidences de vacances et d'autres hébergements pour le court séjour 55.300 Terrains de camping et terrains pour camping-cars et caravanes 55.900 Autres hébergements Hébergements relatifs aux secondes résidences (uniquement dans les communes côtières) 68.101 Services de commerce de biens immobiliers propres 68.201 Location ou exploitation de biens propres ou loués 68.311 Médiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour un montant fixe ou sur une base contractuelle 68.321 Gestion de biens immobiliers résidentiels pour un montant fixe ou sur une base contractuelle Fournisseurs d'alimentation et de boissons 56.101 Restauration à service complet 56.102 Restauration à service restreint 56.290 Autre restauration 56.301 Cafés et bars 56.302 Discothèques, dancings et similaires 56.309 Autres débits de boissons Transport de personnes 49.100 Transport ferroviaire de personnes, à l'exception du transport ferroviaire de personnes urbain ou suburbain 49.310 Transport terrestre de personnes urbain ou suburbain 49.320 Exploitation de taxis 49.390 Autre transport terrestre de personnes, non dénommé ailleurs 50.100 Transport maritime et côtier de personnes 50.300 Transport de personnes par voies navigables intérieures 51.100 Transport aérien de personnes 77.110 Location et location-bail de voitures particulières et de camionnettes légères Agences de voyages, organisateurs de voyages, agences de réservation et activités auxiliaires 79.110 Agences de voyage 79.120 Organisateurs de voyages 79.901 Services d'information touristique 79.909 autres activités de réservation Services culturels 90.011 Réalisation de spectacles vivants par des artistes indépendants 90.012 Réalisation de spectacles vivants par des ensembles artistiques 90.021 Promotion et organisation de spectacles vivants 90.022 Conception et réalisation de décors 90.023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage 90.029 Autres activités de soutien au spectacle vivant 90.031 Création artistique, à l'exception de services auxiliaires 90.032 Activités de soutien à la création artistique 90.041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires 90.042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle 91.202 Musées 91.030 Gestion de monuments et d'attractions touristiques similaires 91.041 Jardins botaniques et zoologiques 91.042 Gestion et conservation de zones naturelles Services sportifs et récréatifs 77.210 Location et location-bail d'articles de sport et de loisirs 93.110 Exploitation d'installations sportives 93.110 Organisation d'événements sportifs pour professionnels ou amateurs par des organisations avec ou sans hébergement 93.130 Centres de fitness 93.191 Activités de clubs sportifs et de fédérations sportives 93.199 Autres activités sportives, non dénommées ailleurs 93.211 Exploitation d'attractions foraines 93.212 Exploitation de parcs d'attraction et de parcs thématiques 93.291 Exploitation de salles de snooker et de billard 93.292 Exploitation de domaines de loisirs 93.299 Autres activités récréatives et de loisirs, non dénommées ailleurs 92.000 Loteries et jeux de hasard Commerce de détail d'articles touristiques typiques de pays et caractéristiques 47.640 Commerce de détail d'articles de sports et de camping en magasin spécialisé 47.796 Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux en magasin spécialisé Entreprises non liées au tourisme 82.300 Organisation de salons professionnels et de congrès Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 fixant les règles relatives à l'octroi d'aide du programme flamand d'aide aux entreprises touristiques dans le cadre du coronavirus Bruxelles, le 26 février 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR