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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2021
publié le 08 avril 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau

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autorite flamande
numac
2021030864
pub.
08/04/2021
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26/02/2021
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26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, l'article 4, alinéa 2, modifié par le décret du 18 décembre 2020, l'article 6, alinéa 2, l'article 7, § 1er, alinéas 4, 5 et 6, l'article 9, alinéa 2, l'article 11, modifié par le décret du 26 juin 2020, l'article 13, alinéa 2, et l'article 15, § 1er, alinéa 4 ; - le décret du 18 décembre 2020 modifiant les articles 4, 7, 9, 10, 13 et 15 du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, l'article 8.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 16 novembre 2020. - Le SARC (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné un avis le 21 décembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.657/1 le 10 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Afin de s'assurer que les moyens disponibles sont octroyés en priorité à l'infrastructure sportive, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau exclut explicitement un certain nombre de coûts. Cela s'applique également à l'aménagement des abords, tel que les routes d'accès vers l'infrastructure sportive. - Une demande de subvention pour une infrastructure sportive supralocale peut porter sur plusieurs infrastructures sportives ou sur des infrastructures sportives de type différent situées sur le même site. Une précision sur la manière dont le score du caractère supralocal est déterminé dans ce cas est ajoutée. - Pour être éligible au subventionnement, le demandeur de subvention est le propriétaire ou dispose d'un droit réel de longue durée sur le terrain, ou peut démontrer, par le biais d'un accord ou d'une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date de début des travaux. Une précision selon laquelle l'accord ou la décision susmentionnés ne peuvent être soumis à une condition suspensive ou résolutoire, à l'exception de la condition portant sur l'octroi de la subvention sur la base du décret du 5 mai 2017, est requise. - Le critère d'évaluation visé à l'article 9, alinéa 1er, 4°, du décret du 5 mai 2017, à savoir « la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive est intégralement accessible », doit être précisé. Il s'agit de la mesure dans laquelle le concept tient compte au maximum de chaque groupe d'utilisateurs, afin que l'infrastructure sportive soit facilement accessible et que chacun puisse en faire un usage optimal. - Etant donné que l'innovation est plus large que l'utilisation de nouvelles technologies, le critère d'évaluation de l'innovation est adapté. L'objectif du critère est de soutenir l'infrastructure sportive en utilisant l'innovation pour encourager les Flamands à faire du sport et à continuer à le faire pour veiller à ce que l'infrastructure sportive soit à l'épreuve du temps. - La possibilité d'organiser deux moments d'introduction d'infrastructure sportive supralocale au cours d'une année budgétaire donnée, telle que mentionnée dans le décret du 5 mai 2017, a été ajoutée par le décret du 26 juin 2020. Les délais de la procédure de subventionnement doivent être précisés en cas d'un deuxième moment d'introduction. - Donner la priorité à un contingent minimum d'heures d'utilisation prioritaires de sport de haut niveau est une condition logique pour le subventionnement de l'infrastructure sportive de haut niveau. Les sportifs de haut niveau flamands doivent pouvoir utiliser cette infrastructure d'entraînement Sport de haut niveau sur une base structurelle.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, les mots « et aménagement des abords » sont ajoutés.

Art. 2.A l'article 3, alinéa 5, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Si une demande de subvention porte sur plusieurs ou différentes infrastructures sportives, le caractère supralocal est calculé pour chaque infrastructure sportive. Le score de l'infrastructure sportive présentant la valeur de caractère supralocal la plus élevée entre en ligne de compte pour la détermination du caractère supralocal. ».

Art. 3.Dans les articles 4, 5, 6 et 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, ainsi rédigé : «

Art. 4/1.En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 mai 2017, pour la condition de subvention visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité, l'accord ou la décision de la personne morale compétente s'entend comme un accord ou une décision sans condition suspensive ou résolutoire, à l'exception de la condition suspensive ou résolutoire portant sur l'octroi de la subvention sur base du décret précité. ».

Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 ».

Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « alinéa 6 ».

Art. 7.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, le membre de phrase « la mesure dans laquelle les différents groupes-cibles pourront utiliser l'infrastructure sportive de manière optimale » est remplacé par le membre de phrase « la mesure dans laquelle le concept tient compte au maximum de chaque groupe d'utilisateurs, afin que l'infrastructure sportive soit facilement accessible et que chacun puisse en faire un usage optimal.» ; 2° au point 5°, le membre de phrase « la réactivité aux nouvelles tendances et l'usage de nouvelles technologies dans la réalisation ou l'exploitation » est remplacé par le membre de phrase « la mesure dans laquelle on prévoit des tendances qui auront un impact sur le comportement sportif flamand futur, ou la mesure dans laquelle de nouvelles technologies ou méthodologies sont utilisées dans leur réalisation ou leur exploitation » ;3° au point 5°, la phrase suivante est ajoutée : « Les principales tendances sont les suivantes : utilisation économique de l'espace, croissance et vieillissement de la population, urbanisation, société multiculturelle, changement climatique et durabilité.».

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Si, conformément à l'article 11 du décret du 5 mai 2017, un deuxième moment d'introduction est organisé, les demandes de subventions pour les infrastructures sportives supralocales doivent être introduites au plus tard le 30 septembre et le ministre doit communiquer sa décision au plus tard le 15 janvier. ».

Art. 9.A l'article 15, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots « et aménagement des abords » sont ajoutés.

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1, ainsi rédigé : «

Art. 16/1.En exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 mai 2017, pour la condition de subvention visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité, l'accord ou la décision de la personne morale compétente s'entend comme un accord ou une décision sans condition suspensive ou résolutoire, à l'exception de la condition suspensive ou résolutoire portant sur l'octroi de la subvention sur base du décret précité. ».

Art. 11.A l'article 19 du même arrêté, les phrases suivantes sont ajoutées : « Une mise à disposition prioritaire pour le sport de haut niveau est garantie pour un contingent d'au moins cent heures d'utilisation par année civile. Cette mise à disposition prioritaire est définie dans une déclaration d'engagement Sport de haut niveau entre le demandeur de la subvention et les fédérations sportives de haut niveau en question. ».

Art. 12.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° le décret du 18 décembre 2020 modifiant les articles 4, 7, 9, 10, 13 et 15 du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau ;2° le présent arrêté.

Art. 13.Le ministre flamand ayant les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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