publié le 22 mars 2010
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes
26 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.3;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 130;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 septembre 2009;
Vu le protocole n° 713 du 8 janvier 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 479 du 8 janvier 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 47 743/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception du chapitre 2, qui n'est pas applicable aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de promotion de directeur dans un centre d'éducation des adultes. CHAPITRE 2. - Le régime des prestations
Art. 2.Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant est fixé comme suit : 1° enseignant de l'enseignement secondaire des adultes : a) 20 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Algemene vorming.2) Chemie.3) Grafische Technieken.4) Handel.5) Informatie- en communicatietechnologie.6) Maritieme opleidingen.7) Nederlands Tweede taal.8) Talen richtgraad 1 en 2.9) Talen richtgraad 3 en 4.10) Bijzondere Educatieve Noden, s'il s'agit des formations "Vlaamse gebarentaal richtgraad 1", "Vlaamse gebarentaal richtgraad 2" et "Ervaringsdeskundige in de armoede".b) 21 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Boekbinden.2) Toerisme.c) 22 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Mechanica-elektriciteit.2) Personenzorg.d) 23 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Auto.2) Koeling en warmte.3) Land- en tuinbouw.4) Lichaamsverzorging.5) Muziekinstrumentenbouw.6) Textiel.7) Bijzondere Educatieve Noden, s'il s'agit des formations "Vrachtwagenchauffeur" et "Nascholing vrachtwagenchauffeur".e) 24 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Bouw.2) Decoratieve technieken.3) Diamantbewerking.4) Hout.5) Juwelen.6) Lederbewerking.7) Mode.8) Smeden.9) Voeding.f) 25 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Huishoudelijk onderwijs.2) Kant.2° lector : 20 périodes de 50 minutes.
Art. 3.Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de sélection et la fonction de promotion de conseiller technique-coordinateur du personnel directeur et enseignant s'élève à 36 heures d'horloge.
Art. 4.Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans une fonction de recrutement du personnel d'appui s'élève à 32 heures d'horloge.
Art. 5.Afin de fixer le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations incomplètes, telle que visée au présent chapitre, les unités de prestation mentionnées dans le présent chapitre pour la fonction en question, sont appliquées au prorata. CHAPITRE 3. - La fixation du droit au traitement
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de directeur, a droit à un traitement qui est exprimé en vingtièmes. § 2. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes, de directeur adjoint de l'enseignement supérieur professionnel et de la formation spécifique des enseignants, de conseiller technique ou de conseiller technique-coordinateur, a droit à un traitement qui est exprimé en trente-sixièmes. § 3. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de collaborateur administratif, a droit à un traitement qui est exprimé en trente-deuxièmes. § 4. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences a droit à un traitement attribué sur la base d'une charge qui est calculée suivant la formule T/N. Si le membre du personnel est désigné pour une année scolaire complète, la formule T/N est appliquée comme suit : 1° T = le nombre de périodes par module divisé par 40;2° N = le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes, visé à l'article 2. Si le membre du personnel est désigné pour une période inférieure à une année scolaire complète, la formule T/N s'applique comme suit pour toute désignation dans un module : 1° T = (X/40) * (300/Y) * (U/V), où : - X correspond au nombre de périodes à organiser obligatoirement suivant le profil de formation dont fait partie le module; - Y est égal au nombre de jours que le membre du personnel est désigné dans ce module; - U est égal au nombre de périodes du module qui sont organisées pendant la période de désignation du membre du personnel; - V est égal au nombre total de périodes effectivement organisées du module; 2° N = le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes, visé à l'article 2. Le membre du personnel a droit à un traitement complet si T/N = 1. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel qui est désigné dans l'enseignement organisé de façon linéaire dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences, a droit à un traitement accordé hebdomadairement sur la base d'une charge calculée suivant la formule T/N. Dans cette formule, il faut entendre par : 1° T = le nombre de périodes hebdomadaires dont est chargé l'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou le maître de conférences;2° N = le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes, visé à l'article 2. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
Art. 7.A l'article 3bis de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes"; 2° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Sont entre autres complètes, les prestations d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au moins le nombre de prestations fixé pour sa fonction dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes."; 3° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots "article 2, § 2bis " sont remplacés par les mots "article 2, § 3", les mots "qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au total au moins autant d'heures de cours" par les mots "qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au total au moins autant de prestations" et les mots "de ces heures atteint l'unité" sont remplacés par les mots "de ces prestations atteint l'unité"; 4° au paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Par rapport à une fonction, la valeur relative d'une unité de prestation est représentée par la fraction ayant comme numérateur le chiffre 1 et comme dénominateur le nombre d'unités de prestation fixé pour sa charge dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes.";
Art. 8.Dans l'article 32bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 9.Dans l'article 33bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 10.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes". CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 février 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET