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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2010
publié le 19 mars 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion

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autorite flamande
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2010201344
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19/03/2010
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26/02/2010
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26 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa premier;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 5;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment l'article 168;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 décembre 2009;

Vu l'avis 47.738/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion, le point 10° est abrogé.

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa trois, 3°, les mots « demandes de principe » sont remplacés par les mots « demandes de subvention »;2° au paragraphe 2, alinéa trois, 4°, du texte en néerlandais, le mot « definitieve » est abrogé.

Art. 3.A l'article 8, alinéa quatre, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « L'avis porte entre autres sur l'application de l'article 1er, 6°, et de l'article 9, alinéa deux. »

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. En vue d'entrer en ligne de compte pour une subvention pour des instruments et des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion, la commune doit introduire une demande de subvention, en deux exemplaires, auprès de la division compétente pour la protection du sol. § 2. La demande de subvention en vue de l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion comprend : 1° la délimitation et la superficie de la zone pour laquelle le plan communal de lutte contre l'érosion est établi;2° une brève description du problème relatif à l'érosion du sol et aux nuisances dues aux boues éventuellement en résultant;3° le cas échéant, un projet de contrat avec un prestataire de services, dont il ressort que le contenu du plan communal de lutte contre l'érosion sera conforme aux dispositions de l'article 4, § 2;4° le cas échéant, la décision du collège des bourgmestre et échevins, dont il ressort que la commune établira le plan communal de lutte contre l'érosion en propre gestion et qu'elle engagera suffisamment de personnel qualifié à cet effet. § 3. La demande de subvention en vue de l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion comprend : 1° un projet de contrat avec un prestataire de services, dans lequel est désigné le coordonnateur d'érosion ainsi que sa résidence administrative et son emploi du temps.Il doit ressortir de ce contrat que le coordonnateur d'érosion connaît bien la zone concernée et dispose de suffisamment de connaissances en matière des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion; 2° si tel n'est pas clairement mentionné dans le projet de contrat, visé au point 1°, les documents justificatifs démontrant qu'au moins une autre commune disposant d'un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé, a attribué ou attribuera la même mission pour sa zone faisant l'objet d'un plan au prestataire de services concerné. § 4. La demande de subvention en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion comprend : 1° la description du problème ainsi qu'une justification des travaux envisagés, cadrant dans un plan communal de lutte contre l'érosion, approuvé par la division compétente pour la protection du sol;2° un aperçu des dispositions appliquées du code de bonne pratique des travaux de lutte contre l'érosion; 3° un extrait de la carte topographique (échelle 1/10.000), sur laquelle les travaux sont indiqués; 4° le projet de dossier des travaux, comprenant les plans techniques, le devis, le métré récapitulatif et une estimation détaillée du coût des travaux;5° les permis ou autorisations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux ou les demandes introduites à cet effet;6° le cas échéant, les accords avec les propriétaires, les usufruitiers et les détenteurs d'autres droits réels, visés à l'article 2;7° le cas échéant, une estimation détaillée du coût d'emprise de terrains au moyen d'expropriation ou d'acquisition ou au moyen d'accords avec les propriétaires, les usufruitiers et les détenteurs d'autres droits réels, visés à l'article 2;8° les cas échéant, les accords avec les usagers, visés à l'article 2, et une estimation détaillée des frais de l'indemnisation des usagers. § 5. La demande de subvention pour des instruments et des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion est introduite au plus tard le 28 février pour le premier programme semestriel de subventions, et au plus tard le 31 août pour le second programme semestriel de subventions.

La demande de subvention en vue de l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion est uniquement reprise dans le programme semestriel de subventions si le plan en question est approuvé conformément aux dispositions, visées à l'article 16.

Les travaux de lutte contre l'érosion qui n'ont pas lieu en exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion ne sont pas repris dans le programme semestriel de subventions. ».

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. La division compétente pour la protection du sol rassemble toutes les demandes de subvention introduites dans la période du 1er septembre au 28 février inclus et les demandes de subvention introduites antérieurement n'étant pas encore reprises dans un programme de subventions, et soumet au plus tard le 1er mai une proposition de premier programme semestriel de subventions pour l'année budgétaire concernée à l'approbation du ministre.

Les dossiers concernant les instruments et les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion remplissant les conditions visées au présent titre, sont repris dans le premier programme semestriel de subventions par ordre de priorité. Le premier programme semestriel de subventions est établi dans les limites de la moitié des crédits prévus à cet effet au budget. § 2. La division compétente pour la protection du sol rassemble toutes les demandes de subvention introduites dans la période du 1er mars au 31 août inclus et les demandes de subvention introduites antérieurement n'étant pas encore reprises dans un programme de subventions, et soumet au plus tard le 1er novembre une proposition de second programme semestriel de subventions pour l'année budgétaire concernée à l'approbation du ministre.

Les dossiers concernant les instruments et les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion remplissant les conditions visées au présent titre, seront repris dans le second programme semestriel de subventions par ordre de priorité. Le second programme semestriel de subventions est établi dans les limites des crédits encore disponibles prévus à cet effet au budget. 3. La proposition de programme semestriel de subventions est basée sur les avis d'un groupe de travail officiel, composé de représentants de : 1° la division compétente pour la protection du sol;2° la « Vlaamse Milieumaatschappij » (la Société flamande de l'Environnement);3° l'Inspection des Finances;4° la cellule NTMB (génie de l'environnement écotechnique). § 4. Les instruments et les mesures de lutte contre l'érosion sont évalués à l'aide des critères suivants : 1° l'intégrabilité dans une approche axée sur les causes de l'érosion du sol;2° l'intégrabilité dans une approche intégrée de l'érosion du sol;3° l'intégrabilité dans une approche intercommunale de l'érosion du sol;4° le rapport coût-efficacité;5° l'approche de problèmes urgents de nuisances dues aux boues pour centres de villages, routes et parcelles bâties;6° la diminution de déversement de sédiments vers les cours d'eaux;7° la vulnérabilité à l'érosion de la zone concernée;8° la mesure dans laquelle le génie de l'environnement écotechnique est appliqué conformément aux dispositions, telles que visées à l'article 1er, 6° et 11°. § 5. Le Ministre approuve le programme semestriel de subventions et attribue les subventions qui y figurent aux communes concernées. »

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Pour les travaux nécessitant un ou plusieurs permis ou autorisations, la demande de subvention peut être introduite après que les permis ou autorisations précités ont été demandés. Sur la base de la demande de subvention, une décision de principe peut être prise sur l'approbation du programme semestriel de subventions et l'attribution de la subvention, la subvention peut être imputée à charge du budget et il peut être communiqué à la commune que la subvention peut être attribuée, à condition qu'elle obtienne les permis ou autorisations requises.

Les demandes de subvention pour des instruments et des mesures de lutte contre l'érosion n'étant pas reprises dans le programme semestriel de subventions suivant la date d'introduction pour cause du nombre suffisant de dossiers mieux classés, peuvent à chaque fois être ajoutées aux demandes de subvention du suivant programme semestriel de subventions à la demande des communes concernées. »

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Dans les soixante jours après la réception de la demande définitive de la subvention, une décision est prise relative à l'attribution ou non de la subvention.» est abrogée; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° au paragraphe 5, les mots « des qu'elle a été informée, conformément au § 4, de la décision d'attribution de la subvention.» sont remplacés par les mots « dès qu'elle a, conformément à l'article 10, § 1er, introduit la demande de subvention. »

Art. 8.A l'article 21 du même arrêté est ajouté un alinéa quatre : « Les plans communaux de lutte contre l'érosion approuvés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes sont censés être en conformité avec les dispositions du présent arrêté. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 et un article 22/2, rédigés comme suit : «

Art. 22/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, § 1er, la division compétente pour la protection du sol rassemble toutes les demandes de subvention introduites dans la période du 1er janvier au 28 février 2011 inclus, et soumet au plus tard le 1er mai 2011 une proposition de programme particulier de subventions à l'approbation du ministre.

Les dossiers concernant les instruments et les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion remplissant les conditions visées au titre II, seront repris dans le programme particulier de subventions par ordre de priorité. Le programme particulier de subventions est établi dans les limites de la moitié des crédits prévus à cet effet au budget. § 2. Les dispositions de l'article 10, § 5, alinéa deux et trois, de l'article 11, § 3, § 4 et § 5, et de l'article 12, alinéa premier, s'appliquent au programme particulier de subventions. § 3. Les demandes de subvention pour des instruments et des mesures de lutte contre l'érosion n'étant pas reprises dans le programme particulier de subventions pour cause du nombre suffisant de dossiers mieux classés, peuvent à chaque fois être ajoutées aux demandes de subvention du suivant programme semestriel de subventions à la demande des communes concernées.

Art. 22/2.Les demandes de principe introduites après le 30 septembre 2009 ne sont pas reprises dans un programme d'investissement. Les projets de lutte contre l'érosion du programme d'investissement pour l'année budgétaire 2010 pour lesquels aucune subvention n'est accordée en 2010 ne sont pas transférés à un programme d'investissement suivant. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 11.Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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