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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2010
publié le 19 mars 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant dispositions générales applicables aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire

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autorite flamande
numac
2010035212
pub.
19/03/2010
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26/02/2010
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26 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dispositions générales applicables aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organise dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé Publique et de la Famille, les articles 4, 5, troisième alinéa, 6, deuxième alinéa, et 17;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 août 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'avis 47 564/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;2° organisation : une organisation à bénévolat à part entière agréée conformément au chapitre III, section Ière du décret ou d'une organisation à bénévolat auxiliaire. CHAPITRE II. - Recrutement, accueil et formation

Art. 2.L'organisation recrute des bénévoles. Elle ne peut discriminer personne sur la base de race, de nationalité, de sexe, de croyance, d'âge ou de conviction.

Art. 3.Avant que l'organisation rédige une note d'accords avec les candidats bénévoles, tel que mentionné à l'article 5 du décret, elle a un entretien explorateur avec chacun d'eux. Pendant cet entretien une explication est donnée sur le cahier des charges et des accords personnels sont conclus.

Art. 4.Lorsque les bénévoles entament leurs activités, l'organisation prévoit une formation de base, lors de laquelle les différents aspects des tâches à accomplir sont décrites en détail. Cette formation peut être organisée individuellement ou en groupe. Elle peut prendre la forme d'un stage.

Art. 5.Au moins une fois par an l'organisation offre aux bénévoles une formation appropriée afin d'élargir leur compréhension du bénévolat et du secteur de l'aide sociale et de la santé et afin de leur apporter des aptitudes spécifiques ce qui leur permet d'améliorer la qualité de l'exécution des activités. CHAPITRE III. - Cahier des charges

Art. 6.Outre les éléments, visés à l'article 5, deuxième alinéa, du décret, le cahier des charges comprend les éléments suivants : 1° la souscription par le bénévole des objectifs de l'organisation;2° l'engagement du bénévole de respecter la conviction philosophique, politique et religieuse du demandeur d'aide; 3° la façon dont l'organisation peut terminer la collaboration avec le bénévole en cas de non-respect des accords;4° les tâches, la fonction et l'accessibilité des personnes de contact, visées à l'article 5, deuxième alinéa, 4°, du décret;5° la façon dont la participation des bénévoles dans l'organisation est concrétisée;6° des informations sur le statut de l'organisation ou sur la façon dont le bénévole peut s'en informer;7° les conditions de la collaboration entre des bénévoles et des professionnels et entre des bénévoles eux-mêmes.

Art. 7.Le cahier des charges peut prendre la forme d'un support d'information imprimé ou numérique dans lequel tous les renseignements requis sont présentés clairement et qui permet des accords individuels.

Art. 8.Lorsqu'un candidat-bénévole est mineur d'âge et n'est pas apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, l'autorisation d'une personne qui exerce l'autorité parentale est jointe à la note d'accords. A partir de l'âge de douze ans et plus, le mineur est jugé capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts. CHAPITRE IV. - Assurance

Art. 9.§ 1er. L'assurance, mentionnée à l'article 6 du décret, couvre au moins : 1° la responsabilité civile extra-concurrentielle de l'organisation pour des dommages qui ont été causés à des tiers, y compris à des bénévoles, par : a) ses activités;b) les bâtiments, installations et marchandises qui sont utilises pour ces activités;c) ses administrateurs et employés. Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-concurrentielle relative à la vie privée; 2° la responsabilité civile extra-concurrentielle des bénévoles, ainsi que, s'ils sont mineurs, la responsabilité de leurs parents ou tuteurs sur la base de l'article 1384 du Code Civil, pour autant qu'ils subissent cette responsabilité lors de l'exécution des activités ou sur le chemin des activités. La couverture comprend au moins les dommages qui ont été causés à des demandeurs d'aide, à d'autres bénévoles ou à des tiers, ainsi que les dommages corporels causés à des administrateurs et des employés de l'organisation. Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-concurrentielle relative à la vie privée; 3° les dommages corporels et les dommages aux biens, des dommages subis par des bénévoles en cas d'accidents lors de l'exécution du bénévolat ou en cas de déplacements qui ont été faits dans ce cadre, et les maladies et contaminations qui ont été attrapées suite au bénévolat.Par personne assurée et par accident, maladie ou contamination la couverture s'élève au moins à : a) 12.000 euros en cas de décès; b) 18.000 euros en cas d'invalidité permanente; c) 9 euros par jour calendaire en cas d'incapacité de travail permanente, à partir du trente et unième jour calendrier, en cas de perte de revenu; d) 3.000 euros pour des frais des soins; e) 3.000 euros pour des dommages aux biens. § 2. Pour les dommages aux biens, mentionnés au § 1er, 3°, le contrat d'assurance peut déterminer que : 1° ces dommages ne sont couverts que s'ils s'accompagnent de dommages corporels;2° ces dommages ne comprennent pas les dommages aux véhicules, quelle que soit leur nature; 3° la réparation de ces dommages est limitée au montant en sus de 300 euros. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010. Les organisations se conforment aux dispositions du présent arrêté dans un an après la date précitée.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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