publié le 23 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, et du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la définition, les déplacements domicile-travail et le congé pour prestations à temps partiel des personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, et d'autres dispositions
26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, et du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la définition, les déplacements domicile-travail et le congé pour prestations à temps partiel des personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, et d'autres dispositions
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, article 2, 1°, article 3, alinéa 2, article 5, § 5, article 7, modifié par le décret du 9 mars 2007, article 7/1, inséré par le décret du 22 mars 2024 et article 8, modifié par le décret du 9 mars 2007 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 14 décembre 2023. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 29 janvier 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024.014 le 16 janvier 2024. - Le conseil flamand consultatif et de participation à la politique des personnes en situation de handicap a rendu un avis le 5 février 2024. - Le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 19 février 2024. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 9 février 2024. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 426.1355 le 1er mars 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.870/3 le 3 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances ;
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2016 et 20 avril 2018, sont ajoutés des points 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° l'Inspection de l'enseignement ; 11° le Service des Juridictions administratives.».
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, alinéa 1er, 21° /1, » ;2° au point 4°, première phrase, les mots « ou d'une maladie chronique » sont remplacés par le membre de phrase « , y compris atteintes d'une maladie chronique » ;3° au point 4°, a), le mot « handicapées » est remplacé par le membre de phrase « atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique » ;4° au point 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) les personnes disposant d'un rapport pour un programme adapté individuellement ou commun, d'un rapport pour la forme d'enseignement 4 ou les personnes qui sont des anciens élèves de l'enseignement spécial, de l'enseignement intégré ou qui ont suivi un programme adapté individuellement dans l'enseignement régulier ;» ; 5° au point 4°, c), le mot « reconnues » est remplacé par les mots « atteintes d'un handicap professionnel reconnu » ;6° au point 4°, c), les mots « comme des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi » sont abrogés ;7° au point 4°, c), est ajouté le membre de phrase « , au travail adapté individuel ou collectif » ;8° au point 4°, g), le membre de phrase « d'un service ou médecin désigné par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », dont le » est remplacé par le mot « du » ;9° au point 4°, g), le membre de phrase « travaillant pour le compte de l'administration flamande » est ajouté après le membre de phrase « prévention-médecin de travail » ;10° au point 4°, g), le membre de phrase « , et qui réintègrent avec un protocole d'intégration » est abrogé ;11° au point 4°, g), les mots « ou de la » sont remplacés par le membre de phrase « , y compris d'une » ;12° au point 4°, le point h) est abrogé ;13° au point 4°, sont ajoutés des points i) à p) rédigés comme suit : « i) les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Service public fédéral Sécurité sociale ;j) les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi ou tout autre service compétent pour la reconnaissance des personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, dans la Région de Bruxelles-Capitale ;k) les personnes atteintes d'un handicap qui bénéficient d'une intervention des organismes assureurs bruxellois agréés conformément à l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;l) les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par l'Agence pour une Vie de Qualité ;m) les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben ;n) les personnes qui ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et en possession d'une attestation délivrée par l'Agence de Services d'Enseignement, l'Agence fédérale des risques professionnels ou l'Office médico-social de l'Etat, attestant d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % ;o) les personnes qui ont été victimes d'un accident de droit commun et qui disposent d'une copie du jugement délivré par le greffier du tribunal attestant d'un handicap ou d'une incapacité de travail permanent(e) d'au moins 66 % ;p) les personnes qui ont été victimes d'un accident domestique et qui disposent d'une copie de l'organisme assureur attestant d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % ;» ; 14° le point 12° est abrogé ;15° des points 14° à 19° sont ajoutés et rédigés comme suit : « 14° aménagement raisonnable : une mesure appropriée telle que visée à l'article 5, § 4, du décret ;15° formulaire de demande d'aménagements raisonnables : un formulaire de demande d'aménagements raisonnables rempli par une personne atteinte d'un handicap, pour lequel le Gouvernement flamand établit un modèle conformément à l'article 26bis, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;16° protocole d'inclusion : un document contenant les accords sur les aménagements raisonnables entre le manager de ligne et un membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, établi sur la base du formulaire de demande visé au point 15° ; 17° domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 18° Fonctionnaire flamand Diversité : le Fonctionnaire flamand Diversité tel que visé à l'article 8 ;19° Service Politique de diversité : le service et les membres de son personnel qui relèvent de l'autorité hiérarchique du Fonctionnaire flamand Diversité.».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 8 juillet 2016, les mots « ou d'une maladie chronique » sont remplacés par le membre de phrase « , y compris d'une maladie chronique ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 8 juillet 2016, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, est inséré un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Dans le présent article, on entend par : 1° Intégrateur de services flamand : un intégrateur de services tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;2° monitoring : le suivi périodique par le Service Politique de diversité de l'évolution de la participation proportionnelle à l'emploi au sein des entités dans le cadre des objectifs tels que visés dans le décret et dans le présent arrêté.». 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le monitoring anonyme des membres du personnel, des stagiaires et des candidats atteints d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, sur la base d'un enregistrement volontaire, tel que visé à l'alinéa 1er, et sur la base des données, telles que visées à l'article 2, § 1er, 4°, disponibles dans les entités, peut être complété par un monitoring anonyme sur la base de sources de données authentiques, telles que visées à l'article III.65, § 3, 4°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, par l'intervention de l'intégrateur de services flamand conformément à l'article 4, 14°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. Le monitoring à l'aide de sources de données authentiques peut être appliqué dans la mesure où les données sont disponibles et où les crédits budgétaires disponibles le permettent. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « article III.66 » est remplacé par le membre de phrase « article III.65, § 3, 4° » ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;5° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot « l'Autorité » est remplacé par le mot « l'Administration » ;6° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est abrogé ;7° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : § 4.Les données à caractère personnel sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et en application de l'article 7/1 du décret.
Les responsables du traitement visés à l'article 7/1 du décret, traitent les données à caractère personnel suivantes concernant les membres du personnel qu'ils emploient, les membres du personnel sortis de service, les stagiaires et les candidats, et les mettent à la disposition du Service Politique de diversité sous une forme anonyme et agrégée : 1° le numéro de registre national ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° les données visées à l'article 2, § 1er, 4° ;5° le statut ;6° le niveau ;7° le rang ;8° la fonction-cadre ;9° les mouvements de personnel ;10° l'identification de l'entité ; Les responsables du traitement visés à l'article 7/1 du décret, transmettent au moins une fois par an à l'intégrateur de services flamand les données à caractère personnel suivantes relatives aux membres du personnel qu'ils emploient, aux membres du personnel sortis de service, aux stagiaires et aux candidats : 1° le numéro de registre national ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° les données visées à l'article 2, § 1er, 4°, qui ne sont pas disponibles auprès des sources de données authentiques ;5° le statut ;6° le niveau ;7° le rang ;8° la fonction-cadre ;9° les mouvements de personnel ;10° l'identification de l'entité. Les données traitées conformément au décret et au présent arrêté peuvent être échangées avec les organisations mandatées à cet effet par les responsables du traitement si cela est nécessaire dans le cadre de leur mission légale ou en exécution du décret et du présent arrêté.
Le Service Politique de diversité rend compte au moins une fois par an des résultats du monitoring anonyme au niveau de l'administration flamande, par domaine politique et par entité.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le protocole d'inclusion visé à l'article 2, § 1er, 16°, est signé par le manager de ligne et le membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique. Avant de signer le protocole d'inclusion, le manager de ligne doit demander l'avis non contraignant du fonctionnaire flamand en charge de la diversité sur les accords relatifs aux aménagements raisonnables prévus dans le protocole d'inclusion proposé.
Le protocole d'inclusion peut être adapté à tout moment, d'un commun accord entre le manager de ligne et le membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, en fonction de l'évolution des besoins du membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique. Avant d'adapter le protocole d'inclusion, le manager de ligne doit demander l'avis non contraignant du fonctionnaire flamand en charge de la diversité sur les accords relatifs aux aménagements raisonnables prévus dans le protocole d'inclusion adapté.
Le fonctionnaire flamand en charge de la diversité peut demander des données, des documents justificatifs et des informations supplémentaires au manager de ligne concerné dans le cadre de la préparation de son avis visé aux alinéas 1er et 2. ».
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si le plan d'entreprise d'une entité telle que visée à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux règles supplémentaires à déterminer par le Gouvernement flamand en vertu de l'article III.63 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, comprend un plan Diversité, cette entité en fait rapport au fonctionnaire flamand en charge de la diversité.
A l'alinéa 1er, on entend par plan d'entreprise : un plan d'entreprise annuel tel que visé à l'article III.61 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014, 13 mars 2015, 8 juillet 2016 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 8° à 10° sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 11°, sont ajoutés un point e) et un point f), rédigés comme suit : « e) le recensement des seuils et des besoins en matière d'égalité des chances, de diversité, de participation proportionnelle à l'emploi et d'inclusion ;f) le rapport au Gouvernement flamand sur les efforts déployés par les managers de ligne des entités telles que visées à l'article 1er, en matière d'égalité des chances, de diversité et de participation proportionnelle à l'emploi ; » ; 3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « hij/zij » est remplacé par le mot « die » ;4° au paragraphe 4, 5°, les mots « et du rapport » sont insérés entre les mots « de la mise en oeuvre » et les mots « de la politique » ;5° au paragraphe 4, 5°, est ajouté le membre de phrase « telle que visée à l'article 7, § 1er » ;6° au paragraphe 5, les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'administration » ;7° au paragraphe 6, l'alinéa 1er est abrogé ;8° il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.Le fonctionnaire flamand en charge de la diversité peut déléguer aux membres du personnel du Service Politique de diversité les compétences qui lui sont attribuées en vertu du présent arrêté. ».
Art. 8.A l'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 6°, le membre de phrase « en matière de communication interculturelle, de neutralité, de gestion des différences ou de lutte contre le racisme sur le lieu de travail » est remplacé par le membre de phrase « sur l'égalité des chances, la diversité et la participation proportionnelle à l'emploi » ;2° à l'alinéa 1er, 13°, les mots « pour les groupes à potentiel » sont abrogés ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une entité telle que visée à l'article 1er, est tenue de prendre les actions ou mesures visées à l'alinéa 1er, 13°.». CHAPITRE 2. - Modifications du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006
Art. 9.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 32° est remplacé par ce qui suit : « 32° protocole d'inclusion : un protocole tel que visé à l'article 2, § 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande ;» ; 2° il est ajouté un point 37° et un point 38°, rédigés comme suit : « 37° aménagement raisonnable : une mesure appropriée telle que visée à l'article 5, § 4, du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;38° membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique : une personne atteinte d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande. ».
Art. 10.A l'article I 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, première phrase, les mots « De chaque domaine politique est réservé » sont remplacés par les mots « des services de l'Autorité flamande est réservé annuellement » ;2° au paragraphe 1er, première phrase, les mots « personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale » sont remplacés par les mots « membres du personnel atteints d'un handicap, y compris d'une maladie chronique » ;3° au paragraphe 1er, la deuxième phrase est abrogée ;4° au paragraphe 2, les mots « le service Politique en matière de diversité de l'Agence de la Fonction publique établit un protocole d'intégration » sont remplacés par le membre de phrase « un protocole d'inclusion est établi conformément à l'article I 2, 32° ».
Art. 11.A l'article VII 6, § 2ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une personne atteinte d'une maladie chronique ou d'un handicap » sont remplacés par le membre de phrase « un membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique » ;2° les mots « médecin du travail » sont remplacés par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail » ;3° les mots « aux prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique visées » sont remplacés par le membre de phrase « le congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap, y compris d'une maladie chronique ».
Art. 12.A l'article VII 95, § 1er, alinéa 2, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'une maladie chronique » sont remplacés par le membre de phrase « , y compris d'une maladie chronique, » ;2° les mots « protocole d'intégration » sont remplacés par les mots « protocole d'inclusion » ;
Art. 13.A la partie VII, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le chapitre 6, comprenant l'article VII 104, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Déplacements domicile-travail pour les membres du personnel atteints d'un handicap, y compris d'une maladie chronique.
Art. VII 104. § 1er. Le membre du personnel qui répond aux conditions pour bénéficier d'une carte de stationnement délivrée par le service public fédéral compétent reçoit une intervention pour les déplacements domicile-travail en voiture.
L'intervention visée à l'alinéa 1er, est égale au prix de revient d'un billet de train de 2e classe pour ce déplacement domicile-travail.
L'intervention s'élève à 1/20 du montant mensuel pour les jours de déplacement vers le lieu de travail permanent. § 2. Pour un membre du personnel souffrant d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, l'intervention pour le déplacement domicile-travail en voiture est égale au prix de revient d'un billet de train de 1re classe pour ce déplacement domicile-travail, pour autant que cette mesure soit incluse dans le protocole d'inclusion.
Le protocole d'inclusion peut également prévoir d'autres interventions pour les déplacements domicile-travail rendus nécessaires par la gravité et la nature du handicap, y compris de la maladie chronique, du membre du personnel.
Si l'intervention visée aux alinéas 1er et 2, est fixée forfaitairement, elle est versée à raison de 1/20 du montant mensuel pour les jours où le membre du personnel se rend à son lieu de travail fixe. § 3. L'intervention visée aux paragraphes 1er et 2, n'est pas cumulable pour le même trajet partiel avec l'avantage visé à l'article VII 95. ».
Art. 14.Dans la partie X du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, l'intitulé du titre 5bis est remplacé par ce qui suit : « Titre 5bis. Congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap, y compris d'une maladie chronique ».
Art. 15.A l'article X 27bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « comme personne atteinte d'une maladie chronique ou d'un handicap au sens de l'article 2, § 1er, 4°, a) à f) inclus » est remplacé par le membre de phrase « comme membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, au sens de l'article 2, § 1er, 4°, a) à f) et i) à p) » ;2° au paragraphe 1er, les mots « médecin du travail » sont à chaque fois remplacés par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail » ;3° au paragraphe 1er, les mots « ou d'une maladie chronique » sont remplacés par le membre de phrase « , y compris d'une maladie chronique, » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une maladie chronique ou d'un handicap » sont remplacés par le membre de phrase « d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Le protocole d'intégration » sont remplacés par les mots « Le formulaire de bilan de santé établi sur la base de l'examen médical au travail » ;6° au paragraphe 2, alinéa 3, le mot « médecin du travail » est remplacé par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail » ;7° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou d'une maladie chronique » sont à chaque fois remplacés par le membre de phrase « , y compris d'une maladie chronique, » ;8° au paragraphe 3, alinéas 3 et 4, les mots « d'une maladie chronique ou d'un handicap » sont remplacés par le membre de phrase « d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN