publié le 02 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures
26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 2, § 6, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'article 12, l'article 115, § 1er, modifié par le décret du 21 mars 2014 et le décret du 4 avril 2014, l'article 336, § 4, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 20 avril 2018, l'article 357/31, inséré par le décret du 30 mars 2018 et les articles 357/65, 357/66, 357/68, 357/69 et 357/71, inséré par le décret du 30 novembre 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ;
Vu l'avis n° 102/2018 de la « Gegevensbeschermingsautoriteit » (Autorité de protection des données), rendu le 17 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », rendu le 17 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 28 janvier 2019 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 12 février 2019 ;
Vu le protocole n° 129 du 15 mars 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 65.713 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - La formation duale Section 1re. - Organisation de la formation duale
Article 1er.La période de vingt jours de formation par année scolaire pendant laquelle l'élève ne doit pas avoir de contrat, visé à l'article 357/66 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est prolongée comme suit dans les situations suivantes : 1° l'élève s'absente de manière injustifiée pendant cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours d'absence ;2° la période d'agrément de l'entreprise commence ou court pendant cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours pris par la procédure d'agrément de l'entreprise ;3° l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de vingt jours de formation d'un maximum de quarante jours de formation sur la base des efforts de l'élève, du contexte spécifique et du plan d'action individuel de l'élève.
Art. 2.Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4, l'organisation d'une épreuve intégrée telle que visée à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, est facultative.
Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 3, l'organisation d'une épreuve de qualification telle que visée à l'article 13, § 1er, et à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, par une commission de qualification telle que visée à l'article 17 de l'arrêté précité, est facultative.
Art. 3.En sa qualité de membre ayant voix délibérative du conseil de classe, le tuteur respecte le secret professionnel auquel sont également tenus les autres membres ayant voix délibérative du personnel directeur et enseignant, ainsi que paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social, auxquels s'applique le statut de l'enseignement. Si l'élève remplit la composante du lieu de travail successivement à différents lieux de travail et que, par conséquent, différents tuteurs sont associés à l'élève pendant la même année scolaire, les tuteurs ne peuvent émettre qu'une seule voix en cas de vote au conseil de classe. En cas de partage des voix des tuteurs, l'accompagnateur de parcours votera au nom des tuteurs, sans préjudice de son propre vote.
Des arrangements pratiques sont convenus entre le prestataire de la formation duale et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux réunions du conseil de classe.
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un appel aux organisateurs pour qu'ils prévoient un parcours d'accompagnement pour les élèves lors de leur recherche d'un lieu de travail ou sur le lieu de travail.
L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants : 1° un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ;2° la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés pour désigner les organisateurs ;3° les conditions auxquelles doivent répondre les candidats organisateurs ;4° le montant de la subvention ;5° les conditions auxquelles ces subventions peuvent être retirées ;6° le soutien subventionnable maximal dans le cadre de l'appel ;7° l'évaluation des parcours d'accompagnement. Section 2. - Validation d'études
Art. 5.§ 1er. Les titres suivants peuvent être délivrés dans les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4, sauf en cas de Se-n-Se : 1° un diplôme d'enseignement secondaire : 2° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré ;3° un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré ;4° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : 5° une preuve de qualification professionnelle ;6° une preuve de qualification partielle. Le cas échéant, les titres visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, peuvent être délivrés dans les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4, Se-n-Se.
Une subdivision structurelle duale peut être basée sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou partielles et conduire ainsi à une ou plusieurs preuves de qualification professionnelle ou partielle.
Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le titre visé à l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré dans l'enseignement secondaire professionnel, valent comme qualification d'enseignement, en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 sur la structure des certifications.
Le titre visé à l'alinéa 1er, 5°, vaut comme une qualification professionnelle en application de l'article 14 du décret précité.
Le titre visé à l'alinéa 1er, 6°, vaut comme une partie d'une qualification professionnelle en application de l'article 14 du décret précité. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du titre, ainsi que la dénomination de la qualification professionnelle. § 2. Une attestation de compétences est accordée dans la forme d'enseignement 4 si l'élève a acquis certaines compétences d'une qualification reconnue, sans toutefois être éligible à l'un des titres visés au paragraphe 1er. § 3. Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée dans la forme d'enseignement 4 en cas de fin prématurée de la formation sans que des compétences n'aient été acquises ou après la première année d'un degré. Si l'attestation est délivrée après la première année d'un degré, elle donne automatiquement accès à la deuxième année de ce degré. § 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, sont repris dans les annexes suivantes : 1° le modèle de diplôme de l'enseignement secondaire est repris à l'annexe 1re, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ;2° le modèle de certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré est repris à l'annexe 3, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ;3° le modèle de certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré est repris à l'annexe 4, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ;4° le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire est repris à l'annexe 5, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ;5° le modèle d'attestation de qualification professionnelle est repris à l'annexe 6, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ;6° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à l'annexe 7, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ;7° le modèle d'attestation de compétences est repris à l'annexe 8, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ;8° le modèle d'attestation de fréquentation régulière des cours est repris à l'annexe 9, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018. Les modèles de titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le modèle de titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré dans l'enseignement secondaire professionnel, indiquent explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications.
Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, indique explicitement qu'il s'agit d'une qualification professionnelle, ainsi que le nom de la qualification professionnelle et son niveau au sein de la structure flamande des certifications et du cadre européen des certifications.
Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°.
Art. 6.§ 1er. Dans les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 3, les titres suivants peuvent être délivrés dans la phase de qualification et dans la phase d'intégration : 1° un certificat de la formation, une preuve de qualification d'enseignement de niveau 2 ;2° un certificat de la formation ;3° une preuve de qualification professionnelle ;4° une preuve de qualification partielle. Le titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, qui ne peut être délivré qu'après la modernisation de l'enseignement secondaire, vaut comme une qualification d'enseignement en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 sur la structure des certifications.
Le titre visé à l'alinéa 1er, 3°, vaut comme une qualification professionnelle en application de l'article 14 du décret précité.
Les élèves qui obtiennent l'un des titres, visés à l'alinéa 1er, dans la phase de qualification d'une subdivision structurelle duale ne peuvent être admis à la phase d'intégration de la formation duale identique et ne peuvent être admis à la phase d'intégration d'une formation non duale connexe.
Le titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, vaut, en application de l'article 14 du décret précité, comme une qualification partielle et est accordé si l'élève n'est pas éligible à un des titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°.Ce titre vaut comme une partie d'une qualification professionnelle. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du titre, visé au paragraphe 4, ainsi que la dénomination de la qualification professionnelle. § 2. Une attestation de compétences acquises est délivrée dans la forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et d'intégration si l'élève a acquis certaines compétences d'une qualification reconnue dans le cadre de sa formation, sans toutefois être éligible à l'un des titres, visés au paragraphe 1er.
Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une phase de qualification duale ne peut être admis à la phase d'intégration duale de la même formation que sur avis motivé du conseil de classe.
Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une phase de qualification non duale ne peut être admis à la phase d'intégration duale d'une formation connexe que sur avis motivé du conseil de classe. § 3. Une attestation d'enseignement professionnel est délivrée dans la forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et d'intégration si l'élève n'est pas éligible à l'un des titres, visés aux paragraphes 1er et 2.
L'élève qui a obtenu une attestation d'enseignement professionnel dans une phase de qualification duale ou non duale ne peut être admis à la phase d'intégration duale. § 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, sont repris aux annexes suivantes, jointes au présent arrêté : 1° le modèle de certificat de la formation, une preuve de qualification d'enseignement de niveau 2, est repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;2° le modèle de certificat de la formation est repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;3° le modèle de preuve de qualification professionnelle est repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;4° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté ;5° le modèle d'attestation de compétences acquises est repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté ;6° le modèle d'attestation d'enseignement professionnel est repris à l'annexe 6, jointe au présent arrêté. Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, mentionne explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement, ainsi que son niveau au sein de la structure flamande des certifications et du cadre européen des certifications.
Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne explicitement qu'il s'agit d'une qualification professionnelle ou comprend une qualification partielle, ainsi que la dénomination de la qualification professionnelle et son niveau au sein de la structure flamande des certifications et du cadre européen des certifications.
Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°. Section 3. - Financement et subventionnement
Art. 7.§ 1er. En moyenne, au maximum deux heures de cours par semaine du nombre d'heures de cours que contient la composante scolaire peuvent être affectées aux conférenciers. § 2. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque heure de cours transférée est convertie en un crédit de 31,72 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.
Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa 1er, est utilisé par heure de cours transférée à cette école. § 3. Lors du transfert d'heures d'une école d'enseignement secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque heure transférée est convertie en un crédit de 22,46 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.
Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa 1er, est utilisé par heure transférée à cette école. § 4. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement secondaire spécial à un centre d'éducation des adultes, chaque heure de cours transférée est convertie en une période/enseignant tel que visée au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Section 4. - Autres dispositions
Art. 8.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013, un enregistrement est fait dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire.
Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des subventions aux organisateurs.
L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la formation duale, et couvre les données suivantes : - Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date d'inscription ; - Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ; - Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale.
Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013.
La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire
Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2018 et 14 septembre 2018, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « En application des articles 357/3, 357/3, 357/39 et 357/58 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage. ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3
Art. 10.L'article 14, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est remplacé par ce qui suit : « § 6. Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de la même formation.
Pour un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de qualification ou dans la phase d'intégration, le conseil de classe peut décider de le réinscrire dans la phase de qualification ou la phase d'intégration d'une autre formation.
Cet élève reçoit alors du conseil de classe à la fin de la phase de qualification, selon le cas, soit le certificat de la formation soit le certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel.
Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la commission de qualification concernant l'épreuve de qualification.
A l'issue de la phase d'intégration, cet élève reçoit soit le certificat de formation professionnelle en alternance, soit l'attestation de formation professionnelle en alternance. En outre, cet élève reçoit également soit le certificat de la formation soit le certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la commission de qualification concernant l'épreuve de qualification. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «
Art. 10/1.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013, les catégories d'élèves suivantes font l'objet d'un enregistrement dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : 1° Les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire ;2° Les élèves dans une subdivision structurelle de démarrage pour laquelle il est fait appel à un organisateur pour la concrétisation de la subdivision de démarrage. Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des subventions aux organisateurs.
L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la formation duale, et couvre les données suivantes : - Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date d'inscription ; - Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ; - Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale.
Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013.
La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 28 avril 2019.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS
Pour la consultation du tableau, voir image