publié le 28 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 réglant l'exécution des prises en charge dans le cadre de l'assurance soins
25 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 réglant l'exécution des prises en charge dans le cadre de l'assurance soins
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000 et 18 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 réglant l'exécution des prises en charge dans le cadre de l'assurance soins;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 16 octobre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'assurance soins, de réaliser sans délai quelques adaptations techniques et budgétaires en raison de la sécurité juridique de toutes les parties;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, il est inséré un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Pour bénéficier et continuer à bénéficier d'une prise en charge visée à l'article 31, § 1er, premier alinéa, 5°, un usager doit résider dans une structure visée à l'article 2, § 2, premier alinéa, 2° à 4° inclus, à l'exclusion des résidences-services.»
Art. 2.Dans l'article 31, § 1er du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Si l'usager réside dans une structure visée à l'article 2, § 2, premier alinéa, 2° à 4° inclus, à l'exclusion des résidences-services, la prise en charge s'élève à 125 euros par mois à compter du troisième mois qui suit la date de présentation de la demande. »
Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 réglant l'exécution des prises en charge dans le cadre de l'assurance soins, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Si l'usager change de forme de soins, il ne peut prélever son crédit restant éventuel que pendant les douze mois suivant le changement de forme de soins, pour prendre en charge les frais liés à l'ancienne forme de soins. Le Ministre peut arrêter les modalités en la matière. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS