publié le 13 juin 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation des compétences en matière d'organisation des processus numériques lors des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures
25 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation des compétences en matière d'organisation des processus numériques lors des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les Elections numériques du 25 mai 2012, articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2012;
Considérant qu'il est nécessaire en vue d'une organisation méthodique et d'un bon déroulement des élections, notamment du vote à l'aide d'un système de vote numérique et des processus numériques des élections en général, que les acteurs concernés puissent disposer le plus vite possible des arrêtés d'exécution nécessaires concernant les processus numériques et le vote numérique; qu'ils doivent être informés à court terme des règles complémentaires concernant les processus numériques lors de l'organisation des élections; que cela exige un mode opératoire souple qui puisse être obtenu par délégation au Ministre flamand compétent pour les affaires intérieures, pour que ce dernier puisse prendre les arrêtés nécessaires sans délai;
Considérant qu'en vue du bon déroulement des élections, il faut passer par mesure d'urgence le présent arrêté, qui est nécessaire pour exécuter les articles en question du Décret sur les Elections numériques du 25 mai 2012;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret sur les Elections numériques : le Décret sur les Elections numériques du 25 mai 2012;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures.
Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, du Décret sur les Elections numériques, le Ministre détermine le système de vote numérique dont l'usage est permis lors des élections locales et provinciales. Le Ministre désigne les communes qui peuvent utiliser ce système de vote numérique.
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 2, du Décret sur les Elections numériques, le Ministre met le logiciel à disposition des bureaux de vote qui utilisent le système de vote numérique, des bureaux principaux communaux, des bureaux principaux de district urbain, des bureaux principaux de district provincial et des bureaux principaux provinciaux.
Le Ministre constate que les systèmes numériques pour la gestion des candidats, pour le vote numérique, pour le traitement des votes et pour le calcul des sièges, garantissent l'intégrité des données et le secret du vote. A cet effet le Ministre recueille l'avis de l'organe agréé par le Gouvernement flamand.
Art. 4.En exécution de l'article 4, § 3, du Décret sur les Elections numériques, le Ministre révèle le code source du logiciel de vote dans la semaine suivant le jour de l'élection.
Art. 5.En exécution de l'article 6 du Décret sur les Elections numériques, le Ministre peut décider d'accorder des dérogations aux nombres d'électeurs, visés au premier alinéa de cet article.
Art. 6.En exécution de l'article 7 du Décret sur les Elections numériques, le Ministre peut décider d'accorder des dérogations à la composition des bureaux de vote.
Art. 7.En exécution de l'article 8 du Décret sur les Elections numériques, le Ministre met le logiciel pour la gestion des candidats et la gestion des résultats à disposition des bureaux principaux communaux, de district urbain, de district provincial et provinciaux.
Art. 8.En exécution de l'article 9, § 1er, du Décret sur les Elections numériques, le Ministre reçoit les listes des candidats.
Art. 9.En exécution de l'article 9, § 2, du Décret sur les Elections numériques le Ministre soumet les imprimés, visés dans cet article, à l'approbation des présidents des bureaux principaux, visés au paragraphe 1er de cet article.
Le Ministre reçoit les documents validés des mains des présidents.
Art. 10.En exécution de l'article 9, § 3, du Décret sur les Elections numériques, le Ministre fait transmettre au plus tard le troisième jour avant le jour de l'élection les supports de données avec le logiciel et les listes des candidats sous enveloppe scellée contre récépissé aux présidents des bureaux principaux communaux ou, le cas échéant, des bureaux principaux de district urbain, et fait transmettre par bureau de vote les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de données sous enveloppe scellée séparée contre récépissé aux présidents.
Art. 11.En exécution de l'article 10 du Décret sur les Elections numériques, le Ministre arrête les règles selon lesquelles les candidats d'une liste de candidats sont affichés à l'écran de l'ordinateur de vote.
Le Ministre peut décider d'accorder des dérogations au nombre maximum d'électeurs par isoloir.
Art. 12.En exécution de l'article 12, § 2, du Décret sur les Elections numériques, le Ministre transmet au collège d'experts, visé à l'article 12, § 1er, le matériel, ainsi que toutes les données, renseignements et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Art. 13.En exécution de l'article 12, § 3, du Décret sur les Elections numériques, le Ministre reçoit le rapport du collège d'experts.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2012 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS