publié le 06 août 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai 2019
25 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai 2019
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et 2°, et articles 39 et 40.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 6 avril 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.385/1 le 2 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 5, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Elevage, le mot « retirer » est remplacé par le mot « abroger ».
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « publiés au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « rendus publics par l'entité compétente ».
Art. 3.Dans le même arrêté il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «
Art. 6/1.La notification, visée à l'article 9, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 2016/2012, comprend une version coordonnée du programme de sélection qui intègre les modifications proposées dans le programme de sélection, y compris une date et un numéro de version. ».
Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « retirer » est remplacé par le mot « abroger » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les agréments sont rendus publics par l'entité compétente.».
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La notification, visée à l'alinéa 1er, est effectuée sous forme électronique et comprend une version coordonnée du programme de sélection qui intègre les modifications proposées dans le programme de sélection, y compris une date et un numéro de version. ».
Art. 6.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « retirer » est remplacé par le mot « abroger » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les agréments sont rendus publics par l'entité compétente.».
Art. 7.Dans l'article 27, alinéa 3, 2°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) les caractéristiques de la race ou des variétés concernées par le programme de sélection ; ».
Art. 8.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La notification, visée à l'alinéa 1er, est effectuée sous forme électronique et comprend une version coordonnée du programme de sélection qui intègre les modifications proposées dans le programme de sélection, y compris une date et un numéro de version. ».
Art. 9.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « retirer » est remplacé par le mot « abroger » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les agréments sont rendus publics par l'entité compétente.».
Art. 10.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La notification, visée à l'alinéa 1er, est effectuée sous forme électronique et comprend une version coordonnée du programme de sélection qui intègre les modifications proposées dans le programme de sélection, y compris une date et un numéro de version. ».
Art. 11.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de sperme » sont abrogés.
Art. 12.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « retirer » est remplacé par le mot « abroger » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les agréments sont rendus publics par l'entité compétente.».
Art. 13.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.La demande d'agrément visée à l'article 40, alinéa 1er, contient toutes les données suivantes : 1° le nom de l'entreprise, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège du centre ;2° le nom de l'établissement, le numéro d'unité d'établissement et l'adresse de l'unité d'établissement du centre ;3° les espèces animales auxquelles les donneurs appartiennent ;4° la nature des activités qu'exercera le centre ;5° les sites où se dérouleront les activités visées au point 4° ;6° le cas échéant, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection avec lequel le centre a conclu une convention pour la délivrance de certificats zootechniques tels que visés à l'article 31, paragraphe 1, et à l'annexe I, partie 2, 1, m), du règlement (UE) n° 2016/2012.».
Art. 14.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le centre dispose, pour chaque donneur présent au centre ou dont des produits germinaux sont prélevés dans le centre, d'un certificat zootechnique qui est délivré par l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection auprès desquels le donneur est inscrit ou enregistré.Pour les équidés, le certificat zootechnique peut être remplacé par une copie du certificat zootechnique. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 15.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, les mots « l'achat » sont remplacés par les mots « la réception » ;2° dans le point 4°, les mots « la vente » sont remplacés par les mots « l'expédition » et les mots « date de vente » sont remplacés par les mots « date d'expédition ».
Art. 16.Dans l'article 45, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « , communique ces données activement aux acheteurs » est abrogé.
Art. 17.L'article 46 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «
Art. 46.Chaque centre informe les éleveurs sur l'importance de certificats zootechniques pour l'inscription d'animaux reproducteurs et de la descendance issus de produits germinaux, telle que visée à l'article 30, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 2016/2012.
Chaque centre communique à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection qui doit délivrer ce certificat zootechnique, à leur demande, les données relatives à la collecte ou au stockage du produit germinal, nécessaires à la délivrance du certificat zootechnique pour le produit germinal. ».
Art. 18.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le centre indique sur le récipient ou sur l'étiquette du récipient au moins la date de la collecte et l'identité de tous les animaux dont les produits germinaux sont présents dans le récipient.
L'identité des donneurs doit faire référence, de manière univoque, à l'identité avec laquelle les donneurs sont inscrits, inclus ou enregistrés au livre généalogique ou au registre généalogique.
Lorsqu'un certificat zootechnique est requis, les mentions figurant sur le récipient et sur le certificat zootechnique qui accompagne le produit germinal doivent concorder. ».
Art. 19.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le nom et le numéro d'unité d'établissement de l'établissement ; » ; 2° dans l'alinéa 4, le mot « retirer » est remplacé par le mot « abroger » ;3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Les agréments sont rendus publics par l'entité compétente.».
Art. 20.Dans l'article 53, alinéa 1er, du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° fournir à l'entité compétente, pour le 15 de chaque mois, les données suivantes relatives au mois écoulé par espèce, par catégorie, par type et par incubateur : a) le nombre d'oeufs à couver mis en incubation ;b) le nombre d'oeufs à couver provenant d'états membres et de pays tiers ;c) le nombre d'oeufs à couver destinés aux échanges intracommunautaires et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination ;d) le nombre d'oeufs couvés retirés de l'incubateur, et la raison de ce retrait ;e) le nombre de poussins éclos et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés ;f) le nombre de poussins importés d'états membres et de pays tiers, destinés à être effectivement utilisés ;g) le nombre de poussins destinés aux échanges intracommunautaires et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination.».
Art. 21.Dans l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° organismes de sélection agréés par l'entité compétente conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/2012 ; ».
Art. 22.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) un budget approuvé de l'association pour l'exercice auquel la demande de subvention se rapporte.Si l'association n'a pas encore de budget approuvé lors de l'introduction de la demande de subvention pour l'exercice auquel la demande de subvention se rapporte, l'association joint un budget provisoire. Si la demande de subvention est accompagnée d'un budget provisoire, l'association transmet un budget approuvé à l'entité compétente au plus tard le 31 juillet de l'exercice auquel la demande de subvention se rapporte. » ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° effectue un contrôle de l'identité au moyen d'une analyse ADN sur : a) 0,4 % des animaux inscrits ou enregistrés au livre généalogique ou au registre généalogique pendant l'année précédente pour la race concernée, avec un minimum d'un animal par race, lignée ou croisement, ou, b) les animaux qui, pendant la période d'activité, sont inscrits ou enregistrés au livre généalogique ou au registre généalogique pour la race, la lignée ou le croisement en question, sur 0,4 % des animaux inscrits ou enregistrés au livre généalogique ou au registre généalogique pendant l'année précédente pour la race, la lignée ou le croisement en question, avec un minimum d'un animal par race, lignée ou croisement.» ; 3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 62 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 61 » ;4° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , 2° ou 3° » est remplacé par le membre de phrase « ou 2° ».
Art. 23.Dans l'article 64, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « conseils d'administration » sont remplacés par les mots « réunions de l'organe d'administration ».
Art. 24.Le ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS