publié le 30 septembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif aux subventions du Gouvernement flamand pour des projets de logement social
25 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif aux subventions du Gouvernement flamand pour des projets de logement social
Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, modifié par les décrets du 30 octobre 1984, du 5 juillet 1989, du 23 octobre 1991 et du 8 juillet 1996;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment les articles 85 jusque et y compris 90, tel que modifié par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitation en exécution des articles 94 et 95 du Code de Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 1997 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 et du 19 novembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 avril 1998, du 11 mai 1999 et du 19 novembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de constructions d'habitations;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de procéder d'urgence à une adaptation des procédures et de la réglementation de subvention en vue de la réalisation des priorités gouvernementales en matière de la politique de logement, plus particulièrement la réalisation de 15.000 habitations sociales de location et la promotion du droit de préemption;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Politique foncière et immobilière
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitation en exécution des articles 94 et 95 du Code de Logement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° zone particulière : une zone telle que définie à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations, en exécution de l'article 85, § 1erer, deuxième alinéa, 3°, du Code flamand du logement »;2° le point 7° est supprimé;3° un point 13° est ajouté, rédigé comme suit : « division provinciale : la cellule Logement de la division provinciale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites »;4° un point 14° est ajouté, rédigé comme suit : « Taxateur public de biens immeubles : les fonctionnaires de la Société flamande de Logement et du Ministère de la Communauté flamande désignés par le Ministre et les fonctionnaires du Comité d'Acquisition ou le receveur de l'enregistrement conformément au protocole du 5 mars 1985 entre le gouvernement et les exécutifs relatif à la compétence des comités d'achats des biens immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat »;5° un point 15° est ajouté, rédigé comme suit : « Taxateur privé de biens immeubles : les personnes physiques qui répondent aux conditions déterminées par le ministre ».
Art. 2.L'article du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art.2. § 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social s'applique aux demandes de subvention par la Région flamande visées au présent arrêté. § 2. En dérogation du § 1er le preneur d'initiative peut introduire un dossier de demande séparé pour les demandes de subvention telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 4°. Dans ce cas, il y a lieu de suivre la procédure suivante : 1° une description du financement envisagé; 2° un plan de situation par rapport au noyau d'habitation le plus proche à l'échelle 1/10.000; 3° un extrait du plan cadastral;4° une décision de l'organe compétent du preneur d'initiative relative aux opérations et une description sommaire de la réalisation de la décision;5° un extrait du plan de secteur ou, éventuellement, du plan d'affectation communal, avec situation du projet de logement social ou particulier. Dès que le dossier est complet, la division provinciale signale la réception du dossier de demande au preneur d'initiative avec mention du numéro général du projet.
Dans les huit jours ouvrables de la réception du dossier de demande, la division provinciale envoie un avis préliminaire à la division de la Politique de Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande. Lorsque le preneur d'initiative est une société de logement social reconnue, la VHM, dans les huit jours ouvrables après la réception du dossier de demande, envoie un avis à la division de la Politique de Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande. En cas de transgression de ces délais, les avis sont réputés être favorables.
La division de la Politique de Logement évalue le dossier de demande et envoie le rapport d'évaluation au Ministre dans les deux jours ouvrables. L'évaluation est basée sur des données objectives telles que sa situation, l'impact structurel, l'envergure limitée, la proximité d'équipements, l'intégration dans la structure de logement locale et le raccordement aux constructions existantes, la densité des aires bâties, la conformité aux besoins de logement social et le prix.
Le Ministre reconnaît ou non la demande de subvention. La reconnaissance vaut comme promesse de subvention. Les crédits nécessaires seront engagés au moment de la notification de la promesse de subvention.
Les preneurs d'initiative ainsi que les administrations concernées sont simultanément avisés de la promesse de subvention par la division de la Politique de Logement.
Trois ans après l'acquisition du bien immeuble le preneur d'initiative est tenu d'introduire au moins un dossier d'annonce tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social pour pouvoir réaliser un projet de logement social ou particulier.
Les subventions pour l'acquisition de terrains et de bâtiments sont payées en une tranche après l'acquisition, après production des preuves du transfert de propriété.
L'ordonnancement des subventions est donné par arrêté du Ministre ou par son fonctionnaire délégué.
Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou des poursuites judiciaires, en application des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933, les preneurs d'initiative sont obligés de rembourser le montant de la subvention à la Région flamande, majoré des intérêts au taux légal, lorsque les engagements contractés en matière de la transmission d'un dossier d'annonce dans les trois ans après l'acquisition ne sont pas respectés ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3° les mots « dont la valeur du terrain dépasse le quota foncier forfaitairement fixé » sont supprimés;2° au premier alinéa il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'acquisition : a) d'une habitation telle que visée à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2° du décret du 15 juin 1997 contenant le Code flamand du Logement;b) d'une parcelle destinée à la construction située dans une région spéciale telle que visée à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 3° du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, pour autant que le preneur d'initiative peut exercer un droit de préemption ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 5.Le Ministre ou son fonctionnaire délégué fixe la valeur du (des) bâtiment(s) et/ou du (des) terrain(s) à acquérir sur base d'une estimation d'un taxateur public ou privé de biens immeubles. Aucune estimation n'est nécessaire en cas d'application du droit de préemption ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 7.La subvention pour l'acquisition de bâtiments et de terrains, telle que visée à l'article 3, 1°, est octroyée comme intervention dans les frais suivants : 1° le prix d'achat ou les frais d'indemnisation d'expropriation, y compris l'indemnité de réinvestissement;2° les frais pour l'arpentage du bien immeuble;3° les frais pour l'étude géotechnique et écologique;4° les frais éventuels de contrôle et d'essais. La subvention est égale à la différence entre la somme des frais visés au premier alinéa et la valeur foncière théorique des parcelles à acquérir. Lorsque les bâtiments et les terrains ne se situent pas dans une zone de rénovation et de construction d'habitations telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, la subvention n'est octroyée que pour la moitié.
La valeur foncière théorique d'une parcelle est calculée en multipliant la superficie de terrain par le prix foncier théorique. Le prix foncier théorique est fixé à 1 250 francs/m2.
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art.8. Le montant de la subvention pour l'acquisition d'habitations ou de parcelles bâties ou non, tel que visé à l'article 3, 4°, est déterminé en fonction de la propriété du bien à acquérir : 1° pour une habitation telle que visée à l'article 3, 4°, a), la subvention est égale à la différence de la somme des frais, telle que visée à l'article 7, premier alinéa, et la moitié de la valeur foncière théorique;2° pour les parcelles telles que visées à l'article 3, 4°, b) : pour un immeuble qui répond aux dispositions de l'article 3, 1° et 2° ou pour un terrain nu la subvention est égale à la différence entre la somme des frais, telle que visée à l'article 7, premier alinéa et 80 % de la valeur foncière théorique;3° pour les parcelles telles que visées à l'article 3, 4°, b) : pour un immeuble qui ne répond pas aux dispositions de l'article 3, 1° et 2° la subvention est égale à la différence entre la somme des frais telle que visée à l'article 7, premier alinéa et 80 % de la valeur foncière théorique.Dans ce cas la subvention est limitée au triple de la valeur foncière théorique;
Cette subvention n'est pas cumulable avec les subventions visées à l'article 7. Lorsque les habitations ou les parcelles bâties ou non ne se situent pas dans une zone de rénovation et de construction d'habitations telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, la subvention n'est octroyée que pour la moitié ».
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Si l'achat à l'amiable ne se fait pas par l'entremise du comité mentionné au premier alinéa et le prix d'achat d'un ou de plusieurs bâtiments dépasse la valeur estimée conformément à l'article 5, le montant de la subvention pour ces bâtiments et/ou parcelles, visé à l'article 6, est calculé sur base de la valeur estimée, sauf si le prix d'achat ne dépasse pas 110 % de la valeur précitée ». CHAPITRE II. - Infrastructure et équipements communs
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° Zone de rénovation d'habitations : une zone telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations ».
Art. 10.§ 1er. A l'article 3, § 2, du même arrêté, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1° les mots « zone particulière » sont remplacés par les mots « zone de rénovation d'habitations »;2° le deuxième alinéa est abrogé. § 2. A l'article 3 du même arrêté, un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 1er, la démolition de bâtiments et de constructions repris à l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 1er juin 1972 créant auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise un Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites et fixé par le Ministre flamand chargé des monuments et des sites, n'est pas subventionnée ».
Art. 11.A l'article 5 du même arrêté il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1° Au § 1er, premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Le calcul de la subvention tient compte des révisions de prix contractuelles, de la T.V.A. et des travaux supplémentaires qui sont destinés pour et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité du groupe d'habitations ». 2° Au § 1er la quatrième alinéa est abrogé.3° Au § 2, premier alinéa, les mots « et les équipements communs » sont ajoutés après les mots « sur lequel les travaux d'infrastructure » et les mots « et les travaux d'infrastructure ».4° Au § 2, deuxième alinéa, les mots « et les équipements communs » sont ajoutés après les mots « l'infrastructure ».5° Un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Si la Région flamande est le maître d'ouvrage, la Région flamande prend à sa charge la totalité des frais suivants pour les travaux qui sont pris à charge en tout ou en partie par la Région flamande : 1° les honoraires relatifs à l'étude et à la conduite des travaux;2° les honoraires du (des) coordinateur(s) de sécurité et de santé;3° les frais pour l'étude géotechnique et écologique;4° les frais pour le contrôle sur l'exécution du marché;5° les frais pour l'exécution des essais;6° les frais pour l'organisation de la procédure d'adjudication. Pour les travaux pour lesquels le preneur d'initiative est le maître d'ouvrage, la subvention pour les travaux est majorée de 10% constituant une subvention forfaitaire pour les frais généraux tels que définis au premier alinéa. Les frais de magasin, de gestion et de coordination ainsi que les frais de transport éventuels ne sont pas considérés comme des frais généraux tels que visés au premier alinéa; ils sont considérés comme faisant partie des travaux ».
Art. 12.A l'article 7 du même arrêté, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3.Les travaux, mentionnés à l'article 3, § 1er, 2° sont subventionnés à 60 % lorsqu'ils ont trait à un lotissement social. 2° au § 6 les mots « 100 % et 80 % suivant le cas » sont remplacés par les mots « les pourcentages de subvention, tels que visés au § 2 et § 3, suivant le cas ». Chapitre III. - Rénovation et construction d'habitations sociales
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, le point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° Zone de rénovation d'habitations : une zone telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations ».
Art. 14.A l'article 3 du même arrêté, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 2° les mots « louent pour plus de 9 ans » sont remplacés par les mots « louent pour au moins 9 ans » immédiatement suivis par les mots « ou prennent en gestion sociale, conformément aux dispositions de l'article 90 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand de logement ».2° Au § 2 il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventions des offices de location sociale, les offices de location sociale agréés par le Ministre sont agréés en tant que preneurs d'initiative pour les opérations visées au § 1er, 2° ».
Art. 15.A l'article 4, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « dans une zone particulière dans laquelle la qualité d'habitation est sérieusement compromise » sont remplacés par « dans une zone de rénovation d'habitations ».
Art. 16.A l'article 6, troisième alinéa, du même arrêté, les mots « dans une zone particulière dans laquelle la qualité d'habitation est sérieusement compromise » sont remplacés par les mots « dans une zone de rénovation d'habitations ».
Art. 17.Au même arrêté il y a lieu d'ajouter un article 6bis, rédigé comme suit : «
Art. 6bis.§ 1er. Sans préjudice des montants maximum tels que visés aux articles 4, 5 et 6, il est tenu compte des révisions de prix contractuelles et de la TVA lors du calcul de la subvention. § 2. La subvention des travaux est majorée d'une subvention pour les frais généraux s'élevant à 10 % de la subvention des travaux. Les frais généraux comprennent entre autres : 1° les honoraires relatifs à l'étude et à la conduite des travaux;2° les honoraires du (des) coordinateur(s) de sécurité et de santé;3° les frais pour l'étude géotechnique et écologique;4° les frais pour le contrôle sur l'exécution du marché;5° les frais pour l'exécution des essais;6° les frais pour l'organisation de la procédure d'adjudication. § 3. Sans préjudice des montants maximum visés aux articles 4, 5 et 6, les travaux supplémentaires sont subsidiables lorsque le preneur d'initiative démontre qu'ils sont nécessaires aux opérations visées à l'article 3 et qu'ils ne pouvaient pas être prévus raisonnablement au stade de projet.
La subvention éventuelle pour les travaux supplémentaires est payée au même moment que le paiement du solde ». CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté de Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1° Le point 1° est replacé par le texte suivant : « 1° Zone de rénovation d'habitations : une zone telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations ».2° Au point 2° les mots « des zones particulières » sont remplacés par les mots « des zones de rénovation d'habitations ».3° Il y a lieu d'ajouter les points 8° jusque et y compris 12°;ils sont rédigés comme suit : « 8° division provinciale : la cellule Logement de la division provinciale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites; 9° arrêté relatif à la politique foncière et immobilière : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitation en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement;10° arrêté relatif à l'infrastructure : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 1997 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux;11° arrêté relatif à la rénovation et la construction : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales;12° dossier du projet : le dossier comprend : a) le cahier des charges complet, le formulaire d'adjudication et les plans inchangés, sous réserve des adaptations éventuelles aux remarques formulées par la division de l'Infrastructure subsidiée et/ou de la VHM, qui feront l'objet de l'appel à la concurrence et b) une estimation détaillée, selon le modèle du métré, joint au formulaire d'inscription ».
Art. 19.A l'article 3, 6° du même arrêté, les mots « zone particulière » sont remplacés par les mots « zone de rénovation d'habitations ».
Art. 20.A l'article 4, § 2, 4° du même arrêté, il y a lieu d'ajouter le texte suivant : « à l'exception des projets de logement sociaux ou particuliers visant à une rénovation, une amélioration ou une adaptation du propre patrimoine et pour lesquelles aucune autorisation urbanistique n'est nécessaire ».
Art. 21.A l'article 6 du même arrêté, les mots « zone particulière » sont remplacés par les mots « zone de rénovation d'habitations ».
Art. 22.A l'article 7 du même arrêté le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant : « En ce qui concerne les projets de logement sociaux ou particuliers comprenant la préparation à la construction de parcelles ou des travaux d'infrastructure pour le compte de la Région flamande, la division de l'Infrastructure subsidiée entame dans les quinze jours ouvrables après la réception de l'évaluation préliminaire telle que visée à l'article 5, troisième alinéa, la procédure, conformément aux dispositions de la législation en matière des marchés publics, en vue de la désignation d'un auteur de projet qualifié en matière de construction routière et/ou de travaux d'environnement et/ou de préparation à la construction de parcelles, à condition que cette évaluation préliminaire soit favorable.
Lorsque, conformément à l'article 5, troisième alinéa, la division provinciale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande estime qu'il est opportun et nécessaire d'effectuer une étude urbanistique pour les dossiers précités, la division de l'Infrastructure subsidiée entame dans les quinze jours ouvrables après la réception dudit avis la procédure, conformément aux dispositions de la législation en matière des marchés publics, en vue de la désignation d'un auteur de projet qualifié en matière d'urbanisme ».
Art. 23.A l'article 11 du même arrêté le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les crédits nécessaires sont engagés au moment de la notification de la promesse de subvention sur base de l'estimation visée à l'article 5 de l'arrêté relatif à la politique foncière et immobilière ».
Art. 24.A l'article 12 du même arrêté il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1° au § 2 les mots « avec l'auteur du projet » sont remplacés par les mots « avec un auteur du projet ».2° au § 3 le mot « proposés » est supprimé et il y a lieu d'insérer les mots « pour le compte de la Région flamande » après les mots « travaux d'infrastructure et/ou d'environnement ».
Art. 25.A l'article 13 du même arrêté les mots « à la division de la Politique du Logement » sont remplacés par les mots « à la commune ».
Art. 26.L'article 14 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 14.Avant la convocation de la réunion plénière, la participation de la population locale et des habitants est réglée de la manière suivante : 1° Au cas où le projet de logement social ou particulier comprendrait la construction de nouvelles habitations ou l'exécution de travaux de rénovation de grande envergure, le preneur d'initiative informe en tout cas la population locale d'une manière appropriée.Avant la réunion plénière, il organise éventuellement une réunion d'information, avec droit de commentaire sur les modalités d'exécution; 2° Au cas où le projet de logement social ou particulier comprendrait l'exécution de travaux de rénovation, le preneur d'initiative informe en tout cas les habitants d'une manière appropriée sur la nature des travaux, leur calendrier, la nuisance probable, l'influence sur le loyer et la nécessité de déménagement temporaire.Avant la réunion plénière, il organise éventuellement une réunion d'information, avec droit de commentaire.
La division de l'Infrastructure subsidiée détermine deux jours fixes par mois par province pour les réunions plénières ainsi que l'endroit où ces réunions auront lieu. Le preneur d'initiative envoie une déclaration écrite à la division de l'Infrastructure subsidiée attestant qu'il est le propriétaire des terrains bâtis ou non et des bâtiments nécessaires à la réalisation du projet de logement social ou particulier ou que l'autorisation d'expropriation a été obtenue; il demande ensuite à la division de l'Infrastructure subsidiée de fixer une réunion plénière. Conjointement avec l'invitation, le preneur d'initiative envoie les études et avant-projets visés à l'article 12, § 1er, § 2 et § 3 à tous les intéressés qui ne les ont pas encore reçus conformément à l'article 13 et, le cas échéant, le rapport de la réunion d'information visée au premier paragraphe. Le preneur d'initiative invite au moins les parties suivantes : la division de l'Infrastructure subsidiée, la VHM lorsqu'une société de logement social agit en tant que preneur d'initiative, l'auteur du projet ou l'architecte proposé par le preneur d'initiative, les auteurs de projet des travaux d'infrastructure et d'environnement, des équipements communs et de la préparation à la construction, les autorités communales, la cellule de l'Aménagement du Territoire et, si nécessaire, la cellule des Monuments et des Sites de la division provinciale de l'AROHM et, le cas échéant, l'auteur de projet urbanistique. Des représentants dûment qualifiés de toutes ces parties doivent être présents. Il sera ensuite débattu des études et avant-projets et, le cas échéant, des résultats de la réunion d'information sur cette réunion plénière sous la présidence du preneur d'initiative.
La division de l'Infrastructure subsidiée agit en tant que rapporteur de la réunion plénière.
Sur la demande du preneur d'initiative, la division de l'Infrastructure subsidiée peut décider que l'organisation d'une réunion plénière n'est pas nécessaire lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° le projet de logement social ou particulier ne comprend pas de travaux d'infrastructure ou d'environnement, d'équipements communs ou de travaux de préparation à la construction pour le compte de la Région flamande et 2° une étude urbanistique telle que visée à l'article 7, deuxième alinéa, n'est ni opportun ni nécessaire. Dans ce cas, les avant-projets et les études sont approuvés ou rejetés par écrit par la division de l'Infrastructure subsidiée, avec des remarques éventuelles.
Art. 27.A l'article 15 du même arrêté il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1° au premier alinéa il y a lieu d'ajouter les mots « ou l'approbation écrite telle que visée à l'article 14 » après les mots « l'approbation par la réunion plénière » et les mots « ou des remarques jointes à l'approbation écrite telle que visée à l'article 14 » après les mots « des résultats de la réunion plénière »;2° au deuxième alinéa il y a lieu d'ajouter les mots « ou de l'approbation écrite » après les mots « au moment de la réunion plénière »;3° Le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Dans les quarante jours ouvrables après la réception du dossier du projet ou, en application de troisième alinéa, de la copie du dossier du projet, la division de l'Infrastructure subsidiée soumet le dossier du projet, accompagné de son avis et de ses remarques éventuelles, pour approbation au Ministre ou son fonctionnaire délégué.Dans les vingt jours ouvrables après cette approbation, les crédits nécessaires seront engagés sur base de l'estimation approuvée, T.V.A. comprise. La division de l'Infrastructure subsidiée notifie immédiatement cette approbation et cet engagement au preneur d'initiative et, le cas échéant, envoie simultanément une copie à l'autorité effectuant le contrôle. La notification de cette approbation et cet engagement tient lieu de promesse de subvention ».
Art. 28.A l'article 16 du même arrêté il y a lieu d'apporter les modifications suivantes : 1° au § 2 le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par le texte suivant : « Dans les trente-cinq jours ouvrables après la réception du dossier d'adjudication, la division de l'Infrastructure subsidiée soumet le dossier, accompagné de son avis, pour approbation au Ministre ou son fonctionnaire délégué. Dans les vingt jours ouvrables après cette approbation, l'engagement tel que visé à l'article 15, sixième alinéa, est adapté sur base du montant d'attribution approuvé, TVA comprise. Le montant d'engagement adapté tient lieu de proposition définitive du montant de subvention.
La division de l'Infrastructure subsidiée notifie immédiatement cette proposition définitive du montant de subvention au preneur d'initiative »; 2° au § 3 les mots « promesse de subvention » sont remplacés par les mots « la proposition définitive du montant de subvention »;3° au § 3, deuxième alinéa, les mots « travaux d'infrastructure » sont remplacés par les mots « les travaux tels que visés à l'article 80, § 1erer, du Code du Logement ».
Art. 29.A l'article 18 du même décret la deuxième phrase est supprimée.
Art. 30.A l'article 20, deuxième alinéa, du même arrêté les mots « promesse de subvention » sont remplacés par les mots « la proposition définitive du montant de subvention ».
Art. 31.A l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour les mêmes opérations subsidiables, les subventions telles que visées au présent arrêté ne peuvent pas être cumulées avec les subventions telles que prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales ».
Art. 32.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, le troisième alinéa est supprimé. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 33.Les dispositions des articles 1er jusque et y compris 8 ne s'appliquent pas aux demandes de subvention relatives à des acquisitions pour lesquelles les dossiers d'annonce ou de demande étaient déjà introduits avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions des articles 9 jusque et y compris 30 ne s'appliquent pas aux travaux visés à l'article 3 de l'arrêté relatif à l'infrastructure et aux opérations visées à l'article 3 de l'arrêté relatif à la rénovation et à la construction pour lesquels la procédure d'adjudication a été entamée avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
En dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2001.
En dérogation à l'article 1er, le Ministre fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 1er, 4° et 5° et 4.
Art. 35.Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS