publié le 15 février 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la définition des pertes d'azote
25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la définition des pertes d'azote
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 27, § 5, et l'article 28, § 2, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 novembre 2012;
Vu l'avis 52.438/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 11.§ 1er. La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Bovins, Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par l'agriculteur dans sa déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives au type d'étable dans laquelle les animaux des catégories animales sont tenus.
Les agriculteurs dont une partie de leurs animaux ne sont jamais tenus dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote pour les animaux qui ne sont jamais tenus dans des étables. Pour ces animaux, le taux brut d'azote dans les effluents d'élevage est égal au taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais.
Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à l'exception de la catégorie animale des Veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en tant que pourcentage des normes de déversement par animal et par an.
Pour la catégorie animale des Veaux d'engrais ainsi que pour les différentes catégories animales des espèces animales des Porcs ou Volailles, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par an.
Les pertes d'azotes suivantes sont ainsi distinguées : 1° pour les animaux de la catégorie animale Veaux d'engrais : 2,29 kg N par animal et par an, quelque soit le type d'étable dans laquelle sont tenus les animaux concernés : 2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des veaux d'engrais :
Bovins spécifiés par type d'étable
Perte d'azote en pour cent
Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier
10 %
Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier
15 %
Bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du fumier
20 %
3° pour les animaux de la catégorie animale Porcs :
Catégorie animale
Type d'étable
Perte totale d'azote kg N/animal/année
Porcelets (de 7 à 20 kg)
Traditionnel - fumier mixte
0,52
Traditionnel - fumier
1,01
Pauvre en émissions - fumier mixte
0,26
Pauvre en émissions - fumier
0,40
Autres porcs de 20 à 110 kg
Traditionnel - fumier mixte
2,95
Traditionnel - fumier
5,86
Pauvre en émissions - fumier mixte
1,58
Pauvre en émissions - fumier
2,38
Verrats
Traditionnel - fumier mixte
4,86
Traditionnel - fumier
10,31
Truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg
Traditionnel - fumier mixte
4,35
Traditionnel - fumier
5,81
Pauvre en émissions - fumier mixte
2,85
Pauvre en émissions - fumier
4,33
Autres porcs > 110 kg
Traditionnel - fumier mixte
3,79
Traditionnel - fumier
5,28
Pauvre en émissions - fumier mixte
2,67
Pauvre en émissions - fumier
4,15
4° pour les animaux de la catégorie animale Volaille :
Catégorie animale
Type d'étable
Perte totale d'azote kg N/animal/année
Poules pondeuses et poules (grand-)parentales
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2
0,158
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3
0,198
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4
0,179
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5
0,183
Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules (grand-)parentales
0,198
Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et P-4.3
0,238
Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et poules (grand-)parentales
0,384
Poules d'élevage de poules pondeuses
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.1 et P-1.2
0,073
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3
0,098
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4
0,086
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5
0,089
Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules pondeuses
0,097
Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1
0,123
Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de poules pondeuses
0,212
Coquelets
Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, P-6.3 et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7
0,135
Systèmes d'étages, pauvres en émissions, système P-6.5, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7
0,107
Autres types d'étables coquelets
0,173
Poules d'élevage d'animaux-parents coquelets
Pauvre en émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4
0,223
Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets
0,315
Animaux-parents de coquelets
Pauvre en émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et P-5.6
0,400
Autres types d'étables animaux-parents coquelets
0,732
Dindons animaux d'abattage
Quelque soit le type d'étable
0,798
Dindons animaux parentaux
Quelque soit le type d'étable
0,766
Autruches animaux d'élevage
Quelque soit le type d'étable
4,579
Autruches animaux d'abattage
Quelque soit le type d'étable
2,686
Jeunes autruches (0 - 3 mois)
Quelque soit le type d'étable
0,737
§ 2. La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres, sur la base des chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg N par animal et par an :
Catégorie animale
Perte totale d'azote kg N/animal/année
Chevaux (> 600 kg)
10,46
Chevaux et poneys (200-600 kg)
7,47
Chevaux et poneys (< 200 kg)
4,57
Lapins entreprises fermées (par lapine)
3,02
Lapins d'engraissage (par animal)
0,26
Lapins d'élevage (par lapine)
1,43
Chèvres de moins de 1 an
1,39
Chèvres de plus de 1 an
3,31
Moutons de moins de 1 an
1,06
Moutons de plus de 1 an
1,75
Visons entreprises fermées (par femelle)
1,5
Visons d'engraissage (par animal)
0,5
Visons d'élevage (par femelle)
0,6
§ 3. Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, 2°, on entend par : 1° bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable est du fumier;2° bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où 90 % ou plus du lisier produit dans cette étable est du fumier;3° bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : des bovins tenus dans des étables qui ne relèvent pas des points 1° ou 2°. Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, 3°, : 1° le chiffre des pertes pour le Fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 - Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où moins de 25 % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 3° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 4° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas entièrement pourvues de litières et qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, 4°, on entend par : 1° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-3.2, tel que visé à la liste P; 2° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.3, tel que visé à la liste P; 3° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.4, tel que visé à la liste P; 4° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.5, tel que visé à la liste P; 5° Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules (grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4 ou P-3.5, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; 6° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et P-4.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P; 7° Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et poules (grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; 8° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-1.2, tel que visé à la liste P; 9° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.3, tel que visé à la liste P; 10° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.4, tel que visé à la liste P; 11° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.5, tel que visé à la liste P; 12° Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; 13° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-2.1, tel que visé à la liste P; 14° Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de poules pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-2.1, tel que visé à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; 15° Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, P-6.3 et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable à volaille pauvre en émissions du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3 ou P-6.4, tels que visés à la liste P, en combinaison ou non avec le Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que visés à la liste P; 16° Systèmes d'étage, pauvres en émissions, système P-6.5, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable à volaille pauvre en émissions du type Système P-6.5, tel que visé à la liste P, en combinaison ou non avec le Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que visés à la liste P; 17° Autres types d'étables coquelets : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6 ou P-6.7, tels que visés à la liste P; 18° Pauvre en émissions, système P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-7.1, P-7.2, P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P; 19° Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-7.1, P-7.2, P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P; 20° Pauvre en émissions, système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et P-5.6 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 ou P-5.6, tels que visés à la liste P; 21° Autres types d'étables animaux-parents coquelets : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 ou P-5.6, tels que visés à la liste P; 22° liste P : la liste, telle que visée au chapitre 4 Liste P de systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. ».
Art. 2.A l'article 11, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er ou 2, si pour une exploitation, pour une ou plusieurs catégories animales, le taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, calculé conformément au paragraphe 1er ou 2, est inférieur à 25 % des effluents N forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, le taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement est fixé, pour l'exploitation en question et pour la catégorie animale ou les catégories animales en question, à 25 % de ces effluents N forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE