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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 février 2022
publié le 07 juin 2022

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les procédures d'approbation des plans d'encadrement et des rapports annuels des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui dans les centres d'encadrement des élèves, visés aux articles 15, § 2, 24 et 29, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et déterminant et portant répartition des moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'article 19/2 du décret précité

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autorite flamande
numac
2022040850
pub.
07/06/2022
prom.
25/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les procédures d'approbation des plans d'encadrement et des rapports annuels des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui dans les centres d'encadrement des élèves, visés aux articles 15, § 2, 24 et 29, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et déterminant et portant répartition des moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'article 19/2 du décret précité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 15, § 2, alinéas 3 et 5, remplacé par le décret du 23 décembre 2021, l'article 19/2, alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2021, l'article 24, alinéa 1er, inséré par le décret du 23 décembre 2021, et l'article 29, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2021 Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 10 janvier 2022 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70.859/1 le 16 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° plan d'encadrement : un plan d'encadrement tel que visé à l'article 15, § 2, du décret du 8 mai 2009 ;2° décret du 8 mai 2009: le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;3° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° rapport annuel : un rapport annuel tel que visé à l'article 15, § 2, alinéas 4 et 5, du décret du 8 mai 2009 ;5° ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;6° PBD : un service d'encadrement pédagogique tel que visé à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 ;7° POC : une cellule permanente d'appui tel que visée à l'article 29 du décret du 8 mai 2009. CHAPITRE 2. - Détermination de la procédure d'approbation Section 1re. - Procédure d'approbation des plans d'encadrement

Art. 2.Les PBD et POC introduisent les plans d'encadrement auprès du département par voie électronique selon le modèle du plan d'encadrement PBD ou le modèle du plan d'encadrement POC, repris dans les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté. Conformément à l'article 29, § 5, du décret du 8 mai 2009, les PBD et POC peuvent intégrer les deux modèles. Le ministre vérifie si le plan d'encadrement répond aux critères visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret précité.

Art. 3.§ 1er. Après l'avis du département, le ministre décide de l'approbation des plans d'encadrement.

Le ministre approuve un plan d'encadrement si celui-ci répond aux critères visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009.

Le ministre communique sa décision aux PBD et aux POC au plus tard le 1er mai précédant le début de la première année scolaire d'un total de cinq années scolaires auxquelles le plan d'encadrement se rapporte.

Le ministre peut demander des ajustements d'un plan d'encadrement si celui-ci ne répond pas à tous les critères visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret précité. § 2. Le ministre peut consulter les PBD et les POC sur les ajustements demandés, visés au paragraphe 1er, alinéa 4. Les PBD et POC adaptent les plans d'encadrement sur la base des ajustements demandés et, le cas échéant, sur la base du résultat de cette concertation. § 3. Après l'avis du département, le ministre décide de l'approbation du plan d'encadrement ajusté, visé au paragraphe 2.

Le ministre approuve ce plan d'encadrement ajusté si les adaptations répondent suffisamment aux ajustements demandés. Si ce n'est pas le cas, le ministre peut formuler des conditions contraignantes qui doivent être reprises dans le plan d'encadrement en question.

Au plus tard le 15 juin, le ministre communique le plan d'encadrement approuvé aux PBD et aux POC, le cas échéant, y compris les conditions contraignantes formulées. § 4. Par dérogation aux délais visés aux paragraphes 1er et 3, le ministre détermine, en concertation avec les PBD et les POC, les délais applicables au plan d'encadrement introduit par les PBD et les POC au plus tard le 30 septembre 2022 pour une période de trois années scolaires se rapportant aux années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, telles que visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009. Section 2. - Procédure d'approbation des rapports annuels

Art. 4.Les éléments qui sont au moins repris dans les rapports annuels visés à l'article 15, § 2, alinéa 5, du décret du 8 mai 2009, sont mentionnés dans les guides pour les rapports annuels des PBD et des POC, repris dans les annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté. Au plus tard le 15 novembre après la fin de l'année scolaire à laquelle le rapport a trait, les PBD et POC introduisent leur rapport annuel auprès du département par voie électronique, conformément aux guide précités. Conformément à l'article 29, § 5, du décret précité, les PBD et POC peuvent intégrer les rapports annuels.

Après l'avis du département, le ministre vérifie, sur la base des rapports annuels, si la mise en oeuvre répond aux éléments repris dans les plans d'encadrement approuvés et, si ce n'est pas le cas, s'il existe une justification. En ce qui concerne l'objectif visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 8 mai 2009, le ministre tient compte du fait que la demande d'encadrement des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves concernés peut différer par rapport à cet objectif.

Art. 5.Après l'avis du département, le ministre décide de l'approbation des rapports annuels.

Le ministre approuve un rapport annuel s'il répond aux éléments repris dans les plans d'encadrement approuvés ou si la non-approbation est suffisamment justifiée.

Le ministre communique sa décision aux PBD et aux POC au plus tard le 15 janvier suivant l'année scolaire à laquelle le rapport annuel a trait.

Le ministre peut demander, pour un rapport annuel d'un PBD, des ajustements pour l'exécution des missions décrétales en question dans les années scolaires suivantes ou imposer un remboursement partiel du budget de fonctionnement, conformément à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 s'il apparaît que ces moyens ne sont pas utilisés pour l'encadrement conformément aux plans d'encadrement approuvés.

Le ministre peut demander, pour un rapport annuel d'un POC, des ajustements pour l'exécution des missions décrétales en question dans les années scolaires suivantes, si l'exécution ne répond pas aux éléments repris dans les plans d'encadrement approuvés ou si la non-exécution d'un objectif des plans d'encadrement approuvés n'est pas justifiée. CHAPITRE 3. - Détermination des priorités de la politique et répartition des moyens de fonctionnement complémentaires par priorité de la politique pour les PBD

Art. 6.Les moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'article 19/2, alinéa 1er, 1°, du décret du 8 mai 2009, sont répartis comme suit entre les priorités de la politique suivantes : 1° 3.500.000 euros sont utilisés pour la priorité de la politique ample encadrement de base et encadrement complémentaire ; 2° 1.500.000 euros sont utilisés pour la priorité de la politique didactique effective.

Les moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'article 19/2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, sont répartis comme suit entre les priorités de la politique suivantes : 1° 3.500.000 euros sont utilisés pour la priorité de la politique ample encadrement de base et encadrement complémentaire ; 2° 1.500.000 euros sont utilisés pour la priorité de la politique didactique effective ; 3° 1.500.000 euros sont utilisés pour la priorité de la politique littératie des données.

Les moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'article 19/2, alinéa 1er, 3°, du décret précité, sont répartis comme suit entre les priorités de la politique suivantes : 1° 3.500.000 euros sont utilisés pour la priorité de la politique ample encadrement de base et encadrement complémentaire ; 2° 1.500.000 euros sont utilisés pour la priorité de la politique didactique effective ; 3° 1.500.000 euros sont utilisés pour la priorité de la politique littératie des données ; 4° 1.500.000 euros sont utilisés pour une priorité de la politique fixée par le Gouvernement flamand. L'utilisation de ces moyens est concrétisée dans le premier rapport annuel suivant la décision sur la priorité. La décision précitée sur la priorité de la politique est communiquée aux services d'encadrement pédagogique au plus tard le 31 mars 2023. La procédure d'approbation des rapports annuels, telle que visée à la section 2 du chapitre 2, ne s'y applique pas.

A partir de l'année budgétaire 2025, le Gouvernement flamand décide des priorités de la politique liées aux moyens de fonctionnement complémentaires visés à l'article 19/2 du décret du 8 mai 2009 au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le plan d'encadrement quinquennal doit être introduit. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022, à l'exception : 1° des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ;2° des articles 4 et 5, qui produisent leurs effets à partir de la date à laquelle les services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui introduisent le rapport annuel pour l'année scolaire 2022-2023.

Art. 8.Le ministre de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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