publié le 11 avril 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux structures de soins et de logement
25 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux structures de soins et de logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, et l'article 5, §2;
Vu le Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, notamment l'article 4, 13°, l'article 48, alinéas deux et trois, l'article 57, alinéa premier, l'article 60, alinéas deux et trois, l'article 70, l'article 73, alinéa premier, et l'article 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide-soignant;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 établissant le système de contribution par l'usager d'aide aux familles;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2010;
Vu l'avis 49.103/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les mots "à l'exception des services de soins à domicile".
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide-soignant, alinéa deux, 1°, les mots "aide aux familles" sont chaque fois remplacés par les mots "aide aux familles et soins à domicile complémentaires".
Art. 3.Dans l'article 7, alinéa deux, 1°, l'article 12, alinéa deux, 1°, et l'article 18, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, les mots "instance de gestion" sont chaque fois remplacés par le mot "initiateur".
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, les alinéas trois, quatre et cinq sont ajoutés, rédigés comme suit: « Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, b), un service de soins et de logement et de soins à domicile complémentaires doit, à partir de la date du commencement de son agrément, remplir les conditions d'agrément spécifiques relatives à la contribution personnelle, visée à l'article 4, A, 9° et 10°, de l'annexe Ire, qui doit être imputée à l'usager. « Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, b), un service d'aide logistique doit, à partir de la date du commencement de son agrément, remplir les conditions d'agrément spécifiques relatives à la contribution personnelle, visée à l'article 3, A, 6°, de l'annexe II, qui doit être imputée à l'usager. « Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, b), un service de garde doit, à partir de la date du commencement de son agrément, remplir les conditions d'agrément spécifiques relatives à la contribution personnelle, visée à l'article 5, A, 5°, de l'annexe III, qui doit être imputée à l'usager.
Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots ", à l'exception du service de soins à domicile," sont insérés entres les mots "La structure de soins à domicile" et les mots "ou l'association".
Art. 6.Dans l'article 4, B, 2°, a) de l'annexe Ire du même arrêté, le point 2) est remplacé par la disposition suivante: « 2) une attestation dont il ressort que la personne a réussi la première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5) de la formation de nursing;",
Art. 7.A l'article 4, B, 2°, de l'annexe Ire, il est ajouté un point g), rédigé comme suit : « g) une attestation dont il ressort que la personne est enregistrée par le Service publique fédéral, Santé publique et Chaine alimentaire et Environnement, comme aide-soignant sur la base des mesures de transition, visées à l'article 3, §1er, ou § 2, ou l'article 4 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant;".
Art. 8.Dans l'article 4, C, 14°, de l'annexe Ire, les mots "le rapport annuel sur la qualité" sont remplacés par les mots "le rapport annuel, visé à l'article 7, § 2, du présent arrêté".
Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 14, § 3, de l'annexe Ire, du même arrêté : 1° les mots "Les montants visés au § 1er sont liés" sont remplacés par les mots "Le montant visé au § 1er est lié";2° les mots "Les montants sont liés" sont remplacés par les mots "Le montant visé est lié".
Art. 10.Dans l'article 16, § 3, de l'annexe Ire, du même arrêté, les mots "Les montants visés au § 1er, sont indexés" sont remplacés par les mots "Le montant visé au § 1er, est indexé".
Art. 11.Dans l'article 21, alinéa deux, de l'annexe Ire, du même arrêté, les mots "la première et deuxième" sont insérés entre le mot "Dans" et le mot "année".
Art. 12.Dans l'article, alinéa deux, de l'annexe Ire, du même arrêté, les mots ", à l'exception des déplacements dans le cadre des courses ménagères effectuées pour l'usager." sont supprimés.
Art. 13.L'article 40 de l'annexe Ire du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 40.Par dérogation à l'article 38, les structures qui, en date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées et subventionnées comme services d'aide familiale, doivent répondre au plus tard le 1er janvier 2013 aux dispositions de l'article 4, A, 10°."
Art. 14.Dans l'article 44 de l'annexe Ire du même arrêté, la date "31 décembre 2010" est remplacée par la date "31 décembre 2012".
Art. 15.Dans l'article 3, C, 14°, de l'annexe II du même arrêté, les mots "le rapport annuel sur la qualité" sont remplacés par les mots "le rapport annuel, visé à l'article 7, § 2, du présent arrêté".
Art. 16.A l'article 15 de l'annexe II du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa premier, ces services agrées d'aide logistique doivent répondre au plus tard le 1er janvier 2013 aux dispositions de l'article 3, A, 6°."
Art. 17.Dans l'article 16 de l'annexe II du même arrêté, la date "1er janvier 2014" est remplacée par la date "1er janvier 2013".
Art. 18.A l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 établissant le système de contribution par l'usager d'aide aux familles, modifié par les arrêtés ministériel des 26 octobre 2001, 10 février 2003, 29 juin 2007, 8 décembre 2009 et 6 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au chapitre IV, les mots "a (ont) un pourcentage d'invalidité d'au moins 65 %" sont chaque fois remplacés par les mots "a (ont) un pourcentage d'invalidité d'au moins 65 % ou une diminution du taux d'autonomie par au moins 9 moins";2° au chapitre IV, les mots "a (ont) un pourcentage d'invalidité d'au moins 65 %" sont remplacés par les mots "a (ont) un pourcentage d'invalidité d'au moins 65 % ou une diminution du taux d'autonomie par au moins 9 moins ou une diminution de la possibilité de revenu jusqu'à un tiers ou moins, ou les enfants qui obtiennent au moins 4 points dans le pilier 1 (conséquences physiques ou psychiques d'un handicap ou d'une affection)";3° au chapitre IV, les mots "a (ont) un pourcentage d'invalidité d'au moins 65 %" sont remplacés par les mots "a (ont) un pourcentage d'invalidité d'au moins 65 % ou une diminution du taux d'autonomie par au moins 9 moins ou une diminution de la possibilité de revenu jusqu'à un tiers ou moins, ou les enfants qui obtiennent au moins 4 points dans le pilier 1 (conséquences physiques ou psychiques d'un handicap ou d'une affection)";
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2013, et les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 18 arrêté produit ses effets le 1er juin 2010.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN