publié le 20 janvier 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités
24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnocultu-relles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 17 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation relative aux centres pour la politique flamande des minorités doit être adaptée sans délai pour qu'à partir du 1er janvier 2001, l'harmonisation salariale prévue par l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand soit également appliquée à ce secteur;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 50, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités, est modifié comme suit : 1° les mots « trois catégories » sont remplacés par les mots « cinq catégories »;2° il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° collaborateur F, porteur du diplôme de l'enseignement secondaire primaire ou du diplôme du deuxième degré de l'enseignement secondaire;5° collaborateur G, sans exigences de certificat ou de diplôme.»
Art. 2.L'article 51 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « (barème 10/1) « sont supprimés;2° dans le § 1er, 2°, les mots « barème 22/6-23/6-24/6) » sont supprimés;3° dans le § 1er, 3°, les mots « (barème 20/1) » sont supprimés;4° dans le § 1er, 4°, les mots « (barème 13/1) » sont supprimés;5° dans le § 1er, 5°, les mots « (barème 11/3) » sont supprimés;6° au § 1er, il est ajouté un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° pour les collaborateurs F : échelle de traitement F;7° pour les collaborateurs G : échelle de traitement G.»; 7° au § 3, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'allocation de foyer et de résidence, telle que prévue en annexe III au présent arrêté.»; 8° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1er, un salaire brut annuel de 642 439 BEF au minimum, y comprise l'allocation de foyer et de résidence, est pris en considération pour les membres du personnel d'au moins 21 ans. »
Art. 3.L'annexe Ire au même arrêté est remplacé par l'annexe A au présent arrêté.
Art. 4.Il est ajouté un annexe III au même arrêté, rédigé comme l'annexe B au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 6.La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS
Annexe A Annexe 1re - Les échelles de traitement (montants annuels et mensuels bruts au 1er janvier 2001) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.
Bruxelles, le 24 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS
Annexe B Annexe III. - Le calcul de l'allocation de foyer et de résidence (montants au 1er janvier 2001)
Article 1er.En exécution de l'article 51, § 3, 6°, le montant annuel de l'allocation de foyer et de résidence est fixé, en fonction du traitement annuel brut, suivant le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si le traitement annuel brut d'un membre du personnel dépasse le plafond de 789.701 francs, respectivement 896.141 francs, son traitement brut peut, le cas échéant majoré par l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, ne pas être inférieur au montant limite majoré du montant de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante. A concurrence de la différence, l'allocation qui lui est octroyée est majorée ou une allocation partielle lui est accordée.
L'allocation est calculée sur le montant barémique des échelles de traitement, sans tenir compte des primes, suppléments, indemnités ou autres suppléments salariaux.
Art. 2.§ 1er. Une allocation de foyer est octroyée : 1° au membre du personnel marié ou cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à son époux, épouse ou partenaire;2° le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants donnant droit aux allocations familiales, font partie du ménage. Par « cohabitant », on entend : deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent ensemble les principales questions ménagères. La preuve est délivrée par attestation de l'administration communale. § 2. Une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel qui n'obtiennent pas d'allocation de foyer. Au cas où les deux époux ou les deux ou plusieurs personnes cohabitant légalement répondraient chacune aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer ou de résidence, ils peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire respectivement de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.
Art. 3.§ 1er. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux membres du personnel dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces dernières. § 2. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.
Lorsque seulement un traitement mensuel partiel est dû, l'allocation est octroyée aux mêmes conditions que celles applicables au traitement. § 3. Le traitement à prendre en compte est le traitement qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. § 4. En exécution des principes précités, l'allocation de foyer ou de résidence pour les membres du personnel qui exercent plusieurs fonctions à temps partiel doit être calculée sur la base du traitement pour chaque fonction séparée, à convertir chaque fois en une fonction à temps plein, afin de connaître son montant. § 5. L'allocation de foyer n'est subventionnée que sur production d'une déclaration signée par le membre du personnel concerné, suivant le modèle fourni par l'administration. Aux autres membres du personnel est octroyée l'allocation de résidence.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.
Bruxelles, le 24 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS