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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 novembre 2006
publié le 15 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins

source
autorite flamande
numac
2006036950
pub.
15/12/2006
prom.
24/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/24/2006036950/moniteur
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24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment les articles 1er et 2;

Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 13 juillet 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2006;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 5 octobre 2006;

Vu l'avis 41.425/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1°, 2°, 11°, 12° et 13° sont remplacés par les points suivants : « 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;»; « 2° le Service de l'Elevage : la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche; »; « 11° l'association d'élevage : l'association dotée de la personnalité juridique dont sont membres des éleveurs de porcs ou des entreprises ayant comme but principal l'amélioration des reproducteurs porcins; »; « 12° l'organisation d'élevage : l'organisation sous forme de société ayant comme but principal l'amélioration des reproducteurs porcins dont sont membres des éleveurs de porcs ou des entreprises; »; « 13° l'entreprise privée : l'exploitation dotée de la personnalité juridique ayant comme but la production de reproducteurs porcins. »; 2° le point 10° est abrogé.

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le Ministre peut accorder un agrément aux associations d'élevage, organisations d'élevage et aux entreprises privées pour : 1° la tenue des livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure;2° la tenue des registres des reproducteurs porcins hybrides;3° l'exécution du contrôle des performances sur des reproducteurs de race pure;4° l'exécution du contrôle des performances sur des reproducteurs hybrides;5° la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs de race pure ainsi que leur sperme, ovules ou embryons dès qu'ils entrent dans l'échange;6° la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs hybrides ainsi que leur sperme, ovules ou embryons dès qu'ils entrent dans l'échange; Le Ministre peut charger des associations ou organisations d'élevage, mentionnées à l'alinéa 1er, de la gestion des centres d'engraissement de sélection de la Région flamande et d'autres centres d'engraissement de sélection.

Le Ministre peut conférer aux associations ou organisations d'autres missions que celles mentionnées aux alinéas 1er et deux, dans la mesure où celles-ci portent sur l'élevage de porcs.

Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires pour les missions mentionnées aux alinéas 1er, deux et trois. »

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires et dans la mesure où elles exécutent de manière satisfaisante les missions qui leur ont été confiées, le Ministre peut octroyer une subvention aux : 1° associations d'élevage, organisations d'élevage et entreprises privées agréées pour l'exécution des missions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, points a), c) et e), et à l'article 5, alinéa deux, et pour les tâches administratives liées à ces missions;2° associations ou organisations pour l'exécution des missions mentionnées à l'article 5, alinéa trois. Sur avis favorable de l'Inspection des Finances, le Ministre peut accorder des avances sur les subventions visées à l'alinéa 1er. Le Ministre peut arrêter les conditions relatives à la demande et à la justification de la subvention. »

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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