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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2024
publié le 31 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

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31/07/2024
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24/05/2024
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24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 139/1, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 145, § 2, alinéa 1er, article 147, article 150, § 2, alinéa 1er, article 152, § 2, alinéa 1er, article 153 et article 154/15, alinéa 2, insérés par le décret du 18 juin 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 décembre 2023. - Le 6 mai 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Conseil d'Etat a décidé le 7 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 5° /0, rédigé comme suit : « 5° /0 arrêté du 9 mai 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de court séjour, d'un centre des soins de jour ou d'un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins de jour ou un seul centre de soins disposant d'un agrément supplémentaire ;» ; 2° il est inséré des points 28° /1, 28° /2 et 28° /3, rédigés comme suit : « 28° /1 IFIC : classification analytique sectorielle des fonctions et maison salariale associée, développée par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC asbl) en coopération avec les partenaires sociaux, dans le but d'identifier les fonctions équivalentes et de les récompenser de manière équivalente ;28° /2 catégorie IFIC : catégorie qui s'applique à la classification des fonctions pour les soins de santé, avec le barème salarial associé ;28° /3 code IFIC : code unique permettant d'identifier la fonction du membre du personnel ;» ; 3° il est inséré un point 29° /1, rédigé comme suit : « 29° /1 numéro NISS : le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;» ; 4° il est inséré un point 55° /1, rédigé comme suit : « 55° /1 implantation : un ou plusieurs bâtiments dans le même lieu exploités comme centre de soins résidentiels, centre de court séjour de type 1 ou centre de soins de jour ;» ;

Art. 2.Dans le livre 3, partie 1re, titre 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est inséré un article 415/1, rédigé comme suit : «

Art. 415/1.Si plusieurs implantations ont été agréées comme un seul centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé ou centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire, en application de l'article 2 ou 3 de l'arrêté du 9 mai 2014, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins résidentiels distinct, avec ou sans centre de court séjour associé ou centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire pour l'application du présent livre.

Si plusieurs implantations différentes ont été agréées comme un seul centre de soins de jour, un seul centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave ou un seul centre de soins de jour pour personnes dépendantes en application des articles 5/1 et 5/2 de l'arrêté du 9 mai 2014, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins de jour distinct, un centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave ou un centre de soins de jour pour personnes dépendantes pour l'application du présent livre. ».

Art. 3.A l'article 453, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 14 octobre 2022 et 6 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « notamment » est abrogé ;2° le point 2° est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) le code IFIC et la catégorie IFIC ;» ; 3° le point 2° /1 est complété par un point i), rédigé comme suit : « i) le code IFIC et la catégorie IFIC ;» ; 4° le point 2° /2 est complété par un point i), rédigé comme suit : « i) le code IFIC et la catégorie IFIC ;» ; 5° le point 2° /3 est complété par un point h), rédigé comme suit : « h) le code IFIC et la catégorie IFIC ;» ;

Art. 4.Dans l'article 473, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase « article 45, 4° » est remplacé par le membre de phrase « article 45, § 1er, 3° ».

Art. 5.Dans l'intitulé du livre 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 6.Dans le livre 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2022, il est inséré un article 534/0, rédigé comme suit : «

Art. 534/0.Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de soins résidentiels, en application de l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2014, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins résidentiels distinct pour l'application du présent livre. ».

Art. 7.L'article 534/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/1.Dans le présent livre, on entend par agrément supplémentaire : un agrément supplémentaire pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce telles que visées à l'article 66, 1°, de l'annexe 11 de l'arrêté du 28 juin 2019. ».

Art. 8.A l'article 534/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'administrateur général de l'agence » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant » ;2° le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 9.Dans l'article 534/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 10.A l'article 534/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire » ;2° au paragraphe 2, les mots « L'administrateur général de l'agence » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 11.Dans l'article 534/5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 12.Dans l'article 534/7, alinéas 2 et 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 13.Dans l'article 534/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 14.Dans l'article 534/170, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, le point 7° est abrogé.

Art. 15.L'article 534/198, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, est complété par les mots « et le numéro NISS ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 2019, 16 septembre 2022, 12 mai 2023 et 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° administration : l'Agence de la Protection sociale flamande visée l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;» ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° centre de court séjour : a) un centre de court séjour de type 1, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;b) un centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire, tel que visé à l'article 26, § 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; un centre de court séjour qui offre, de façon temporaire et multidisciplinaire, à des usagers qui vivent à domicile un trajet d'observation et d'accompagnement intensif pour les orienter vers l'offre de soins résidentiels la plus appropriée et qui a, de ce fait, obtenu un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ; » ; 4° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° centre de soins de jour : a) un centre de soins de jour tel que visé à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui a un agrément supplémentaire conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de l'arrêté du 28 juin 2019 ;b) un centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, telles que visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de l'arrêté du 28 juin 2019 ;c) un centre de soins de jour pour personnes dépendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes dépendantes, telles que visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de l'arrêté du 28 juin 2019 ;» ; 5° il est inséré un point 4° /2, rédigé comme suit : « 4° /2 initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ;» ; 6° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui est agréé conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2019 ;» ;

Art. 17.Le chapitre 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 2019, 16 septembre 2022, 12 mai 2023 et 20 octobre 2023, est complété par un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Dans le présent article, on entend par implantation : un ou plusieurs bâtiments dans le même lieu exploités comme centre de soins résidentiels, centre de court séjour de type 1 ou centre de soins de jour.

Si plusieurs implantations ont été agréées comme un seul centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour ou centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire, en application de l'article 2 ou 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de court séjour, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de soins de jours disposant d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins de jour ou un seul centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins résidentiels distinct, avec ou sans centre de court séjour associé ou centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire pour l'application du présent arrêté.

Si plusieurs implantations ont été agréées comme un seul centre de soins de jour, un seul centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave ou un seul centre de soins de jour pour personnes dépendantes en application des articles 5/1 et 5/2 de l'arrêté précité, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins de jour distinct, un centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave ou un centre de soins de jour pour personnes dépendantes pour l'application du présent arrêté. ».

Art. 18.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, c), le membre de phrase « , à l'exception des centres de soins de jour qui sont agréés pour les soins et services exclusivement à des usagers à qui de l'aide aux familles ou de l'aide complémentaire à domicile est octroyée, telle que visée à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité » est abrogé ;2° l'alinéa 1er, 1°, est complété par un point h), rédigé comme suit : « h) les initiatives d'habitations protégées ;» ;

Art. 19.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10°, il est inséré les mots « ou d'aide-soignant » après les mots « d'infirmier » ;2° au point 11°, il est inséré les mots « ou d'aide-soignant » après les mots « d'infirmier » ;3° il est inséré les points 22° à 26°, rédigés comme suit : « 22° les collaborateurs logistiques dans les soins ;23° les aides-soignants pour l'afflux indirect, visés à l'article 1er, 58° /1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;24° le coordinateur BelRAI pour la partie financée dans la partie A 2 sur la base de l'article 487 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;25° les membres du personnel qui suivent une formation d'infirmier ou d'aide-soignant dans le cadre du projet fédéral #choisislessoins ;26° les membres du personnel qui sont financés en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances, dispositions réglementaires ou en vertu d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.».

Art. 20.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, point 2°, b), les mots « numéro d'inscription au Registre national » sont remplacés par les mots « numéro NISS » ;2° au paragraphe 1er, point 2°, g), les mots « et l'ancienneté pécuniaire » sont abrogés ;3° au paragraphe 1er, point 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « le numéro NISS du travailleur ;» ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sur la base du numéro NISS communiqué conformément à l'alinéa 1er, l'administration récupère les données suivantes dans le Registre national ou dans les registres de la Banque-carrefour, visés à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.1° prénom et nom ;2° date de naissance.» 5° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.L'administration conserve les données personnelles, visées au paragraphe 1er, pendant une durée maximale de dix ans après que la structure a fourni les données en question. ».

Art. 21.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 2020, 12 mai 2023 et 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « pour les structures qui respectent les conditions, visées à l'article 5, § 2, les acomptes et les interventions définitives sont réglés de la manière suivante : 1° l'acompte du 31 janvier et du 31 juillet de l'année A est égal à : 1/2 x (montant de l'intervention définitive pour les troisième et quatrième trimestres de l'année A-2 et pour les premier et deuxième trimestres de l'année A-1 x 1,02).L'acompte du 31 janvier est payé en janvier. L'acompte du 31 juillet ainsi que l'éventuelle différence restante, visée au paragraphe 2, sont payés en juillet ; 2° ensuite, la différence entre les interventions des deux derniers trimestres de l'année A et des deux premiers trimestres de l'année A+1, ainsi que les acomptes pour les mêmes trimestres, sont payés en janvier de l'année A+2.» ; 2° au paragraphe 2, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».

Art. 22.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 12 mai 2023, la date « 31 janvier » est remplacée par la date « 30 juin ».

Art. 23.A l'article 16/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'administration calcule pour le centre de soins de jour une intervention pour les primes pour des titres et des qualifications professionnelles payées par la structure à l'infirmier bénéficiaire en application de l'article 1er, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables. L'intervention précitée est calculée de la manière suivante : 1° pour le bénéficiaire de la prime visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal précité, conformément à la formule suivante : (1 656,02 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers à financer dans la structure, qui disposent d'une compétence professionnelle d'infirmier gériatrique ou une compétence professionnelle d'infirmier spécialisé en soins palliatifs) ;2° pour le bénéficiaire de la prime visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité, conformément à la formule suivante : (4 968,07 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers à financer dans la structure, qui disposent d'un titre professionnel d'infirmier gériatrique).» ; 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'administration verse l'intervention, visée à l'alinéa 1er, au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le centre de soins de jour a payé cette intervention. L'administration peut demander à la structure les factures et toute information complémentaire pour contrôle. ».

Art. 24.L'annexe au même arrêté est complétée par les dispositions suivantes : « Montant des coûts salariaux annuels dans le cadre du financement de la fin de carrière (à l'indice-pivot 103,04 (1er juin 2017 ; base 2013 = 100)) tel que visé à l'article 6, spécifiquement pour les initiatives d'habitations protégées.

Désignation de la catégorie par fonction :

fonction

catégorie

les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers

i

les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les diététiciens, les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, les orthopédagogues et les pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique

ii

les soignants et les travailleurs visés aux articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

iii

le personnel assimilé et les assistants en logistique

iv


Montant des coûts salariaux annuels dans le cadre du financement de la fin de carrière le 1er juin 2017 (à l'indice-pivot 103,04 (base 2013 = 100)), spécifiquement pour les initiatives d'habitations protégées :

catégorie

prime

remplacement

i

68 719,04

50 286,36

ii

68 719,04

50 286,36

iii

51 179,99

40 592,66

iv

46 245,61

40 554,10


». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 25.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, les règles suivantes s'appliquent aux initiatives d'habitations protégées pour la période jusqu'au 31 décembre 2024 : 1° dans le montant de rattrapage de l'année 2024 - période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 - le financement provisoire de fin de carrière 2023 est compensé et attribué comme acompte au montant de rattrapage de la révision 2023 comme suit : (décompte définitif 2022*indexations en 2023)/365*181 jours) ;2° au plus tard en juillet 2024, l'administration verse à chaque initiative d'habitations protégées un acompte unique couvrant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, selon la formule suivante : (montant définitif de fin de carrière 2022 *1,02)/365*181 jours.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

L'article 21 produit ses effets à partir du 1er juillet 2023.

Art. 27.Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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