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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attribution d'une subvention d'investissement aux infrastructures de jeunesse stratégiques, à l'ASBL Centrum voor Jeugdtoerisme pour le projet de construction « création d'un centre de séjour pour jeunes « De Chalet » à Heuvelland »

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autorite flamande
numac
2024007029
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29/07/2024
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24/05/2024
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24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attribution d'une subvention d'investissement aux infrastructures de jeunesse stratégiques, à l'ASBL Centrum voor Jeugdtoerisme pour le projet de construction « création d'un centre de séjour pour jeunes « De Chalet » à Heuvelland »


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2024, article 48, § 1er ; - le décret-programme du 18 décembre 2020 accompagnant le budget 2021, l'article 6, § 1er, § 2, § 3 et § 6 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 relatif au régime d'attribution de subventions d'investissement aux infrastructures culturelles et de jeunesse stratégiques, l'article 17.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 24 avril 2024 ; - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 22 mai 2024.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - la demande relative au projet de construction « création d'un centre de séjour pour jeunes « De Chalet » à Heuvelland » par l'ASBL Centrum voor Jeugdtoerisme s'inscrit dans les objectifs stratégiques de la note d'orientation Jeunesse 2019-2024 ; - les motifs repris dans l'avis de la commission d'évaluation, qui sont intégralement suivis et sont censés faire partie du présent arrêté.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 à 14 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Sur les crédits du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2024, article budgétaire HB0-1HBA2BB-WT, allocation de base 1HB029, une subvention d'un montant maximal de 1 532 316,31 € est attribuée à l'ASBL Centrum voor Jeugdtoerisme pour le projet de construction « création d'un centre de séjour pour jeunes « De Chalet » à la Reningelststraat 10, 8956 Heuvelland ».

Art. 2.La subvention, visée à l'article 1er, est versée sur le numéro de compte BE92 4451 6401 3223 de l'ASBL Centrum voor Jeugdtoerisme, Bergstraat 16, 9820 Merelbeke.

Art. 3.La subvention, visée à l'article 1er, concerne la période à compter de la décision de subvention jusqu'à dix ans après la date de la décision de subvention.

Art. 4.Les frais suivants sont éligibles à l'emploi de la subvention visée à l'article 1er : 1° les honoraires des rédacteurs du projet, les coûts de passation et d'exécution des marchés publics, les coûts d'un audit énergétique, d'une étude d'accessibilité ou d'autres coûts d'études spécifiques, ainsi que les coûts de surveillance du chantier.Les coûts précités sont considérés comme des frais généraux du marché et sont fixés de manière forfaitaire à un maximum de 15 % du montant de l'estimation des travaux de construction approuvés lors de l'attribution de la subvention ; 2° les coûts d'exécution du marché de construction. Les travaux, investissements et coûts suivants sont exclus du subventionnement : 1° les installations horeca ;2° les investissements dans les espaces de bureaux ;3° la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible.4° les travaux d'environnement et d'égouts sur le domaine public qui n'ont pas de lien direct avec les infrastructures ou avec les activités culturelles ou de jeunesse qui s'y déroulent ;5° les coûts qui sont déjà couverts par d'autres revenus ou subventions.

Art. 5.Le bénéficiaire doit respecter les dispositions de la législation sur les marchés publics pour l'attribution et l'exécution du marché.

Art. 6.Avant de procéder à l'attribution et à l'exécution du marché de construction, le bénéficiaire doit soumettre la conception, le cahier des charges, les plans et l'estimation détaillée ainsi que les autorisations requises au Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias pour avis.

Art. 7.La subvention, visée à l'article 1er, est versée en plusieurs phases après introduction de la justification fonctionnelle et financière de l'emploi de la subvention et après approbation par l'administration compétente.

Art. 8.§ 1. La justification fonctionnelle de la subvention, visée à l'article 1er, consiste en des états d'avancement démontrant la mesure dans laquelle un projet est réalisé. § 2. A la fin des travaux, la justification fonctionnelle consiste également en un procès-verbal de réception provisoire. § 3. La justification fonctionnelle visée au paragraphe 2 peut être introduite au plus tard dix ans après la date de la décision de subvention.

Art. 9.§ 1er. La justification financière de la subvention visée à l'article 1er consiste en des factures basées sur les états d'avancement. § 2 La justification financière visée au paragraphe 1er peut être introduite au plus tard dix ans après la date de la décision de subvention.

Art. 10.§ 1er. Les travaux doivent commencer au plus tard 3 ans après la date de la décision de subvention. § 2 Le ministre qui a la jeunesse dans ses attributions peut accorder une prolongation du délai visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention. Le bénéficiaire de la subvention justifie que le non-respect du délai ne peut pas lui être reproché.

Art. 11.En acceptant la subvention d'investissement, le bénéficiaire autorise immédiatement les fonctionnaires habilités de la Communauté flamande, de la Cour des comptes de Belgique et l'Inspection des Finances à effectuer un contrôle sur place de l'utilisation de la subvention d'investissement accordée.

Art. 12.§ 1er.Le double subventionnement des coûts, visé à l'article 4, résultant de la réalisation du projet de construction « création d'un centre de séjour pour jeunes « De Chalet » à Reningelststraat 10, 8956 Heuvelland » n'est pas autorisé. § 2 Le bénéficiaire doit rembourser immédiatement la subvention s'il reçoit une subvention ayant les mêmes effets sur la base des mêmes pièces justificatives.

Art. 13.Le bénéficiaire est tenu de contrôler la consommation d'énergie des infrastructures pendant 10 ans après la réception provisoire des travaux et de fournir ces données au Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias au moyen de l'outil de contrôle fourni par le département.

Art. 14.Si les infrastructures subventionnées sont aliénées ou subissent une modification de destination dans une période de vingt ans suivant la liquidation de la subvention sans l'accord de l'Autorité flamande, la subvention doit être remboursée, en tenant compte de la durée d'amortissement réelle.

Art. 15.Le bénéficiaire de la subvention s'engage à reconnaître l'importance de l'emploi du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.

Art. 16.Les résultats des activités subventionnées sont publiés par le bénéficiaire de la subvention comme suit : un avis sur le site web, par le biais des médias sociaux, dans le journal ou le magazine local ou dans la presse.

Art. 17.Afin de promouvoir la visibilité de l'Autorité flamande en tant qu'instance octroyant les subventions, le bénéficiaire est tenu dans chaque communication sur le projet subventionné de publier le logo de l'Autorité flamande sur tout support d'information, assorti ou non d'une mention. Les logos standard avec et sans mention sont disponibles sur le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias : www.vlaanderen.be/cjm/logo.

Art. 18.Le ministre flamand qui a la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE


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