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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2024
publié le 24 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats

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2024006540
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24/07/2024
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24/05/2024
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24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/037 le 19 mars 2024. - L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis n° CO/A/2024/115 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 rendu le 24 mars 2023. - Le 30 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 2 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° refuge : un refuge pour animaux qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;2° fiche refuge : un document qui peut exister sous forme papier ou électronique.Ce document permet à un refuge de modifier les données d'un chat enregistré dans la base de données visée à l'article 3. Le document contient les données visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté ; 3° service : le service, visé à l'article 3, point 23, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;4° vétérinaire : un vétérinaire qui est habilité à exercer la médecine vétérinaire sur le territoire de la Région flamande ;5° clé numérique : un moyen électronique permettant l'identification et l'authentification des données à caractère personnel sur la carte d'identité ;6° élevage agréé : un élevage de chats qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;7° fiche « Remplacement du passeport » : un document qui peut exister sous forme papier ou électronique.La fiche est utilisée par le vétérinaire lors du remplacement d'un passeport et contient les informations figurant à l'annexe 2, qui est jointe au présent arrêté ; 8° ministre : le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;9° passeport : le document d'identification visé à l'article 21, alinéa 1er, du Règlement (UE) N° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;10° certificat d'enregistrement : une preuve électronique d'enregistrement du chat dans la base de données, visée à l'article 3. La preuve contient les données visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté ; 11° stérilisation : a) pour les chats mâles : la castration ;b) pour les chattes : l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie ;12° chat errant : un chat qui n'a pas de responsable et qui vit principalement dans des lieux publics ou dans des bâtiments inoccupés.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° aux chats qui accompagnent leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique ;2° aux chats élevés en vue d'être utilisés dans le cadre d'expériences sur des animaux.

Art. 3.§ 1er. Les données des chats enregistrés après le 8 août 2017, ainsi que les coordonnées de leur responsable, sont collectées et conservées dans la base de données CatID. La base de données a les finalités suivantes : 1° identifier les chats ;2° réunir les chats avec leur responsable ;3° contrôler le commerce et les mouvements des chats ;4° contrôler l'application de la réglementation relative au bien-être des animaux. La base de données, visée à l'alinéa 1er, est gérée par le service qui agit en tant que responsable du traitement. Le service peut faire appel à une société de services pour tout ou partie de la tâche de gestion susmentionnée, qui agira alors en tant que sous-traitant, tel que visé à l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la base de données visée au paragraphe 1er peut fournir à des instances publiques autres que celles visées dans le présent arrêté des données sur les chats enregistrés dans cette base de données et leurs responsables à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sous réserve de la légalité de la demande et de l'indemnisation des frais encourus par ces instances..

Art. 4.Le responsable d'un chat fait identifier et enregistrer ce chat à son nom conformément au présent arrêté. L'enregistrement susmentionné est effectué avant l'âge de douze semaines et, en tout état de cause, avant que le chat ne soit commercialisé.

Art. 5.Les chats provenant de l'étranger doivent être enregistrés dans les huit jours suivant leur arrivée sur le territoire de la Région flamande.

Art. 6.A l'exception des refuges, personne ne peut acquérir, à titre gratuit ou onéreux, un chat qui n'a pas été identifié et enregistré conformément aux articles 7 à 14. CHAPITRE 2. - Méthode d'identification

Art. 7.§ 1er. Un chat est identifié au moyen d'une micropuce injectable stérile qui est insérée dans le chat. La puce susmentionnée répond aux normes ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et contient un code faisant référence au fabricant individuel.

Le ministre peut modifier les conditions visées à l'alinéa 1er.

Toute micropuce qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa 1er est considérée comme illisible. § 2. Le ministre peut déterminer les conditions de distribution et de traçabilité des micropuces, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Le ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives permettant une grande traçabilité des animaux.

Art. 8.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée par un vétérinaire. Le vétérinaire susmentionné vérifie la lisibilité de la micropuce avant et après l'implantation.

Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, est implantée par le vétérinaire de contrat, tel que visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

Art. 9.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est insérée par voie sous-cutanée au milieu du côté gauche du cou.

Art. 10.Une micropuce, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut être enlevée, modifiée ou falsifiée.

Une micropuce, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut être réutilisée.

Art. 11.Aucune micropuce, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut être implantée dans un chat portant déjà une micropuce lisible.

Art. 12.Si un chat porte une micropuce illisible, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, une nouvelle micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est alors implantée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 13.Avant l'identification de l'animal, le vétérinaire contrôle si une puce lisible, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est déjà implantée.

Si le chat provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la présence d'une micropuce et vérifie que le numéro d'identification correspond au numéro d'identification mentionné sur le passeport et, le cas échéant, sur le certificat sanitaire, visé dans le règlement d'exécution avec le règlement n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chat et de furets. CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement

Art. 14.Après avoir identifié le chat ou, pour un chat provenant de l'étranger, après avoir contrôlé la micropuce, le vétérinaire effectue les actions suivantes : 1° le vétérinaire introduit dans les huit jours les données de l'animal et du responsable dans la base de données visée à l'article 3 ;2° le vétérinaire confirme l'exhaustivité et l'exactitude des données au moyen d'une clé numérique ;3° la base de données, visée à l'article 3, envoie par e-mail le certificat d'enregistrement au responsable.Le certificat d'enregistrement peut être consulté par le responsable dans la base de données susmentionnée. CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chat Section 1re. - Modification des données du responsable ou du chat par

le responsable.

Art. 15.Lors de toute modification des données suivantes du responsable ou à la suite du décès, de la perte ou du vol du chat, le responsable modifie, dans les huit jours, ces données dans la base de données visée à l'article 3 au moyen d'une clé numérique : 1° le prénom et le nom du responsable ;2° l'adresse du responsable ;3° le numéro de téléphone du responsable ;4° le statut du chat, à savoir décédé, volé, disparu ou exporté ;5° la date de décès du chat. Le responsable peut également modifier les données suivantes au moyen d'une clé numérique : 1° le nom du chat ;2° l'adresse e-mail du responsable ;3° le type de confidentialité, à savoir l'indication du caractère public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes : a) le prénom et le nom du responsable du chat ;b) le numéro de téléphone du responsable ;c) l'adresse du responsable ;d) l'adresse e-mail du responsable.

Art. 16.Lors de toute modification des données sur le certificat d'enregistrement, un nouveau certificat d'enregistrement est mis à la disposition du responsable dans la base de données visée à l'article 3.

Lors du déménagement d'un chat à l'étranger, la base de données visée à l'article 3 mentionne uniquement que le chat ne se trouve plus en Belgique. Dans ce cas, contrairement à l'alinéa 1er, aucun nouveau certificat d'enregistrement n'est mis à la disposition du responsable. Section 2. - Modification des données du responsable ou du chat par le

vétérinaire

Art. 17.§ 1er. A la demande du responsable, le vétérinaire modifie les informations suivantes dans la base de données visée à l'article 3, après en avoir vérifié l'exactitude et à condition que l'animal ne soit pas déclaré volé ou disparu. 1° les données suivantes du responsable et le statut du chat : a) le prénom et le nom du responsable ;b) le numéro de registre national du responsable ;c) l'adresse du responsable ;d) l'adresse e-mail du responsable ;e) le numéro de téléphone du responsable ;f) le statut du chat : présent, décédé, volé, disparu ou exporté ;g) la date de décès du chat ;h) le type de confidentialité des données, à savoir l'indication du caractère public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes : 1) le prénom et le nom du responsable du chat ;2) le numéro de téléphone du responsable ;3) l'adresse du responsable ;4) l'adresse e-mail du responsable ;2° les données suivantes du chat : a) le nom ;b) la race ;c) le sexe ;d) la date de stérilisation ;e) les caractéristiques du pelage. Le vétérinaire atteste l'exhaustivité et l'exactitude des données visées à l'alinéa 1er au moyen d'une clé numérique. Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, h), ne peuvent être modifiées que si le numéro de registre national du responsable y est associé. § 2. Si les données d'identification du chat sont incorrectes ou si le passeport est remplacé, le vétérinaire peut modifier les données suivantes : 1° le numéro d'identification et la raison de la modification, à savoir des données incorrectes ou l'illisibilité de la micropuce ;2° la date de naissance ;3° la date d'identification. Section 3. - Modification des données du responsable ou du chat à la

suite de la commercialisation du chat

Art. 18.Si le chat possède un passeport, celui-ci est remis au nouveau responsable lors du transfert du chat. Le nouveau responsable complète ses données dans le passeport.

Dans les huit jours suivant le transfert, le cédant introduit les données du nouveau responsable dans la base de données visée à l'article 3, à condition que la modification soit validée par une clé numérique du cédant et du nouveau responsable.

Art. 19.Si, lors du transfert d'un chat, la demande d'adaptation des données du responsable n'émane pas du dernier responsable enregistré ou d'un refuge, une procédure de vérification est lancée. Le ministre peut déterminer les modalités de la procédure de vérification susmentionnée.

Art. 20.Lors du transfert d'un chat, un nouveau certificat d'enregistrement est mis à la disposition du responsable dans la base de données visée à l'article 3.

Lors du déménagement d'un chat à l'étranger, la base de données visée à l'article 3 mentionne uniquement que le chat ne se trouve plus en Belgique. Dans ce cas, contrairement à l'alinéa 1er, aucun nouveau certificat d'enregistrement n'est mis à la disposition du responsable. CHAPITRE 5. - Refuges

Art. 21.Un refuge peut accueillir des chats non identifiés et non enregistrés.

En cas d'accueil d'un chat, visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal conformément aux articles 7 à 14 du présent arrêté qu'à l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi précitée. Le vétérinaire de contrat identifie et enregistre le chat au nom du responsable du refuge.

Art. 22.§ 1er. Tout chat quittant le refuge est identifié et enregistré conformément aux articles 7 à 14. § 2. Un chat non identifié n'est restitué à son responsable qu'après avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce responsable conformément aux articles 7 à 14.

Un chat identifié mais non enregistré n'est restitué à son responsable qu'après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce responsable conformément à l'article 14.

Art. 23.Si un chat recueilli par le refuge est déjà enregistré, le responsable du refuge remplit la fiche refuge figurant dans la base de données, visée à l'article 3, dans les quatorze jours suivant l'admission et valide les données au moyen d'une clé numérique.

Art. 24.Si un chat recueilli par le refuge est adopté, le responsable du refuge complète les données de l'adoptant dans la fiche refuge figurant dans la base de données, visée à l'article 3, dans les quatorze jours suivant l'adoption et valide les données au moyen d'une clé numérique. CHAPITRE 6. - Stérilisation de chats

Art. 25.Le responsable fait stériliser son chat avant l'âge de cinq mois si ce chat est né après le 31 août 2014.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux éleveurs et refuges agréés.

Art. 26.Les chats non stérilisés ne sont pas commercialisés, sauf s'ils sont destinés à un éleveur agréé, à un refuge ou à une personne résidant en dehors de la Région flamande.

Art. 27.Dans les refuges, tous les chats sont stérilisés avant l'adoption.

Un chat non stérilisé n'est rendu au responsable qu'après avoir été stérilisé à ses frais, si le responsable n'est pas un éleveur agréé ou si l'animal n'est pas né avant le 31 août 2014.

Art. 28.Les chats provenant de l'étranger, de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale, et qui ne sont pas destinés à un éleveur agréé, sont stérilisés avant l'âge de cinq mois.

Si les chats visés à l'alinéa 1er ont déjà dépassé l'âge de cinq mois au moment de leur arrivée sur le territoire de la Région flamande, ils sont stérilisés au plus tard trente jours après leur arrivée.

Art. 29.La stérilisation est effectuée par un vétérinaire. Le vétérinaire enregistre la stérilisation dans la base de données visée à l'article 3 dans les huit jours suivant l'intervention.

Si le chat n'est pas encore identifié et enregistré conformément aux articles 7 à 14, il est identifié et enregistré au moment où la stérilisation est enregistrée.

Art. 30.La preuve de la stérilisation des chats est délivrée sous forme numérique. CHAPITRE 7. - Lutte contre les nuisances causées par les chats errants

Art. 31.La commune met en place un point de contact permettant aux riverains de signaler les nuisances causées par les chats errants.

Art. 32.La commune élabore et exécute un plan de lutte contre les nuisances causées par les chats errants. Les communes utilisent les méthodes les plus respectueuses des animaux pour lutter contre les nuisances causées par les chats errants sur le territoire de leur commune.

Art. 33.Si des chats errants sont à nouveau relâchés, la commune veille à ce que les animaux soient nourris de manière contrôlée et disposent d'un abri adéquat, le cas échéant en concertation avec les riverains.

Art. 34.Si une action de capture de chats errants est prévue, la commune en informe les riverains habitant à proximité du lieu ou des lieux de capture.

Il est vérifié si les chats capturés portent une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ou toute autre marque. S'ils portent une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ou une autre marque, les animaux sont relâchés.

Pour les chats capturés qui ne portent pas une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ou une autre marque, la procédure prévue dans le plan visé à l'article 32 est suivie. Les chats errants qui sont relâchés sont identifiés au moyen d'une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ou d'une marque extérieure.

Art. 35.La commune peut conclure une convention avec un refuge ou une autre organisation pour l'exécution de tout ou partie des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 8. - La base de données

Art. 36.La base de données visée à l'article 3 est une base de données électronique contenant les informations suivantes : 1° les données suivantes du chat : a) le numéro d'identification ;b) le numéro de passeport, le cas échéant ;c) l'emplacement de la micropuce ;d) la date de naissance ;e) la date d'identification ;f) la date de contrôle de la micropuce d'un chat déjà identifié, le cas échéant ;g) la date d'enregistrement dans la base de données ;h) le sexe ;i) la mention si l'animal a été stérilisé et, le cas échéant, la date de stérilisation ;j) la race ;k) la couleur et le type du pelage ;l) le nom ;m) l'un des statuts suivants : disparu, volé, décédé ou exporté ;n) la date du décès ;2° les données suivantes du responsable : a) le prénom et le nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse e-mail ;e) le numéro de téléphone ;3° les données suivantes du vétérinaire : a) le prénom et le nom ;b) le numéro d'ordre ;c) le numéro de registre national ;d) l'adresse complète ;e) l'adresse e-mail. Si le responsable est le gestionnaire d'un refuge ou un éleveur agréé, la base de données visée à l'article 3 contient également, outre les données visées à l'alinéa 1er, 2°, les données suivantes : 1° le numéro d'agrément de l'établissement ;2° le nom de l'établissement (facultatif) ;3° l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de l'adresse complète visée à l'alinéa 1er, 2°, c) ;4° l'adresse e-mail de l'établissement si elle est différente de l'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er, 2°, d) ;5° le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent du numéro de téléphone visé à l'alinéa 1er, 2°, e).

Art. 37.Les personnes suivantes ont accès aux données de la base de données visée à l'article 36 du présent arrêté : 1° les responsables de chats : pour toutes les données actuelles des chats dont ils sont responsables ;2° les pouvoirs publics compétents en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale ;3° les vétérinaires et les refuges : uniquement pour les données nécessaires dans le but de retrouver le responsable d'un chat errant, perdu ou abandonné ;4° les vétérinaires : pour toutes les données actuelles des chats auxquelles ils doivent apporter des modifications à la demande du responsable. Le responsable peut donner l'autorisation de partager les données visées à l'article 15, alinéa 2, 3°, avec toute personne qui dispose de la marque d'identification de l'animal, et ce uniquement dans le but de retrouver son chat errant, perdu ou abandonné. Cette autorisation doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 38.La gestion de la base de données, visée à l'article 3, comprend toutes les tâches suivantes : 1° développer et entretenir la base de données ;2° sécuriser l'accès à la base de données ;3° enregistrer les données des chats détenus sur le territoire de la Région flamande, ainsi que les coordonnées des responsables des chats ;4° assurer le lien entre les données du chat et le responsable de ce chat et les différents documents y afférents, en utilisant le numéro de registre national du responsable et un fichier central d'adresses contenant toutes les adresses officielles en Belgique.Ce fichier est toujours mis à jour en cas de modifications ; 5° délivrer des certificats d'enregistrement vierges ;6° délivrer une preuve numérique de stérilisation, telle que visée à l'article 30 ;7° délivrer des fiches refuge vierges aux refuges ;8° délivrer des fiches « Remplacement du passeport » vierges aux vétérinaires ;9° enregistrer les vétérinaires, les refuges et les éleveurs agréés.

Art. 39.Les données de la base de données, visée à l'article 36, peuvent être consultées par Internet ou téléphone.

Art. 40.La gestion de la base de données, visée à l'article 38, est financée par une redevance dont le montant est fixé par le ministre.

La redevance, visée à l'alinéa 1er, est à charge du responsable du chat et doit être payée au plus tard au moment de l'enregistrement.

Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est l'indice en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 41.Les données du responsable sont détruites dix ans après la date de décès enregistrée du chat.

Si le décès de l'animal n'est pas signalé, toutes les données du responsable sont automatiquement détruites trente ans après l'enregistrement de l'animal. Les données des responsables précédents sont également conservées jusqu'au moment susmentionné. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 42.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2018 et 25 janvier 2019, est abrogé.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 44.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


Annexe 1re. Les données du certificat d'enregistrement du chat, visé à l'article 1er, 10° Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat d'enregistrement : 1° le titre « Certificat d'enregistrement du chat » ;2° le numéro d'identification du chat ;3° la date de naissance ;4° la date d'identification ;5° la date du contrôle d'identification, le cas échéant ;6° le sexe ;7° la date de la stérilisation ;8° la race ;9° le nom du chat ;10° le numéro de passeport, le cas échéant ;11° le prénom et le nom du responsable ;12° le numéro de registre national du responsable ;13° l'adresse du responsable ;14° le numéro de téléphone du responsable ;15° le numéro d'agrément si le responsable est gestionnaire d'un refuge ou d'un élevage agréé ;16° le prénom et le nom du vétérinaire qui a enregistré le chat ;17° le numéro d'ordre du vétérinaire qui a enregistré le chat ;18° le type de confidentialité des données du responsable. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


Annexe 2. Les données dans la fiche « Remplacement du passeport », visée à l'article 1er, 7° Les données suivantes sont mentionnées sur la fiche « Remplacement du passeport » : 1° le titre « Remplacement du passeport » ;2° les données du chat : a) le statut de la micropuce, à savoir numéro illisible ou erroné ;b) le numéro d'identification ;c) le numéro de passeport ;d) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ;e) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ;f) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ;g) le nouveau numéro de passeport ;3° les données du responsable : a) le prénom et le nom ;b) l'adresse complète ;c) l'adresse e-mail ;d) le numéro de téléphone ;e) le numéro de registre national ;4° les données du vétérinaire : a) le prénom et le nom ;b) le numéro d'ordre ;c) le numéro de registre national ;d) l'adresse complète ;e) l'adresse e-mail ;f) la signature. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


Annexe 3. Les données dans la fiche refuge, visée à l'article 1er, 2° Les données suivantes sont mentionnées sur la fiche refuge : 1° le titre " Fiche refuge » ;2° les données suivantes du chat : a) la mention du numéro d'identification ;b) l'emplacement de la micropuce ;c) la date de naissance ;d) la date d'identification ;e) la date de contrôle de la micropuce d'un chat, le cas échéant ;f) la race ;g) la couleur et le type du pelage ;h) le sexe ;i) la date de la stérilisation ;j) le nom ;k) le numéro de passeport, le cas échéant ;3° En cas de remplacement du passeport : a) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ;b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ;c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ;d) le nouveau numéro de passeport ;4° la date d'admission au refuge ;5° les données suivantes du refuge : a) le numéro d'agrément de l'établissement ;b) le nom de l'établissement (facultatif) ;c) l'adresse complète de l'établissement ;6° les données suivantes de l'adoptant (nouveau responsable) : a) le prénom et le nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse e-mail ;e) le numéro de téléphone. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


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