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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2024
publié le 19 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens

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19/07/2024
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24/05/2024
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24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 7, remplacée par la loi du 22 décembre 2003 et modifiée par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/036 le 19 mars 2024. - L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis n° CO/A/2024/116 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 rendu le 24 mars 2023. - Le 30 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 2 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° refuge : un refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;2° fiche refuge : un document qui peut exister sous forme papier ou électronique.Ce document permet à un refuge de modifier les données d'un chien enregistré dans la base de données visée à l'article 3. Le document comprend les données visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ; 3° service : le service visé à l'article 3, point 23, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;4° vétérinaire : un vétérinaire habillé à exercer la médecine vétérinaire sur le territoire de la Région flamande ;5° clé numérique : un moyen électronique permettant l'identification et l'authentification des données à caractère personnel figurant sur la carte d'identité ;6° élevage agréé : élevage de chiens agréé conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;7° fiche Remplacement de passeport : un document qui peut exister sous forme papier ou électronique.La fiche est utilisée par le vétérinaire lors du remplacement d'un passeport et comprend les données reprises à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ; 8° fiche Modification des données : un document contenant les sections reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.La fiche peut exister sous forme papier ou électronique et est utilisée par le responsable pour modifier ses données, le nom et le statut du chien, ainsi que pour effectuer un changement de responsable ; 9° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux ;10° passeport : le document d'identification visé à l'article 21, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;11° certificat d'enregistrement : une preuve d'enregistrement du chien dans la base de données visée à l'article 3, sous la forme d'une étiquette autocollante.Le certificat comprend les données visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique ;2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation animale.

Art. 3.§ 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er septembre 1998, et de leurs responsables sont recueillies et tenues à jour dans la base de données DogID. La base de données précitée a les objectifs suivants : 1° identifier des chiens ;2° réunir des chiens avec leur responsable ;3° contrôler le commerce et les mouvements des chiens ;4° contrôler l'application de la réglementation relative au bien-être des animaux. La base de données visée à l'alinéa 1er du présent arrêté, est gérée par le service agissant en tant que responsable du traitement. Le service peut, pour la totalité de la tâche de la gestion précitée ou pour une partie de cette tâche, faire appel à une société de services qui agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la base de données visée au paragraphe 1er, peut fournir des données à des instances publiques autres que les instances publiques visées au présent arrêté, sur les chiens enregistrés dans cette base de données et leurs responsables, à des fins autres que les fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sous réserve de la légalité de la demande et de l'indemnisation des coûts que ces instances doivent payer.

Art. 4.Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer ce chien à son nom conformément au présent arrêté. L'enregistrement précité se fait avant l'âge de huit semaines et en tout cas avant que le chien ne soit commercialisé.

Art. 5.Des chiens en provenance de l'étranger sont enregistrés dans les huit jours suivant leur arrivée sur le territoire de la Région flamande.

Art. 6.A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré conformément aux articles 7 à 24 et qui n'est pas accompagné par la preuve d'enregistrement. CHAPITRE 2. - Méthodes d'identification

Art. 7.§ 1er. Un chien est identifié par une micropuce injectable stérile insérée dans le chien. La micropuce précitée répond aux normes ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et contient un code se référant au fabricant individuel.

Le ministre peut modifier les conditions visées à l'alinéa 1er.

Chaque micropuce qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa 1er est considérée comme illisible. § 2. Le ministre peut déterminer les conditions relatives à la diffusion et à la traçabilité des micropuces visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Le ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux.

Art. 8.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée par un vétérinaire. Le vétérinaire précité vérifie la lisibilité de la micropuce avant et après l'implantation.

Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, est implantée par le vétérinaire contractuel visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

Art. 9.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

Art. 10.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut pas être enlevée, modifiée ou falsifiée.

Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut pas être réutilisée.

Art. 11.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, n'est pas implanté chez un chien portant déjà une micropuce lisible.

Art. 12.Si un chien porte une micropuce illisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, une nouvelle micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée conformément au présent arrêté.

Art. 13.Avant l'identification de l'animal, le vétérinaire vérifie si une micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, n'a pas déjà été implantée.

Si le chien provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la présence d'une micropuce et vérifie si le numéro d'identification correspond au numéro d'identification mentionné sur le passeport ou, le cas échéant, sur le certificat de santé visé au règlement d'exécution avec n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens. CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement Section 1re. - Enregistrement provisoire


Art. 14.Le chien est enregistré provisoirement à l'aide du certificat d'enregistrement provisoire. Le certificat d'enregistrement provisoire peut exister sous forme papier et électronique.

Le certificat d'enregistrement provisoire contient les données reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Sous-section 1re. - Procédure sur papier

Art. 15.Le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie blanche.

Art. 16.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à 13, le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14. Il remet le passeport et la copie blanche visés à l'article 15, immédiatement au responsable.

Pour un chien provenant de l'étranger, le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 après avoir vérifié la micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. Il remet la copie blanche visée à l'article 15 immédiatement au responsable.

Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est délivré au responsable.

Art. 17.Le vétérinaire envoie l'original du certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 au service dans les huit jours après l'avoir complété.

Art. 18.Le vétérinaire conserve la copie verte visée à l'article 15 jusqu'à un an après l'enregistrement provisoire.

Sous-section 2. - Procédure électronique

Art. 19.Dans les huit jours après l'identification conformément aux articles 7 à 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, dans les huit jours après le contrôle de la micropuce, le vétérinaire effectue les actions suivantes : 1° le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire électronique visé à l'article 14 ;2° le vétérinaire confirme l'exhaustivité et l'exactitude des données à l'aide d'une clé numérique ;3° le vétérinaire envoie le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 au service.

Art. 20.Immédiatement après l'envoi visé à l'article 19, 3°, le vétérinaire reçoit une copie électronique du certificat d'enregistrement provisoire complété. Le vétérinaire envoie la copie précitée au responsable et conserve lui-même cette copie pendant un an après l'enregistrement.

Art. 21.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle de la micropuce, le vétérinaire remet le passeport au responsable.

Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est délivré au responsable. Section 2. - Enregistrement définitif


Art. 22.Après avoir reçu l'original du certificat d'enregistrement provisoire électronique ou papier visé à l'article 14, le service enregistre les données du chien et de son responsable et envoie un certificat d'enregistrement au responsable, accompagné d'une fiche papier Modification des données.

Art. 23.Le responsable appose le certificat d'enregistrement immédiatement après réception dans la rubrique XII « diverses » du passeport correspondant.

Art. 24.Pour chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat d'enregistrement au responsable accompagné d'une fiche papier Modification des données. CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chien Section 1re. - Modification des données du responsable et du chien

dans la base de données

Art. 25.§ 1er. Pour chaque modification des données suivantes du responsable ou après la mort, la perte ou le vol du chien, le responsable modifie ces données dans la base de données visée à l'article 3 : 1° les prénom et nom du responsable du chien ;2° l'adresse du responsable ;3° le numéro de téléphone du responsable ;4° le statut du chien, à savoir décédé, volé, disparu ou exporté ;5° la date du décès du chien. Le responsable peut également modifier les données suivantes : 1° le nom du chien ;2° l'adresse e-mail du responsable ;3° le type de confidentialité, à savoir l'indication du caractère public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes : a) les prénom et nom du responsable du chien ;b) le numéro de téléphone du responsable ;c) l'adresse du responsable ;d) l'adresse e-mail du responsable. § 2. Si les données visées au paragraphe 1er sont modifiées par la procédure sur papier, la fiche papier Modification des données est utilisée à cette fin.

Si la modification visée au paragraphe 1er est effectuée par la procédure électronique, la modification est effectuée dans la base de données visée à l'article 3, à l'aide de la fiche électronique Modification des données validées par une clé numérique.

Des refuges utilisent la fiche refuge dans les cas visés aux alinéas 1er et 2. § 3. A la demande du responsable, le vétérinaire modifie les données visées au paragraphe 1er, après avoir vérifié l'exactitude et à condition que l'animal ne soit pas déclaré volé ou disparu.

Outre les données visées à l'alinéa 1er, le vétérinaire peut modifier les données suivantes du chien : a) le nom ;b) la race ;c) le sexe ;d) les caractéristiques du pelage. Si les données d'identification du chien sont incorrectes ou si le passeport est remplacé, le vétérinaire peut modifier les données suivantes : 1° le numéro d'identification et la raison de la modification, à savoir des données incorrectes ou l'illisibilité de la micropuce ;2° la date de naissance ;3° la date d'identification. Le vétérinaire atteste l'exhaustivité et l'exactitude des données visées aux alinéas 1er à 3, à l'aide d'une clé numérique. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ne peuvent être modifiées que si le numéro de registre national du responsable y est associé.

Art. 26.Pour chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat d'enregistrement au responsable, y compris une fiche papier Modification des données.

En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche Modification des données au responsable. Section 2. - Modifications suite à la commercialisation du chien


Art. 27.Lorsqu'un chien est commercialisé, le cédant effectue l'une des actions suivantes : 1° le cédant communique au service les données du nouveau responsable dans les huit jours suivant le transfert, à l'aide d'une fiche papier Modification des données ;2° dans les huit jours suivant le transfert, le cédant introduit les données du nouveau responsable dans la base de données visée à l'article 3, via la fiche électronique Modification des données, à condition que la modification soit validée à l'aide d'une clé numérique du cédant et du nouveau responsable. Dans les deux cas visés à l'alinéa 1er, les refuges utilisent la fiche refuge.

Si un vétérinaire notifie la modification, il introduit, par dérogation à l'alinéa 1er, dans les huit jours suivant le transfert, les données du nouveau responsable, y compris le numéro de registre national du nouveau responsable dans la base de données visée à l'article 3, à l'aide de la fiche électronique Modification des données et les valide à l'aide d'une clé numérique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ou l'introduction pour les chiens errants, perdus ou abandonnés se fait après l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 28.Si, lors du transfert d'un chien, la demande de modification des données du responsable n'émane pas du dernier responsable enregistré ou d'un refuge, une procédure de vérification est engagée.

Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de vérification précitée.

Art. 29.Le passeport, y compris le certificat d'enregistrement, est remis au nouveau responsable lors du transfert du chien.

Art. 30.Lors du transfert d'un chien, le service envoie un nouveau certificat d'enregistrement au nouveau responsable, y compris une fiche papier Modification des données.

En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche papier Modification des données au nouveau responsable. CHAPITRE 5. - Refuges

Art. 31.Un refuge peut accueillir des chiens non identifiés et non enregistrés.

En cas d'accueil d'un chien visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal conformément aux articles 7 à 24 du présent arrêté, qu'après l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi précitée. Le vétérinaire contractuel identifie et enregistre le chien au nom du responsable du refuge.

Art. 32.§ 1er. Tout chien quittant le refuge est identifié et enregistré conformément aux articles 7 à 24. § 2. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce responsable conformément aux articles 7 à 24.

Un chien identifié mais non enregistré n'est rendu à son responsable qu'après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce responsable conformément aux articles 14 à 24.

Art. 33.Si un chien admis par le refuge est déjà enregistré, le responsable du refuge complète la fiche refuge et remet cette fiche au service dans les quatorze jours suivant l'admission. Dans le cas d'une procédure électronique, la validation se fait à l'aide d'une clé numérique.

Art. 34.En cas d'adoption d'un chien admis par le refuge, le responsable du refuge complète les données de l'adoptant sur la fiche refuge et transmet cette fiche au service dans les 14 jours suivant l'adoption. Dans le cas d'une procédure électronique, une validation se fait à l'aide d'une clé numérique. CHAPITRE 6. - Perte et remplacement de passeport

Art. 35.Dans les cas suivants, le responsable d'un chien enregistré demande à son vétérinaire de lui délivrer un nouveau passeport : 1° en cas de perte du passeport ;2° si une des rubriques du passeport est complètement remplie ;3° si la marque d'identification est devenue illisible. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le responsable fait réidentifier le chien dans les plus brefs délais.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le vétérinaire communique les nouvelles données au service dans les huit jours suivant la demande.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, outre les données visées à l'alinéa 3, le numéro de la micropuce et le numéro d'identification devenu illisible sont également communiqués. Le vétérinaire utilise à cet effet la fiche Remplacement de passeport. Pour les refuges, cette communication se fait par le biais de la fiche refuge. Si les données sont modifiées par la procédure électronique, la validation se fait à l'aide d'une clé numérique. CHAPITRE 7. - La base de données

Art. 36.La base de données mentionnée à l'article 3, est une banque de données électronique contenant les informations suivantes : 1° les données suivantes du chien : a) le numéro d'identification ;b) le numéro de passeport, le cas échéant ;c) le lieu de la micropuce ;d) la date de naissance ;e) la date d'identification ;f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le cas échéant ;g) la date d'enregistrement dans la base de données ;h) le sexe ;i) la race ;j) la couleur et le type du pelage ;k) le nom ;l) un des statuts suivants : disparu, volé, décédé ou exporté ;m) la date du décès ;2° les données suivantes du responsable : a) les prénom et nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse e-mail ;e) le numéro de téléphone ;3° les données suivantes du vétérinaire : a) les prénom et nom ;b) le numéro d'ordre ;c) le numéro de registre national ;d) l'adresse complète ;e) l'adresse e-mail. Si le responsable est le gestionnaire d'un refuge ou un éleveur agréé, la base de données visée à l'article 3 comprend, outre les données visées à l'alinéa 1er, 2°, les données suivantes : 1° le numéro d'agrément de l'établissement ;2° le nom de l'établissement (facultatif) ;3° l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de l'adresse complète visée à l'alinéa 1er, 2°, c) ;4° l'adresse e-mail de l'établissement si elle est différente de l'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er, 2°, d) ;5° le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent du numéro de téléphone visé à l'alinéa 1er, 2°, e).

Art. 37.Les personnes suivantes ont accès aux données de la base de données visée à l'article 36 du présent arrêté : 1° les responsables des chiens : pour toutes les données actuelles des chiens dont ils sont responsables ;2° l'autorité compétente en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987 ;3° les vétérinaires et les refuges : exclusivement pour les données nécessaires à retrouver un responsable d'un chien errant, perdu ou abandonné ;4° les vétérinaires : pour toutes les données actuelles des chiens auxquelles ils doivent apporter des modifications à la demande du responsable. Le responsable peut autoriser le partage des données visées à l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, avec toute personne disposant de la marque d'identification de l'animal et ce dans le seul but de retrouver son chien errant, perdu ou abandonné. Cette autorisation doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 38.La gestion de la base de données visée à l'article 3, comporte toutes les tâches suivantes : 1° développer et maintenir la base de données ;2° sécuriser l'accès à la base de données ;3° enregistrer les données des chiens tenus sur le territoire de la Région flamande, ainsi que les coordonnées des responsables des chiens ;4° assurer le lien entre les données du chien et du responsable de ce chien et les différents documents y afférents en utilisant le numéro de registre national du responsable et un fichier central d'adresses contenant toutes les adresses officielles en Belgique.Le fichier précité est toujours mis à jour en cas de changements ; 5° délivrer aux vétérinaires des certificats d'enregistrement provisoires vierges et des fiches Remplacement de passeport vierges ;6° délivrer par voie numérique une copie du certificat d'enregistrement provisoire au vétérinaire et au responsable en cas d'enregistrement provisoire électronique d'un chien par le vétérinaire ;7° assurer la traçabilité des certificats d'enregistrement provisoires et des fiches Remplacement de passeport distribués.A la demande du service, le gestionnaire de la base de données envoie par voie électronique dans les deux jours ouvrables suivant la demande, les numéros des certificats d'enregistrement et les données à caractère personnel des personnes auxquelles ces numéros et données ont été délivrés ; 8° délivrer des fiches refuge vierges aux refuges ;9° délivrer un certificat d'enregistrement au responsable dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception par le service de la demande d'enregistrement ou de modification des données ;10° conserver les numéros des certificats d'enregistrement et les données de la personne à laquelle ces certificats et données ont été délivrés ;11° enregistrer les vétérinaires, les refuges et les éleveurs agréés. Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 39.Les données dans la base de données visée à l'article 36 peuvent être consultées par internet ou par téléphone.

Art. 40.La gestion de la base de données visée à l'article 38, est financée par une redevance dont le montant est fixé par le ministre.

La redevance visée à l'alinéa 1er, est à la charge du responsable du chien et doit être payée au moment de la commande des certificats d'enregistrement provisoires et des fiches Remplacement de passeport.

Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année. L'indice de base est l'indice applicable au 1er janvier 2024.

Art. 41.Les données du responsable sont détruites dix ans après la date enregistrée de la mort du chien.

Si la mort de l'animal n'est pas signalée, toutes les données du responsable sont automatiquement détruites trente ans après l'enregistrement de l'animal. Les données des responsables précédents sont également conservées jusqu'au moment précité. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 42.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 janvier 2015, 6 juillet 2018 et 25 janvier 2019, est abrogé.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 44.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


Annexe 1re. Les données dans le certificat d'enregistrement provisoire du chien visées à l'article 14, alinéa 2 1° Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement provisoire du chien : a) le titre « Certificat d'enregistrement provisoire du chien » ;b) les données suivantes du chien : 1) le numéro d'identification ;2) le lieu de la micropuce ;3) le numéro de passeport ;4) la date de naissance ;5) la date d'identification ;6) la date de vérification de l'identité, le cas échéant ;7) la race ;8) la couleur et le type du pelage ;9) le sexe ;10) le nom du chien ;c) les données suivantes du responsable : 1) les prénom et nom ;2) le numéro de registre national ;3) l'adresse complète ;4) l'adresse e-mail ;5) le numéro de téléphone ;d) les données suivantes du vétérinaire : 1) les prénom et nom ;2) le numéro d'ordre ;3) le numéro de registre national ;4) l'adresse complète ;5) l'adresse e-mail ;6) la signature ;e) un numéro unique répété sur les différentes copies.2° Outre les données visées au point 1°, les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement provisoire du chien si le responsable gère un refuge ou un élevage agréé : a) le numéro d'agrément de l'établissement ;b) le nom de l'établissement (facultatif) ;c) l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 3) ;d) l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 4) ;e) le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 5). Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


Annexe 2. Les données du certificat d'enregistrement du chien visé à l'article 1er, 11°.

Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement du chien : 1° le titre « Certificat d'enregistrement du chien » ;2° le numéro d'identification du chien ;3° la race ;4° le numéro de passeport ;5° les prénom et nom du responsable ;6° l'adresse du responsable ;7° sur chaque partie du certificat d'enregistrement : le numéro de passeport correspondant. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


Annexe 3. Sections de la fiche Modification des données telle que visées à l'article 1er, 8° La fiche Modification des données comprend les sections suivantes : I. une section contenant les données suivantes déjà enregistrées : 1° les données suivantes du chien : a) le numéro d'identification ;b) le numéro de passeport ;2° les données suivantes du responsable : a) les prénom et nom ;b) l'adresse complète ;c) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; II. une section contenant les données modifiables suivantes : 1° les données suivantes du responsable : a) les prénom et nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse e-mail ;e) le numéro de téléphone ;f) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ;g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de ses propres données ;2° les données suivantes du chien : a) l'un des statuts suivants du chien : présent, décédé, volé, disparu ou exporté ;b) le nom du chien. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


Annexe 4. Les données dans la fiche Remplacement de passeport visée à l'article 1er, 7° 1° Les données suivantes figurent sur la fiche Remplacement de passeport : a) le titre « Remplacement de passeport » ;b) les données suivantes du chien : 1) l'un des statuts suivants de la micropuce : numéro illisible ou incorrect ;2) le numéro d'identification ;3) le numéro de passeport ;4) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ;5) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ;6) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ;7) le nouveau numéro de passeport ;c) les données suivantes du responsable : 1) les prénom et nom ;2) l'adresse complète ;3) l'adresse e-mail ;4) le numéro de téléphone ;5) le numéro de registre national ;d) les données suivantes du vétérinaire : 1) les prénom et nom ;2) le numéro d'ordre ;3) le numéro de registre national ;4) l'adresse complète ;5) l'adresse e-mail ;6) la signature.2° Outre les données visées au point 1°, c), la fiche Remplacement de passeport comprend les données suivantes si le responsable gère un refuge ou un élevage agréé : 1° le numéro d'agrément de l'établissement ;2° le nom de l'établissement (facultatif) ;3° l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 2) ;4° l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 3) ;5° le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 4). Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


Annexe 5. Les données dans les fiches refuge visées à l'article 1er, 2° Les données suivantes figurent sur la fiche refuge : 1° le titre « Fiche refuge » ;2° les données suivantes du chien : a) le numéro d'identification ;b) le lieu de la micropuce ;c) le numéro de passeport ;d) la date de naissance ;e) la date d'identification ;f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le cas échéant ;g) la race ;h) la couleur et le type du pelage ;i) le sexe ;j) le nom ;3° en cas de remplacement du passeport : a) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ;b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ;c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ;d) le nouveau numéro de passeport ;4° la date d'admission dans le refuge ;5° les données suivantes du refuge : a) le numéro d'agrément de l'établissement ;b) le nom de l'établissement (facultatif) ;c) l'adresse complète de l'établissement ;6° les données suivantes de l'adoptant (nouveau responsable) : a) les prénom et nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse e-mail ;e) le numéro de téléphone. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


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