publié le 23 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant les articles 7, 9, 11 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant les articles 7, 9, 11 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;
Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'article 4, alinéa 2, 2°, les articles 23, 24, 25, 34, l'article 49, alinéa 2, l'article 54, alinéa 2, l'article 57, alinéas 2 et 3, l'article 59, l'article 73, l'article 92, § 5, l'article 101, alinéa 2, l'article 102, alinéa 3, l'article 111, §§ 1er et 2, l'article 118bis, inséré par l'article 171 du décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement XXIX, l'article 130, § 2, alinéa 3, l'article 137, alinéa 2, l'article 145, alinéas 2 et 3, l'article 152 et l'article 160 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 février 2019 ;
Vu le protocole n° 136 du 12 mars 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 136 du 12 mars 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 65.939/1 du Conseil d'Etat, rendu le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée en ce qui concerne la réglementation projetée ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4
mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 4° à 6° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 4° cours facultatif : un cours qu'un élève suit sur une base volontaire en plus des cours obligatoires et des cours au choix, avec l'accord du directeur ;5° cours au choix : un cours de l'horaire que l'académie choisit parmi une liste de cours possibles pour une formation ;6° élève : un élève régulier tel que visé à l'article 3, 54° du décret du 9 mars 2018 ;» ; 2° il est ajouté des points 7° à 9° inclus, rédigés comme suit : « 7° horaire des cours : un schéma des cours à suivre par les élèves dans les différentes années d'une formation et les périodes de cours hebdomadaires consacrées à chacun des cours ;8° Ministre: le Ministre flamand chargé de l'enseignement ;9° cours obligatoire : un cours de l'horaire des cours d'une formation imposé par le présent arrêté, tel que prévu aux articles 17 à 21 inclus.».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, les points f) et g) sont remplacés par ce qui suit : « f) graffitis/street art ;g) atelier d'initiation ;» ; 2° le point 3° est complété par un point h), rédigé comme suit : « h) atelier textile ;» ; 3° dans le point 4°, les points g) à m) sont remplacés par ce qui suit : « g) graffitis/street art ;h) médias interactifs ;i) céramique ;j) modèle vivant ;k) atelier de projet ;l) peinture ;m) dessin ;» ; 4° le point 4° est complété par un point n), rédigé comme suit : « n) art textile ;» ; 5° dans le point 9°, les points o) à s) sont remplacés par ce qui suit : « o) croquis ;p) conception de produits ;q) scénographie ;r) conception de chaussures ;s) la conception sonore ;» ; 6° le point 9° est complété par un point t,) rédigé comme suit : « t) conception du tissage ;».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, les points g) à k) compris sont remplacés par ce qui suit : « g) graffitis/atelier de street art ;h) atelier d'initiation ;i) initiation aux arts ;j) atelier textile ;k) dessin d'observation ;» ; 2° le point 3° est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) dessin scientifique ;» ; 2° dans le point 4°, les points s) et t) sont remplacés par ce qui suit : « s) atelier artistique spécifique : graffitis/street art ;t) dessin d'observation ;» ; 3° le point 4° est complété par un point u), rédigé comme suit : « u) dessin scientifique ;».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au premier degré dans l'option danse, le cours initiation à la danse est organisé. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Au deuxième degré dans l'option danse, le cours atelier de danse est organisé. » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « cours au choix » sont remplacés par les mots « cours facultatif » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « musical/théâtre musical-danse » est remplacé par les mots « musical-danse » ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « cours au choix » sont remplacés par les mots « cours facultatif » ;6° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase « musical/théâtre musical-danse » est remplacé par les mots « musical-danse » .
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au premier degré, le cours initiation aux mots est organisé. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Au deuxième degré, le cours ateliers de mots est organisé. » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « cours au choix » sont chaque fois remplacés par les mots « cours facultatif » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « musical/théâtre musical-drame » est remplacé par les mots « musical-drame » ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase « musical/théâtre musical-drame » est remplacé par les mots « musical-drame » .
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, les points e) et g) sont remplacés par ce qui suit : « e) musical ;g) opéra/théâtre musical ;» ; 2° le point 3° est complété par un point h), rédigé comme suit : h) musique ancienne ;» ; 3° dans le point 4°, les points d) et e) sont remplacés par ce qui suit : « d) musical ;e) opéra/théâtre musical ;» ; 4° le point 4° est complété par un point f), rédigé comme suit : « f) musique ancienne ;» ; 5° dans le point 5°, les points e) et g) sont remplacés par ce qui suit : « e) musical ;g) opéra/théâtre musical ;» ; 6° le point 5° est complété par un point h), rédigé comme suit : « h) musique ancienne ;» ; 7° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° dans l'orientation d'études de courte durée culture de la musique : a) culture de la musique ;b) culture de la musique : classique ;c) culture de la musique : musique ancienne ;d) culture de la musique : jazz-pop-rock ;e) culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;f) culture de la musique : musical ;g) culture de la musique : opéra/théâtre musical ;h) culture de la musique : musique expérimentale ;i) critique : musique ;» ; 8° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique : a) histoire de la musique ;b) histoire de la musique : classique ;c) histoire de la musique : musique ancienne d) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;e) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;f) histoire de la musique : musical ;g) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;h) histoire de la musique : musique expérimentale ;».
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° dans l'option jazz-pop-rock : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : jazz-pop-rock ;d) composition ;e) aptitudes DJ ;f) pratique musicale en groupe ;g) pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;h) pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;i) improvisation ;j) instrument : jazz-pop-rock ;k) théorie de la musique ;l) formation musicale et culturelle ;m) formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;n) formation musicale et culturelle : DJ ;o) singer-songwriter ;» ; 2° dans le paragraphe 3, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dans l'option musical : a) arrangement ;b) atelier : musical ;c) composition ;d) pratique musicale en groupe ;e) pratique instrumentale en groupe : musical ;f) pratique vocale en groupe : musical ;g) improvisation ;h) musical-danse ;i) musical-drame ;j) théorie de la musique ;k) formation musicale et culturelle ;l) chant musical ;» ; 3° dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dans l'option musique expérimentale : a) arrangement ;b) composition ;c) aptitudes DJ ;d) improvisation ;e) théorie du son et technologie d'enregistrement ;f) live/studio electronics ;g) théorie de la musique ;h) formation musicale et culturelle ;i) formation musicale et culturelle : DJ ;j) atelier du son ;» ; 4° dans le paragraphe 3, point 7°, l'énumération est complétée par un alinéa l), rédigé comme suit : « l) analyse musicale » ;5° le paragraphe 3 est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° dans l'option opéra/théâtre musical : a) arrangement ;b) atelier : opéra/théâtre musical ;c) composition ;d) pratique musicale en groupe ;e) pratique vocale en groupe : opéra/théâtre musical ;f) improvisation ;g) théorie de la musique ;h) formation musicale et culturelle ;i) chant opéra/théâtre musical.» ; 6° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Seules les académies qui ont la compétence d'enseignement pour l'option DJ au quatrième degré peuvent organiser les cours visés à l'alinéa 1er, 3°, e) et n) et 6°, c) et i).» ; 7° dans le paragraphe 4, 1°, le point l) est remplacé par ce qui suit : « l) histoire de la musique : classique ;8° le paragraphe 4 est complété par un point m), rédigé comme suit : « m) théorie de la musique ;» ; 9° dans le paragraphe 4, 2°, le point j) est remplacé par ce qui suit : « j) histoire de la musique : musique ancienne ;10° le paragraphe 4, 2°, est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) théorie de la musique ;» ; 11° dans le paragraphe 4, 3°, le point l) est remplacé par ce qui suit : « l) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;» ; 12° le paragraphe 4, 3°, est complété par un point m), rédigé comme suit : « m) singer-songwriter ;» ; 13° le paragraphe 4, point 4°, est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;» ; 14° dans le paragraphe 4, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musical : a) arrangement ;b) atelier : musical ;c) composition de danse et improvisation ;d) musical-danse ;e) pratique musicale en groupe ;f) pratique instrumentale en groupe : musical ;g) pratique vocale en groupe : musical ;h) musical-drame ;i) histoire de la musique ;j) histoire de la musique : musical ;k) théorie de la musique ;l) chant musical ;» ; 15° dans le paragraphe 4, 6°, le point m) est remplacé par ce qui suit : « m) histoire de la musique : classique ;16° le paragraphe 4, 6°, est complété par un point n) et un point o), rédigés comme suit : « n) théorie de la musique ;o) analyse musicale ;» ; 17° dans le paragraphe 4, 7°, le point k) est remplacé par ce qui suit : « k) histoire de la musique : musique ancienne ;» ; 18° le paragraphe 4, 7°, est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) théorie de la musique ;» ; 19° dans le paragraphe 4, il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7/1° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option opéra/théâtre musical : a) arrangement ;b) atelier : opéra/théâtre musical ;c) composition de danse et improvisation ;d) pratique musicale en groupe ;e) pratique vocale en groupe : opéra/théâtre musical ;f) musical-drame ;g) histoire de la musique ;h) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;i) théorie de la musique ;j) chant opéra/théâtre musical ;» ; 20° dans le paragraphe 4, 8°, le point m) est remplacé par ce qui suit : « m) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;» ; 21° le paragraphe 4, 8°, est complété par un point n), rédigé comme suit : « n) singer-songwriter ;» ; 22° le paragraphe 4, 9°, est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;» ; 23° dans le paragraphe 4, 10°, le point h) est remplacé par ce qui suit : « h) histoire de la musique : musique expérimentale ;» ; 24° le paragraphe 4, 10°, est complété par un point i), rédigé comme suit : « i) théorie de la musique ;» ; 25° dans le paragraphe 4, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musical : a) arrangement ;b) atelier : musical ;c) composition : musical ;d) composition de danse et improvisation ;e) musical-danse ;f) pratique musicale en groupe ;g) pratique instrumentale en groupe : musical ;h) pratique vocale en groupe : musical ;i) musical-drame ;j) histoire de la musique ;k) histoire de la musique : musical ;l) théorie de la musique ;m) chant musical ;» ; 26° dans le paragraphe 4, il est inséré un point 11/1°, rédigé comme suit : « 11/1° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option opéra/théâtre musical : a) arrangement ;b) atelier : opéra/théâtre musical ;c) composition : opéra/théâtre musical ;d) pratique musicale en groupe ;e) pratique vocale en groupe : opéra/théâtre musical ;f) histoire de la musique ;g) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;h) théorie de la musique ;i) chant opéra/théâtre musical ;» ; 27° dans le paragraphe 4, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option production musicale : a) arrangement ;b) théorie du son et technologie d'enregistrement ;c) atelier du son ;d) histoire de la musique ;e) histoire de la musique : classique ;f) histoire de la musique : musique ancienne ;g) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;h) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;i) histoire de la musique : musical ;j) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;k) histoire de la musique : musique expérimentale ;l) gestion de la musique ;m) production musicale ;n) singer-songwriter ;» ; 28° le paragraphe 4, 13°, est complété par des points g) à m), rédigés comme suit : « g) histoire de la musique : classique ;h) histoire de la musique : musique ancienne ;i) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;j) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;k) histoire de la musique : musical ;l) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;m) histoire de la musique : musique expérimentale ;» ; 29° le paragraphe 4, 14°, est complété par des points g) à m), rédigés comme suit : « g) histoire de la musique : classique ;h) histoire de la musique : musique ancienne ;i) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;j) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;k) histoire de la musique : musical ;l) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;m) histoire de la musique : musique expérimentale ;» ; 30° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans l'orientation d'études de courte durée culture de la musique, les cours suivants peuvent être organisés : 1° culture de la musique : classique ;2° culture de la musique : musique ancienne ;3° culture de la musique : jazz-pop-rock ;4° culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;5° culture de la musique : musical ;6° culture de la musique : opéra/théâtre musical ;7° culture de la musique : musique expérimentale ;8° critique de la musique ;9° les cours visés à l'article 4, alinéa 1er, 12°, article 6, § 5, l'article 8, § 5 et l'article 10, § 7.» ; 31° le paragraphe 6 est abrogé.32° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique, les cours suivants peuvent être organisés : 1° histoire de la musique ;2° histoire de la musique : classique ;3° histoire de la musique : musique ancienne ;4° histoire de la musique : jazz-pop-rock ;5° histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;6° histoire de la musique : musical ;7° histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;8° histoire de la musique : musique expérimentale ;9° les cours visés à l'article 4, alinéa 1er, 12°, l'article 6, § 5, l'article 8, § 5 et l'article 10, § 5.» ; 33° dans le paragraphe 9, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, alinéa 2, dans les options visées à l'article 9, 2° à 7°, chaque cours visé aux paragraphes 2, 3 et 4, peut être suivi comme cours au choix.» ; 34° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Les cours théorie du son et technologie d'enregistrement, culture de la musique : musique expérimentale, culture de la musique : musique folk et musiques du monde, culture de la musique : jazz-pop-rock, culture de la musique : classique, culture de la musique : musical, culture de la musique : opéra/théâtre musical, culture de la musique : musique ancienne, histoire de la musique, histoire de la musique : musique expérimentale, histoire de la musique : musique folk et musiques du monde, histoire de la musique : jazz-pop-rock, histoire de la musique : classique, histoire de la musique : musical, histoire de la musique : opéra/théâtre musical, histoire de la musique : critique de la musique, gestion de la musique, formation musicale et culturelle, formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde, formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock, formation musicale et culturelle : classique, formation musicale et culturelle : musique ancienne et formation musicale et culturelle : DJ sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques. ».
Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° chant : a) formation vocale pour mineurs ;b) chant.».
Art. 9.Dans l'article 14, il est inséré un point 1/1°, rédigé comme suit : « 1/1° banjo ; ».
Art. 10.L'article 17 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Une académie qui offre une formation dans différents parcours, établit un horaire de cours séparé pour chaque parcours. ».
Art. 11.A l'article 18, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase « ou dans le cas de l'option croquis que l'orientation d'études créateur du cours croquis » ;2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'option projet cross-over, les périodes de cours hebdomadaires du cours atelier artistique spécifique sont remplis par deux ou plusieurs ateliers artistiques spécifiques des autres options visées à l'article 4, alinéa 1er, 4° à 12°.Au lieu d'un des ateliers spécifiques, l'élève peut également suivre le cours scénographie. L'académie détermine, après négociation au sein du comité local, la répartition des périodes de cours hebdomadaires entre les différents ateliers et, le cas échéant, le cours scénographie. ».
Art. 12.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Au deuxième degré, le volume des études minimum de huit périodes de cours, visées à l'article 14, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours atelier de danse.» ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les options danse contemporaine, danse jazz, danse classique et urban des troisième et quatrième degrés, au moins la moitié du volume des études minimum de respectivement sept et demie et neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéas 3 et 4, du décret du 9 mars 2018, est consacrée à l'atelier de danse portant le même nom que l'option.».
Art. 13.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, est complété par les mots « ou aptitudes DJ » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dans l'option musical : chant musical ;» ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, il est inséré un point 5/1°, rédigé comme suit : « 5/1° dans l'option opéra/théâtre musical : chant opéra/théâtre musical ;» ; 4° le paragraphe 4, alinéa 1er, point 6°, est complété par les mots « ou aptitudes DJ » ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dans l'option musical : atelier : musical ;» ; 6° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° dans l'option opéra/théâtre musical : atelier : opéra/théâtre musical ;» ; 7° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum, visé à l'alinéa 1er, sont consacrées à un ou plusieurs cours du deuxième, troisième ou quatrième degré de la musique, visés à l'article 10, §§ 2 à 4 inclus.» ; 8° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dans l'option musical : chant musical ;» ; 9° le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° dans l'option opéra/théâtre musical : chant opéra/théâtre musical : » ;10° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « l'option musical/théâtre musical sont consacrées au cours atelier : musical/théâtre musical » sont remplacés par les mots « l'option musical sont consacrées au cours atelier : musical » ;11° dans le paragraphe 5, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, trois périodes hebdomadaires dans l'option opéra/théâtre musical sont consacrées au cours atelier : opéra/théâtre musical.» ; 12° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Les périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visé à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées à un ou plusieurs cours du deuxième, troisième ou quatrième degré de la musique, visés à l'article 10, §§ 2 à 4 inclus » ;13° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dans l'option musical : composition : musical ou chant musical ; » ; 14° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, il est inséré un point 5/1°, rédigé comme suit : « 5/1° dans l'option opéra/théâtre musical : composition : opéra/théâtre musical ou chant opéra/théâtre musical ;» ; 15° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visé à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées à un ou plusieurs cours du deuxième, troisième ou quatrième degré de la musique, visés à l'article 10, §§ 2 à 4 inclus.» ; 16° dans le paragraphe 7, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visé à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées à un ou plusieurs cours du deuxième, troisième ou quatrième degré de la musique, visés à l'article 10, §§ 2 à 4 inclus.».
Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « L'académie peut également inclure dans un horaire des cours d'une formation, une ou plusieurs séries de cours au choix, parmi lesquelles les élèves peuvent choisir.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, un élève qui est inscrit à une certaine formation ne peut plus se réinscrire à la même formation dans la même académie ou dans une académie différente, même s'il suit d'autres cours au choix. Conformément au même article, un élève sorti avec un diplôme d'une certaine formation ne peut plus se réinscrire dans la même formation, même s'il suit d'autres cours au choix. ».
Art. 15.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Un élève qui, sur la base de son âge, commence une formation dans une subdivision structurelle pour les jeunes, peut suivre toutes les années de sa formation dans cette subdivision structurelle.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « les conditions d'admission visées à l'article 29 » est remplacé par le membre de phrase « les conditions d'admission pour l'âge, visées aux articles 29 à 33 ».
Art. 16.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'Agence de Services d'Enseignement peut consulter le Registre national en vue de vérifier les données d'inscription visées à l'article 49 du décret du 9 mars 2018 et de vérifier les conditions de réduction des droits d'inscription visées à l'article 92 du même décret. ».
Art. 17.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les élèves d'un domaine qui suivent le même cours ou un cours différent, peuvent se retrouver dans la même classe en fonction des compétences de base à acquérir, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles. L'académie surveille la taille du groupe afin que le processus d'apprentissage de chaque élève puisse être suffisamment accompagné. ».
Art. 18.Le chapitre 4, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 4, comprenant l'article 35/1, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif1.
Art. 35/1.§ 1er. L'instrument de contrôle visé à l'article 57, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018 ne contient que des critères qui garantissent la qualité de l'environnement d'apprentissage. Il ne comprend pas de critères qui restreignent le droit de l'élève à suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif.
Le cadre d'accords visé à l'article 57, alinéa 3, du décret précité ne contient que des accords concrets sur le suivi du processus d'apprentissage. Il ne comprend pas de dispositions qui restreignent le droit de l'élève à suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif. § 2. Chaque autorité scolaire soumet un instrument de contrôle à l'inspection de l'enseignement. Si l'autorité scolaire modifie l'instrument de contrôle, elle transmet la nouvelle version à l'inspection de l'enseignement.
L'inspection de l'enseignement valide l'instrument de contrôle si les critères sont formulés de manière représentative, fiable et transparente. L'inspection de l'enseignement ne se prononce pas sur le contenu des critères. ».
Art. 19.Le chapitre 4, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 5, comprenant l'article 35/2, rédigée comme suit : « Sous-section 5. Changer de formation pendant l'année scolaire
Art. 35/2.Sur l'avis des enseignants concernés et avec l'autorisation du directeur, un élève peut, au plus tard le premier jour de classe après les vacances de Noël, changer de parcours ou passer à une autre formation dans le même domaine, s'il remplit les conditions d'admission visées aux articles 29 à 33 du décret du 9 mars 2018. ».
Art. 20.L'article 36, § 4, 2°, est complété par le membre de phrase « et le niveau du European Qualification Framework ; ».
Art. 21.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er ».
Art. 22.L'article 48, § 2, 2°, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « ou un Paspartoe à tarif réduit au nom dans une académiesituée en Région de Bruxelles-Capitale donnant accès au logiciel d'identification de Publiq asbl ».
Art. 23.A l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorité scolaire qui souhaite demander l'agrément provisoire de son académie conformément à l'article 101 du décret du 9 mars 2018 soumet une demande à l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 1er avril précédant sa création.L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 24.A l'article 53 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorité scolaire d'une académie qui souhaite obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie conformément à l'article 111 du décret du 9 mars 2018 introduit une demande d'agrément provisoire d'une académie de l'enseignement artistique à temps partiel auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 1er avril précédant sa création.L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 25.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 54.L'autorité scolaire d'une académie qui souhaite obtenir un agrément et un financement ou un subventionnement pour une partie d'une académie conformément aux articles 102 et 111, § 2 du décret du 9 mars 2018, introduit une demande auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 1er avril. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande.
Dans l'alinéa 1er, on entend par partie : 1° un nouveau domaine ;2° la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle. Le Ministre prendra une décision sur l'agrément et le financement ou le subventionnement de la partie avant le 15 mai. ».
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 54/1, rédigé comme suit : «
Art. 54/1.L'autorité scolaire qui souhaite occuper une implantation spéciale conformément à l'article 118bis du décret du 9 mars 2018, introduit une demande auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle elle souhaite occuper l'implantation spéciale. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande.
L'autorité scolaire justifie dans la demande, visée à l'alinéa 1er, que l'implantation répond à la définition d'implantation spéciale, visée à l'article 3, 13°, ou aux critères, visés à l'article 118bis, 1°, du décret du 9 mars 2018. L'autorité scolaire démontre que l'infrastructure scolaire est nécessaire pour les activités d'apprentissage qui y sont dispensées et ne peut pas être déplacée ou que la population d'élèves qui y réside ne peut pas se déplacer vers une autre implantation de l'académie. L'autorité scolaire joint un protocole de négociations au sein du comité local compétent.
Le Ministre prend une décision sur l'occupation de l'implantation spéciale sur l'avis de l'Agence de Services d'Enseignement et de l'inspection de l'enseignement. ».
Art. 27.A l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « et la motivation de la manière dont la compétence d'enseignement demandée s'y aligne » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est complété par les mots « et disposer de l'expertise nécessaire » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'annexe 4 » sont remplacés par les mots « l'annexe 2 » ;4° dans le paragraphe 1, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er l'autorité scolaire soumet au plus tard le 30 avril 2019 les demandes de compétence d'enseignement pour le cluster graffitis/street art ou l'instrument de musique banjo qui prennent cours le 1er septembre 2019.» ; 5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « l'annexe 4 » sont remplacés par les mots « l'annexe 2 » ;6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Une autorité scolaire peut déposer simultanément plusieurs demandes de compétence d'enseignement. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande. ».
Art. 28.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les demandes de compétence d'enseignement introduites sont déclarées recevables par l'Agence de Services d'Enseignement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° un protocole signé du comité local de l'autorité scolaire demanderesse est joint à la demande ;2° la demande est introduite dans le délai de demande, visé à l'article 55 ;3° la demande est introduite conformément aux conditions visées aux articles 55 à 58 du présent arrêté et à l'article 130 du décret du 9 mars 2018.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « avant le 15 mai » est remplacé par le membre de phrase « au plus tard le 15 mai » et les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 » ;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 29.Dans l'article 63, alinéa 3, les mots « annexe 6 » sont remplacés par les mots « annexe 3 ».
Art. 30.A l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Une académie possède également la compétence d'enseignement pour toutes les options et tous les instruments de musique appartenant à un cluster auquel appartient une option ou un instrument de musique, pour lesquels elle a acquis la compétence d'enseignement conformément à l'alinéa 1er.» ; 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Une académie qui a organisé au moins quatre instruments baroques, visés à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, dans l'année scolaire 2018-2019, a automatiquement la compétence d'enseignement pour le cluster de musique ancienne.» ; 3° dans l'alinéa 4, les mots « annexe 6 » sont remplacés par les mots « annexe 3 ».
Art. 31.Dans l'article 66, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « l'option musical/théâtre musical » sont remplacés par les mots « l'option musical » ;2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux articles 55 et 56, les académies qui ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option musical/théâtre musical à partir de l'année scolaire 2018-2019, ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option musical.Si l'académie conclut, sur la base du plan annuel, du matériel de cours ou d'un autre compte rendu écrit des activités d'apprentissage, que le contenu de sa formation s'aligne mieux sur l'option opéra/théâtre musical, elle a acquis la compétence d'enseignement pour l'option opéra/théâtre musical.
L'académie en informe l'Agence de Services d'Enseignement au plus tard le 30 septembre 2019. ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4
mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel
Art. 32.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel, les mots « 1er mars » sont remplacés par les mots « 15 février ».
Art. 33.Dans l'article 9, alinéa 4, du même arrêté, les mots « 15 avril » sont remplacés par les mots « 31 mars ».
Art. 34.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'académie demanderesse et l'école d'enseignement fondamental ou secondaire ou l'institution d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération avant le début de l'initiative de coopération, conformément à l'article 137, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, sur la base du formulaire de demande en ligne introduit, visé à l'article 7. ».
Art. 35.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Ce rapportage comprend un rapport de fond et un rapport financier.» et la phrase « Le rapport financier comprend un aperçu des frais exposés. » sont supprimées ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'académie tient un aperçu des frais et les pièces justificatives des dépenses à la disposition aux fins de contrôle par l'Agence de Services d'Enseignement.». Section 3. - Dispositions abrogatoires
Art. 36.Les annexes 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel sont abrogées.
Art. 37.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1reau présent arrêté.
Art. 38.L'annexe 5 du même arrêté est abrogée.
Art. 39.L'annexe 6 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 18 décembre 2009, le décret du 23 décembre 2010, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2017, est abrogé. Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 27, 4°, qui entre en vigueur le 29 mars 2019.
Art. 42.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
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