publié le 14 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et d'enseignement spécial
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et d'enseignement spécial
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 74, remplacé par les décrets codifiés du 28 octobre 2016 ;
Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiés par le décret XXIX du 6 avril 2019, et l'article V.47, § 2, et l'article V.48 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 février 2019 ;
Vu le protocole n° 132 du 5 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Article 1er.L'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est complété par des points 18° à 22°, rédigés comme suit : « 18° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ; 19° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;20° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;21° le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;22° le diplôme de master éducatif.».
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2bis est remplacé par ce qui suit : « 2bis.le diplôme de master, y compris le diplôme de master éducatif ; » ; 2° il est inséré un point 29ter, rédigé comme suit : « 29ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ; » ; 3° il est inséré un point 30ter, rédigé comme suit : « 30ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ; » ; 4° le point 35bis est remplacé par ce qui suit : « 35 bis.le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel, y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ; » ; 5° il est inséré un point 36ter, rédigé comme suit : « 36ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ; » ; 6° il est inséré un point 38bis, rédigé comme suit : « 38bis.le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ; ».
Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « un titre de l'enseignement supérieur de type court, en abrégé ESTC : a) un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ;b) un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) techniques du premier degré ;c) un diplôme d'ingénieur technicien ;d) un diplôme d'une formation initiale d'un cycle ;e) un diplôme de gradué en sciences religieuses ;f) un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale ;g) un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes ;h) la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence ;i) la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence ;j) le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel, y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;k) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit ;l) le diplôme d'instituteur primaire et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire et à partir du 1er septembre 2019, le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;m) le diplôme d'instituteur maternel et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel et à partir du 1er septembre 2019 le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ;n) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e) ;o) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes ;p) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur ;q) le diplôme de l'école normale technique moyenne ;r) le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D ;s) un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur ;t) un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur ;u) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire et à partir du 1er septembre 2019, le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire. Par ce titre, on n'entend toutefois pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, ou le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants ; » ; 2° dans le point 21°, la phrase « Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II » est remplacée par la phrase « Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, tel que visé à l'article 3, 16°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ;» ; 3° le point 37° est remplacé par ce qui suit : « 37° au moins bachelor + CAP : a) un des titres, visés au point 7°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que visé à l'article 4 ;b) AESI ;c) AES-groupe 1 ;d) bachelor en enseignement : enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2006 ;e) instituteur primaire ;f) bachelor en enseignement : enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2006 ;g) instituteur maternel ;h) bachelor en enseignement : enseignement maternel : à partir du 1er septembre 2006 ;i) bachelor éducatif en enseignement maternel : à partir du 1er septembre 2019 ;j) bachelor éducatif en enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2019 ;k) bachelor éducatif en enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2019 ;l) graduat éducatif en enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2019 ;m) master éducatif : à partir du 1er septembre 2019 ; Par au moins bachelor + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, ou le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants ; ».
Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « la formation de bachelor en enseignement : enseignement maternel » est remplacé par le membre de phrase « la formation de bachelor en enseignement : enseignement maternel ou la formation de bachelor éducatif en enseignement maternel » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « la formation de bachelor en enseignement : enseignement primaire » est remplacé par le membre de phrase « la formation de bachelor en enseignement : enseignement primaire ou la formation de bachelor éducatif en enseignement primaire » ;3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « L'autorité scolaire informe l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) dans les plus brefs délais de la réception de la notification par le membre du personnel qu'il a commencé ou arrêté la formation de bachelor en enseignement : enseignement maternel, la formation de bachelor éducatif en enseignement maternel, la formation de bachelor en enseignement : enseignement primaire ou la formation de bachelor éducatif en enseignement primaire.».
Art. 5.Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2019 ».
Art. 6.L'annexe, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 7.L'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est complété par des points 18° à 22°, rédigés comme suit : « 18° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ; 19° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;20° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;21° le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;22° le diplôme de master éducatif.».
Art. 8.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2bis est remplacé par ce qui suit : « 2bis.le diplôme de master, y compris le diplôme de master éducatif ; » ; 2° il est inséré un point 29ter, rédigé comme suit : « 29ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ; » ; 3° il est inséré un point 30ter, rédigé comme suit : « 30ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ; » ; 4° le point 35bis est remplacé par ce qui suit : « 35bis.le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel, y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ; » ; 5° il est inséré un point 36ter, rédigé comme suit : « 36ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ; » ; 6° il est inséré un point 38bis, rédigé comme suit : « 38bis.le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ; ».
Art. 9.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court, en abrégé ESTC : a) un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ;b) un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) techniques du premier degré ;c) un diplôme d'ingénieur technicien ;d) un diplôme d'une formation initiale d'un cycle ;e) un diplôme de gradué en sciences religieuses ;f) un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale ;g) un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes ;h) le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel, y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;i) la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence ;j) la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence. Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, on n'entend toutefois pas le présent titre : a) le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, ou le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants ;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit ;c) le diplôme d'instituteur primaire et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire et à partir du 1er septembre 2019, le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;d) le diplôme d'instituteur maternel et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel et à partir du 1er septembre 2019 le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e) ;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes ;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur ;h) le diplôme de l'école normale technique moyenne ;i) le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D ;j) un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur ;k) un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur ;l) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire et à partir du 1er septembre 2019, le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;» ; 2° dans le point 22°, la phrase « Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II » est remplacée par la phrase « Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, visé à l'article 3, 16°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ;» ; 3° le point 38° est remplacé par ce qui suit : « 38° ESTC + CAP : a) un des titres, visés au point 5°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que visé à l'article 4 ;b) AESI ;c) AES-groupe 1 ;d) instituteur primaire ;e) instituteur maternel ;f) graduat éducatif pour l'enseignement secondaire ; Par ESTC + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants ; » ; 4° le point 39° est remplacé par ce qui suit : « 39° bachelor + CAP : a) le diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 7, § 1er, point 34° bis, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que mentionné à l'article 4, § 2 ;b) le diplôme de bachelor à orientation académique, tel que visé à l'article 7, § 1er, point 34° ter, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que mentionné à l'article 4, § 2 ;c) AESI ;d) AES-groupe 1 ;e) bachelor en enseignement : enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2006 ;f) instituteur primaire ;g) bachelor en enseignement : enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2006 ;h) instituteur maternel ;i) bachelor en enseignement : enseignement maternel : à partir du 1er septembre 2006 ;j) bachelor éducatif en enseignement maternelà partir du 1er septembre 2019 ;k) bachelor éducatif en enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2019 ;l) bachelor éducatif en enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2019 ;» ; 5° le point 40° est remplacé par ce qui suit : « 40° au moins bachelor + CAP : a) un des titres, visés au point 7°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que visé à l'article 4 ;b) AESI ;c) AES-groupe 1 ;d) bachelor en enseignement : enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2006 ;e) instituteur primaire ;f) bachelor en enseignement : enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2006 ;g) instituteur maternel ;h) bachelor en enseignement : enseignement maternel : à partir du 1er septembre 2006 ;i) bachelor éducatif en enseignement maternel : à partir du 1er septembre 2019 ;j) bachelor éducatif en enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2019 ;k) bachelor éducatif en enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2019 ;l) graduat éducatif en enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2019 ;m) master éducatif : à partir du 1er septembre 2019 ; Par au moins bachelor + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants ; ».
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, le paragraphe 1bis est remplacé par ce qui suit : « § 1bis. Pour l'AES-groupe 1, le bachelor en enseignement : enseignement secondaire et le bachelor éducatif en enseignement secondaire, à l'exception du bachelor éducatif raccourci en enseignement secondaire, la compétence d'enseignement est déterminée par unité de formation suivie, ou par cours suivi. ».
Art. 11.Dans l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2019 ».
Art. 12.L'annexe, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019
Art. 14.La Ministre flamande compétente pour l'enseignement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS