publié le 14 novembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2
24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2
Le Gouvernement flamand, Vu le traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité du 2 octobre 1997, et notamment son article 161;
Vu la réglementation européenne, notamment le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, Journal officiel n° L161 du 26 juin 1999;
Vu le Règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen, Journal officiel n° L213 du 13 août 1999; Vu le Règlement n° 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000, J.O. n° L130 du 31 mai 2000;
Vu le Règlement n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000, J.O. n° L193 du 29 juillet 2000; Vu le Règlement n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001, J.O. n° L63 du 3 mars 2001;
Vu le Règlement n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001, J.O. n° L64 du 6 mars 2001;
Vu les articles 4, 16° et 6, § 1er, IX, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 20 juin 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant qu'il fut décidé, dans le document unique de programmation pour la période de programmation 2000-2006, d'attribuer le bénéfice des subventions de projet de l'objectif n° 3, axes prioritaires nos 1 et 2 à l'aide de ressources FSE, de manière plus objective et compétitive;
Considérant qu'il s'est avéré que l'appel d'offres compétitif pour le marché de services dans le cadre du FSE, axes prioritaires n° 1 et 2, dont les appels ouverts ont été publiés dans le Bulletin des Adjudications du 20 octobre 2000, offre une sécurité juridique insuffisante aux promoteurs inscrits;
Considérant que le Gouvernement flamand, en sa séance du 30 mars 2001, a décidé d'abandonner en grande partie cette procédure;
Considérant qu'il y a lieu d'éviter que l'attribution des subventions de projet, objectif n° 3, axes prioritaires nos 1 et 2, et partant la réalisation des projets, soient compromises; que, vu ce danger pressant, un nouvel appel fut lancé déjà le 11 mai 2001, anticipant sur le présent arrêté;
Considérant qu'il est impératif de prendre le présent arrêté d'urgence, aux fins d'éviter que l'insécurité juridique ne se prolonge et de limiter l'effet rétroactif du présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions;2° FSE : le Fonds social européen;3° L'agence : l'association sans but lucratif « Agence FSE », dont les membres fondateurs sont l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB), la Communauté flamande et la Région flamande;4° Position nette : le solde après le règlement financier avec tous les promoteurs;5° Projet : une ou plusieurs actions dans le cadre du parcours d'insertion d'un demandeur d'emploi;6° VMC : Le Comité de suivi flamand pour l'objectif n° 3, conformément à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;7° DUP objectif n° 3 : le document unique de programmation tel que défini aux articles 9 et 19 du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, approuvé par la Commission européenne le 12 décembre 1999;8° Groupe de travail stratégique : groupe de travail constitué, par axe prioritaire, au sein du VMC;9° STC : Comité subrégional de l'emploi, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;10° Promoteur : une organisation de droit privé ou public qui répond aux critères de fiabilité et aux critères généraux de sélection;11° Objectif 3 : soutien de l'adaptation et de la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi, conformément à l'article 1er du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;12° axe prioritaire 1 : amélioration de l'employabilité (à titre préventif);13° axe prioritaire 2 : amélioration de l'employabilité (à titre curatif);14° Transition et sortie : l'output est concrétisé par la transition ou la sortie suivant une action déterminée.La transition est mesurée trois mois après la fin de l'action en question. Si le client suit une autre action ou n'est plus enregistré comme demandeur d'emploi non travailleur la transition est positive, sinon le résultat est négatif.
La sortie est mesurée six mois après la fin de l'action. Si le client est toujours enregistré comme demandeur d'emploi non travailleur, la sortie est négative; dans le cas contraire, le résultat est positif.
Art. 2.§ 1er. Les moyens européens disponibles pour l'objectif 3, axes prioritaires 1 et 2 sont répartis annuellement entre les différentes organisations représentatives qui représentent les promoteurs : Tiers 30,42 % Département Enseignement 15,57 % VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) 45,92 % VFSIPH (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) 7,59 % VIZO (Institut flamand de l'Entreprise indépendante) 0,50 % § 2. Après l'établissement annuel de la position nette, l'agence détermine le montant des moyens non affectés ou moyens résiduels.
La redistribution des moyens non affectés ou moyens résiduels fera l'objet d'une décision du VMC sur la proposition de l'agence.
Art. 3.Les subventions liées à des projets et venant du Fonds social européen en vue de l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2, sont allouées conformément au chapitre III du présent arrêté, aux promoteurs figurant sur la liste des promoteurs conformément au chapitre II du présent arrêté. CHAPITRE II. - Agrément des promoteurs
Art. 4.L'agence décide en matière d'agrément des candidats promoteurs et leur enregistrement dans la liste des promoteurs sur la base de critères de fiabilité et de critères de sélection généraux.
Art. 5.§ 1er. Pour être repris dans la liste des promoteurs, le candidat promoteur doit remplir les critères de fiabilité suivants : 1° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, avoir cessé ses activités ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ou se trouver dans un état correspondant suite à une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne;2° ne pas s'être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis en matière de contrôle des critères de sélection généraux;3° ne pas avoir commis de faute grave dans l'exercice de sa profession;4° avoir rempli les obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale ou des impôts qui lui sont imposées, conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi. § 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'agrément, le candidat promoteur signe, sur le formulaire de demande, une déclaration sur l'honneur, déclarant qu'il ne se trouve pas dans une des situations visées au § 1er. § 3. Par l'introduction de sa demande, le candidat promoteur se déclare expressément et inconditionnellement d'accord de se soumettre aux audits d'organisation, de projet et/ou d'évaluation effectués par ou à la demande de l'agence.
Art. 6.§ 1er. Les critères d'agrément des candidats promoteurs sont fixés sur la proposition de l'agence et après approbation par le groupe de travail stratégique.
Ces critères d'agrément concernent le management, le personnel, les structures de coopération, les moyens, les processus, l'output (transition/sortie), la mesure de la satisfaction des clients et la mesure de la satisfaction des collaborateurs. Les critères d'agrément sont transmis et commentés par l'agence aux candidats promoteurs à l'occasion de l'inscription sur la liste des promoteurs. § 2. Les critères de pondération liés aux critères d'agrément respectifs sont fixés sur la proposition de l'agence et après approbation par le groupe de travail stratégique. Ces coefficients sont communiqués par l'agence au candidat promoteur qui a introduit une demande d'inscription sur la liste des promoteurs. § 3. Pour évaluer les critères d'agrément, l'agence fait appel à un audit, dénommé audit d'organisation. Le candidat promoteur qui remplit les critères d'agrément conformément aux coefficients de pondération fixés en exécution du § 2, obtient un label d'organisation. S'il apparaît de l'audit que le candidat promoteur ne remplit pas les critères d'agrément, il peut néanmoins acquérir le label d'organisation en mettant en oeuvre la proposition d'amélioration formulée par l'agence, ce dans les délais impartis.
Art. 7.Le candidat promoteur peut introduire à tout moment auprès de l'agence une demande d'agrément, au moyen d'un formulaire de demande que l'agence met à sa disposition sur demande. CHAPITRE III. - Attribution de subventions de projet
Art. 8.§ 1er. En vue de l'introduction de demandes de subventions de projet du Fonds social européen dans le cadre de l'objectif 3, axes prioritaires 1 et 2, l'agence lance un appel aux promoteurs figurant sur la liste des promoteurs. § 2. L'appel comprend au moins : 1° un modèle de formulaire de demande ou la mention où ce formulaire est disponible;2° les descriptions de projets sur la base des plans de gestion des STC;3° la mention des groupes cibles que l'appel veut atteindre;4° les critères et coefficients de pondération que l'agence utilisera lors de l'attribution de subventions de projet, y compris les résultats escomptés en matière de transition et de sortie;5° les pièces justificatives requises, notamment en ce qui concerne les coûts réels du projet à proposer par le promoteur;6° l'ultime date d'introduction des demandes de subventions de projet du Fonds social européen;7° l'adresse ou l'adresse e-mail à laquelle les demandes doivent être envoyées;8° la date prévue de la décision sur l'octroi des subventions de projet;9° des informations relatives au mode de paiement des subventions de projet à allouer;10° les règles spécifiques du contrôle de l'affectation des subventions de projet. § 3. Le contenu et les modalités de l'appel sont fixés par l'agence, après avis du groupe de travail stratégique.
Art. 9.§ 1er. Compte tenu des propositions transmises à la suite d'un appel aux projets, l'agence formule une proposition de décision. § 2. Les STC évaluent les demandes de projet soumises pour leur région, en fonction de leur conformité aux plans de gestion, et plus particulièrement sur la base de l'orientation sur le marché du travail régional et la complémentarité. Ils transmettent un avis consultatif à l'agence. § 3. Si la proposition de décision de l'agence et l'avis consultatif des STC sont concordants, l'agence attribue les projets en tout ou en partie par décision motivée et notifie cette décision aux promoteurs concernés. § 4. Si la proposition de décision de l'agence et l'avis consultatif des STC ne sont pas concordants, le groupe de travail stratégique décide conformément à la procédure prévue dans son règlement d'ordre intérieur et l'agence notifie cette décision aux promoteurs concernés.
Si le groupe de travail stratégique n'arrive pas à une décision conformément aux dispositions de son règlement d'ordre intérieur, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions décide et l'agence notifie cette décision aux promoteurs concernés. § 5. Les litiges concernant l'attribution de subventions de projet sont soumis, par les promoteurs, à la médiation du Service de Médiation de la Communauté flamande, ce dans le délai d'un mois de la réception de la décision.
Art. 10.Une subvention de projet du Fonds social européen dans le cadre de l'objectif 3, axes prioritaires 1 et 2 peut être allouée pour une période maximale de trois ans. CHAPITRE IV. - Paiement des subventions de projet
Art. 11.Le paiement s'effectue conformément aux dispositions du DUP, objectif 3 et sans préjudice des modalités fixées par l'agence dans son appel.
Art. 12.Les litiges concernant le paiement des subventions de projet autres que ceux visés au chapitre VI, sont soumis à l'arbitrage d'une commission créée au sein du VMC, dont les représentants des promoteurs ne font pas partie et auquel un inspecteur des finances est adjoint.
Cette commission entendra les deux parties avant de prendre une décision. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 13.Sans préjudice de la réglementation européenne en vigueur sur le contrôle de l'affectation des subventions de projet fixé dans l'appel, le contrôle s'effectue selon la procédure fixée dans le DUP.
Art. 14.§ 1er. Pendant la période d'octroi des subventions de projet, chaque promoteur est soumis au moins une fois à un audit de projet sur la base des critères fixés conformément à l'article 8, § 2, 4°. § 2. Par ailleurs, chaque promoteur est soumis, au moins une fois tous les trois ans, à un audit d'évaluation sur la base des critères fixés conformément à l'article 6. CHAPITRE VI. - Sanctions Section 1re. - Perte du label d'organisation
Art. 15.Risque de perdre le label d'organisation et par conséquent d'être rayé de la liste des promoteurs : 1° celui qui, d'après l'audit d'évaluation effectué par l'agence, ne remplit plus les critères de sélection généraux;2° celui qui ne remplit plus les critères de fiabilité énoncés à l'article 5. Toute décision de l'agence sera motivée.
Art. 16.Un promoteur à qui le label d'organisation a été enlevé ne peut obtenir une nouvelle subvention de projet tant qu'il n'a pas obtenu un nouvel agrément. Il perd les subventions de projet à la date de l'expédition de la décision d'enlever le label d'organisation, sauf décision contraire motivée de l'agence, compte tenu de la situation spécifique des demandeurs d'emploi dans les projets concernés.
Art. 17.Un promoteur à qui le label d'organisation a été enlevé peut soumettre une nouvelle demande d'agrément du moment qu'il remplit de nouveau les conditions d'agrément telles que fixées au chapitre II. Section 2. - Perte de subventions de projet
Art. 18.§ 1er. S'il y a lieu de supposer que le promoteur atteint des résultats de transition et de sortie insuffisants, ou a fait gravement défaut quant à la réalisation d'un projet subventionné, l'agence effectuera un audit de projet ou d'évaluation. § 2. En cas de rapport d'audit négatif, soit à la suite d'un audit de projet ou d'évaluation normal, soit à la suite d'un audit visé au § 1er, l'agence peut décider que ce promoteur n'est plus éligible aux subventions pour des projets semblables pendant une période de trois ans au maximum. L'agence décidera, sur la base du même audit, d'arrêter l'attribution des projets en cours, sauf décision contraire motivée de l'agence, compte tenu de la situation spécifique des demandeurs d'emploi dans les projets concernés. § 3. La décision de l'agence est motivée. Section 3. - Suspension, cessation et correction des subventions du
FSE à la suite d'irrégularités constatées
Art. 19.§ 1er. En cas d'irrégularités graves, l'agence peut procéder, par décision motivée, à la suspension immédiate de la subvention de projet. L'agence effectuera, ou fera effectuer, dans le mois, un audit de projet ou d'évaluation. § 2. L'agence peut décider, sur la base d'un rapport d'audit négatif, de cesser toute subvention du FSE à ce promoteur à la date de suspension, et de décider que ce promoteur n'est plus éligible aux subventions du FSE pendant une période de trois ans au maximum. § 3. Cette décision est motivée. Section 4. - Recouvrement des subventions de projet
Art. 20.La subvention de projet allouée au promoteur peut être recouvrée par l'agence, conformément à la procédure fixée dans le DUP, dans les cas suivants : - lorsque le promoteur ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention de projet; - lorsque le promoteur n'affecte pas la subvention de projet aux objectifs pour lesquels elle a été octroyée; - lorsque le promoteur empêche le contrôle visé au chapitre V du présent arrêté. Section 5. - Recours
Art. 21.§ 1er. Le promoteur peut exercer un recours contre toute décision de l'agence telle que visée dans les sections 1re à 4, dans un délai de trente jours civils de la notification de la décision par l'agence, auprès d'une commission créée au sein du VMC, dont les représentants des promoteurs ne font pas partie. Cette commission prendra, les parties intéressées entendu, une décision motivée. Elle informera les parties intéressées de cette décision dans les soixante jours civils de la notification du recours. § 2. L'exercice du recours par le promoteur contre une décision de l'agence n'est pas suspensive. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 22.Le promoteur qui s'est inscrit à la première phase de l'appel d'offres compétitif tel que publié au Bulletin des Adjudications du 20 octobre 2000, 78e année, numéros 013866-013878 bénéficie de la mesure transitoire suivante : § 1er. Le promoteur qui a obtenu un label d'organisation ou qui l'obtiendra éventuellement dans le cadre de l'appel d'offres compétitif, est censé disposer de l'agrément visé aux articles 4 à 7 inclus du présent arrêté, et est repris automatiquement dans la liste des promoteurs. § 2. Le promoteur qui a obtenu un label d'organisation provisoire dans le cadre de l'appel d'offres compétitif, est censé disposer de l'agrément visé aux articles 4 à 7 inclus du présent arrêté, jusqu'au moment de la décision de l'octroi ou non du label d'organisation visé à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 23.§ 1er. Par dérogation aux articles 4 à 7 inclus du présent arrêté, obtiennent un label d'organisation provisoire, et par conséquent un agrément, et figurent sur la liste des promoteurs : le candidat promoteur qui avait un projet FSE approuvé et soldé par le Comité de Contrôle pour l'année 1999 et/ou 2000, ainsi que le candidat promoteur à qualifier d'usager du FSE par le biais d'un autre promoteur, et le candidat promoteur ayant obtenu une approbation pour le groupe cible du FSE dans la programmation de projets du VDAB pour l'année 1999 et/ou 2000 et qui répond aux critères de fiabilité visés à l'article 5, à condition d'en faire la demande auprès de l'agence au plus tard le 31 décembre 2001. § 2. La demande se fait par l'introduction d'un formulaire de demande mis à disposition sur demande par l'agence. § 3. Pour ces promoteurs, l'évaluation visée à l'article 6 sera entamée immédiatement. Lorsque cet audit aboutit à un résultat négatif définitif, le label d'organisation est retiré. CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 11 mai 2001.
Bruxelles, le 24 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT