publié le 05 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour l'éducation familiale
24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour l'éducation familiale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de combattre les abus et de procéder à une rénovation et ce à partir du 1er septembre 1997, date de départ de l'année d'activité de la plupart des associations;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° famille : toute forme de cohabitation constituant une unité sociale reconnaissable au microniveau;2° éducation familiale : les activités de formation visant à soutenir le fonctionnement des membres de la famille au sein de la famille et le fonctionnement de cette dernière au sein de la société;3° association : une association oeuvrant dans le domaine de l'éducation familiale;4° décret : le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;5° commission d'appel : la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, telle que visée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997;6° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes;7° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande. Section 2. - Objectifs
Art. 2.L'éducation familiale a pour but de permettre aux membres de la famille ou à la famille d'acquérir ou de développer des connaissances, expériences et capacités par le biais d'activités de formation données par des experts. Ces activités de formation visent à apprendre aux gens à faire face de manière constructive aux événements, développements ou problèmes se rapportant de par leur nature explicite et thématique aux interactions familiales internes ou au fonctionnement social de la famille.
Les activités de formation s'adressent aux groupes cibles et traitent des thèmes proposés par les associations et approuvés par le Ministre.
Le Ministre détermine la procédure d'approbation.
Il peut en outre proposer des thèmes spécifiques et/ou des groupes cibles d'une manière qu'il fixe. CHAPITRE II. - L'agrément Section 1re. - Les conditions d'agrément
Art. 3.Pour pouvoir être et rester agréée, une association doit remplir les conditions d'agrément suivantes : 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° avoir une année d'expérience en matière d'éducation familiale;3° s'engager à organiser régulièrement des activités de formation, telles que visées à l'article 2 et ce pour au moins vingt groupes locaux et dans au moins deux provinces flamandes ou dans une province flamande et à Bruxelles-Capitale;4° satisfaire aux dispositions du décret et développer notamment une politique de qualité conformément au décret. Section 2. - Procédure d'agrément
Art. 4.Une association ne peut être agréée que : 1° si elle a présentée à cet effet une demande recevable;2° dans les limites des crédits budgétaires;3° dans le respect des critères de programmation établis par le Ministre;4° si elle répond aux conditions d'agrément prescrites à l'article 3.
Art. 5.Pour qu'elle soit recevable, la demande d'agrément doit être présentée par l'association entre le 1er janvier et le 1er avril par lettre recommandée à l'administration et contenir les renseignements et pièces suivants : 1° le manuel de la qualité tel que défini par le décret;2° les pièces faisant apparaître que l'association remplit les conditions d'agrément de l'article 3.
Art. 6.Si la demande est irrecevable ou si elle ne s'inscrit pas dans les limites des crédits budgétaires ou dans la programmation, la demande est renvoyée par l'administration avant le 1er mai à l'association demandeuse avec mention des motifs.
Si tel n'est pas le cas, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément, est notifiée avant le 1er août à l'association demandeuse. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 7, premier alinéa.
Faute de notification de l'intention à l'association demandeuse dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est censée favorable à l'association.
Art. 7.Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut adresser au Ministre par lettre recommandée une réclamation motivée contre l'intention au plus tard jusqu'au 30 août. L'association peut demander explicitement d'être entendue.
Le Ministre transmet pour le 15 septembre la réclamation ainsi que le dossier administratif complet à la commission d'appel.
La commission d'appel rend son avis motivé au Ministre au plus tard pour le 1er novembre. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut prolonger ce délai par décision motivée jusqu'au 1er décembre.
Elle entend l'association si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation.
Art. 8.§ 1er. Si l'association a introduit une réclamation conformément à l'article 7, premier alinéa, le Ministre peut seulement prendre une décision définitive sur l'octroi ou le refus de l'agrément après avis de la commission d'évaluation ou, à défaut d'avis, à l'expiration des délais visés à l'article 7, troisième alinéa. Dans ce dernier cas, le Ministre doit entendre au préalable l'association si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation.
La décision motivée est notifiée par l'administration à l'association par lettre recommandée, au plus tard pour le 20 décembre. § 2. Si l'association n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 7, premier alinéa ou dans le cas visé à l'article 6, troisième alinéa, la décision définitive du Ministre sur l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée par l'administration à l'association par lettre recommandée au plus tard le 1er octobre. § 3. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée à l'association dans le délai visé au §§ 1er et 2, il est admis que l'agrément est octroyé à partir du 1er janvier de l'an prochain.
Art. 9.L'agrément d'une association vaut pour une durée indéterminée et prend toujours cours le 1er janvier de l'année suivant celle dans laquelle le Ministre a pris la décision définitive d'octroi ou à la date à laquelle l'agrément est censé délivré en vertu de l'article 8, § 3.
Art. 10.Si le Ministre refuse l'agrément, l'association peut présenter une nouvelle demande d'agrément, à moins qu'elle ne démontre qu'à son avis le motif du refus n'existe plus. CHAPITRE III. - Subventionnement
Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut accorder des subventions aux associations agréées par activité de formation organisée.
Une subvention de F 3 000 est prévue par activité de formation visée à l'article 2, deuxième alinéa.
La subvention est de F 5 000 pour des thèmes et/ou groupes cibles spécifiques, désignés par le Ministre conformément à l'article 2, quatrième alinéa;
Si le nombre ou la nature des activités de formation donnerait lieu à un dépassement des crédits budgétaires, les subventions dues sont réduites du montant du déficit. Cela vaut pour chaque association et ce au prorata du montant global de subventions dues pour l'année calendaire considérée.
Les subventions ne concernent que les activités de formation durant au moins 90 minutes et comptant au moins dix participants, à moins que le Ministre en a décidé autrement pour des groupes cibles spécifiques.
Art. 12.Ces subventions sont accordées : 1° s'il est satisfait aux conditions d'agrément prescrites à l'article 3;2° si, avant le 30 avril, un compte annuel complet des recettes et dépenses est transmis à l'administration, tel que prescrit par le Ministre.3° la subvention est demandée selon les modalités définies par le Ministre.
Art. 13.Les subventions sont calculées et octroyées annuellement, pour autant qu'il est satisfait aux conditions de l'article 12. Chaque trimestre, une subvention peut être octroyée, plafonnée à 22,5 % des subventions dues dans l'année calendaire précédente.
Pour la première année d'agrément et par dérogation au premier alinéa, les subventions sont calculées et octroyées trimestriellement dans la mesure où il est satisfait aux conditions de l'article 12. CHAPITRE IV. - Mesures de contrôle Section 1re. - Contrôle de l'agrément
Art. 14.L'administration contrôle sur place ou sur pièces l'observation des conditions d'agrément par les associations agréées ou les associations demandeuses d'agrément.
Les associations agréées et les associations demandeuses d'agrément prêtent leur collaboration à l'exercice du contrôle. Elles font parvenir à l'administration visée au premier alinéa, sur simple demande, les pièces afférentes à la demande d'agrément ou à l'agrément délivré.
Art. 15.Si une association ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément ou si elle ne collabore pas à l'exercice du contrôle, l'administration peut la sommer par lettre recommandée de se conformer aux conditions d'agrément dans un délai de six mois au maximum ou aux règles relatives au contrôle dans un délai d'un mois au maximum.
Art. 16.Si, nonobstant la sommation, l'association ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne collabore pas à l'exercice du contrôle au terme des délais visés à l'article 15, le Ministre peut lui notifier son intention motivée de retrait de l'agrément. Cette notification est faite par l'administration par lettre recommandée mentionnant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation.
Art. 17.Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut adresser au Ministre par lettre recommandée une réclamation motivée, au plus tard jusqu'à quinze jours de la réception de l'intention de retrait de l'agrément. L'association peut demander explicitement d'être entendue.
Le Ministre transmet dans les trente jours de la réception la réclamation ainsi que le dossier administratif complet à la commission d'appel.
La commission d'appel rend son avis motivé au Ministre au plus tard soixante jour de la réception des pièces visées au deuxième alinéa.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut prolonger ce délai par décision motivée de trente jours.
Elle entend l'association si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation.
Art. 18.§ 1er. Si l'association a introduit une réclamation conformément à l'article 17, premier alinéa, le Ministre peut seulement prendre une décision définitive sur le retrait de l'agrément après avis de la commission d'évaluation ou, à défaut d'avis, à l'expiration des délais visés à l'article 7, troisième alinéa. Dans ce dernier cas, le Ministre doit entendre au préalable l'association si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation.
La décision motivée est notifiée par l'administration à l'association par lettre recommandée, au plus tard dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission d'appel ou de l'expiration des délais visés à l'article 17, troisième alinéa. § 2. Si l'association n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 7, premier alinéa, la décision définitive du Ministre sur le retrait de l'agrément est notifiée par l'administration à l'association par lettre recommandée au plus tard dans les soixante jours de l'expiration. des délais visés à l'article 17, troisième alinéa. § 3. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée à l'association dans le délai visé au § 1er, deuxième alinéa ou au § 2, cette dernière conserve l'agrément. Section 2. - Contrôle du subventionnement
Art. 19.L'administration contrôle sur place ou sur pièces à l'observation des conditions de subventionnement par les associations agréées.
Les associations agréées collaborent à l'exercice du contrôle. Elles font parvenir à l'administration visée au premier alinéa, sur simple demande, les pièces afférentes au subventionnement.
Art. 20.Si une association ne respecte plus une ou plusieurs conditions de subventionnement visées à l'article 12 ou si une association ne collabore plus à l'exercice du contrôle, le Ministre peut suspendre et/ou revendiquer la subvention, en tout ou en partie, dans un délai qu'il fixe.
Art. 21.Si la demande d'agrément d'une association n'est pas conforme aux modalités prescrites par le Ministre, l'administration peut refuser la subvention se rapportant à la demande non conforme.
Art. 22.§ 1er. Si les membres du personnel de l'administration chargés du contrôle de l'organisation des activités de contrôle constate des irrégularités quant au contenu, lieu, date, heure ou durée d'une activité de formation, cette dernière n'est pas admise aux subventions. § 2. En cas de deuxième, troisième ou quatrième contravention dans la même année calendaire, la subvention due sur base annuelle est en outre réduite d'un pourcentage de la subvention annuelle multipliée par le nombre d'inspections négatives et divisée par le nombre d'inspections de l'année calendaire considérée.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est de 5 % pour la deuxième contravention, 15 % au total pour trois contraventions et au total 35 % pour quatre contraventions dans la même année calendaire. § 3. Si plus de quatre contraventions sont constatées dans une année déterminée, l'association n'a plus droit aux subventions et doit rembourser toutes les subventions déjà octroyées pour cette année. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 23.L'arrêté royal du 11 mars 1974 organisant l'octroi de subventions pour les activités de nature à promouvoir l'éducation familiale, à favoriser l'épanouissement de la vie familiale et la formation des responsables de l'éducation familiale, modifié par les arrêtés royaux des 14 et 17 novembre 1978 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 1990, est abrogé pour ce qui concerne la Communauté flamande.
Art. 24.Toutes les associations agréées en vertu de l'arrêté royal du 11 mars 1974 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputées agréées de plein droit en vertu du présent arrêté.
Art. 25.Jusqu'au 31 décembre 1998, les subventions seront calculées et octroyées chaque trimestre aux associations.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997, à l'exception de l'article 3, 4° et l'article 5, 1° dont la date d'entrée en vigueur sera fixée par le Ministre.
Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS