publié le 05 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations
24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par le décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 1er, partiellement annulé par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt n° 28 du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998; Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au "Vlaamse Raad voor het Toerisme" (Conseil flamand pour le Tourisme), notamment l'article 2 et l'article 20;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 3 et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril 1992, et 7 juillet 1998;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er, et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif aux conventions de mobilité "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le 22 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8 décembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 28 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel » (hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem » (hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 11 décembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 30 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 7 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 6 décembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande), rendu le 7 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 6 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 17 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 6 novembre 2000 et le 2 mai 2002;
Vu l'avis du Conseil de Direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 11 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du « Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire), rendu le 10 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 18 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 7 novembre 2000;
Considérant que l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » n'a pas été rendu dans le délai imparti;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 mai 2001;
Vu le protocole n° 169 496 du 11 février 2002 du Comité XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 mars 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33 318/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaire bruxelloises et de la Coopération au Développement, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, et de la Ministre flamande de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A la Partie XIII, titre III de l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000, il est ajouté les chapitres Xbis, Xter et Xquater, libellés comme suit : « CHAPITRE Xbis. - Logement " Article XIII 94bis. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant détermine, pour ses services, les fonctions et emplois auxquels est rattaché l'usage d'une habitation mise à la disposition de l'organisme, afin de permettre à ces membres du personnel de s'acquitter plus facilement de leur tâche.
Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service spéciales. § 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant détermine les fonctions auxquelles est rattachée l'obligation de résidence dans le ressort, et l'obligation d'occuper l'habitation mise à la disposition. § 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du traitement minimum et maximum de son échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Au cas où la fonction donnant droit à l'usage d'une habitation mise à la disposition de l'organisme est terminée, ou en cas de décès du fonctionnaire, l'article XIII 111 est applicable. A partir du premier du mois suivant la fin de l'emploi ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme en question. CHAPITRE Xter . - Allocation spéciale pour missions de service Art. XIII 94ter. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une allocation annuelle spéciale pour missions de service de 1.640 euros (1001). § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22. CHAPITRE Xquater. - Allocation pour non-disponibilité d'habitation Art. XIII 94quater. Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une allocation annuelle pour non-disponibilité d'habitation de 1.640 euros (100 %). § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22. »
Art. 2.A la Partie XIII, Titre VII, section 1re du même arrêté, les articles suivants sont ajoutés : « Art. XIII 121ter. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le 1eravril 2002 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique. § 2. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée mensuellement et à terme échu. § 3. Le fonctionnaire dirigeant arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM. § 4. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.
Art. XIII 129ter. § 1er. Les fonctionnaires transférésà un organisme ont droit à une allocation pour absence d'accidents, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'octroi énoncées au § 2. § 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Cette allocation est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.
Art. XIII 129quater. § 1er. Le fonctionnaire transféré à un organisme et qui, au 31 décembre 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2. § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble de l'organisme et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie d'une indemnité forfaitaire.
Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 375 euros par an (100 %).
Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 89,5 euros par an (100 %). § 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.
Art. XIII 129quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi. § 2. Le fonctionnaire qui bénéficiait d'une indemnité pour port d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au : 1. premier jour du mois suivant l'approbation de la circulaire en la matière pour celui qui n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de vêtements de travail;2. premier jour du mois suivant la mise à disposition d'un uniforme pour celui qui est astreint au port de l'uniforme;3. premier jour du mois suivant la mise à disposition des vêtements de travail pour celui qui est astreint au port de vêtements de travail. § 3. Au fonctionnaire qui appartient à une catégorie de personnel astreint au port de l'uniformedans le passé, qui a dû acheter lui-même un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de l'uniforme sur base d'une créance. § 4. Le fonctionnaire dirigeant décide si l'entretien ou le nettoyage de l'uniforme incombe à l'organisme ou au fonctionnaire. Dans le dernier cas, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 7,5 euros (100 %) par mois. § 5. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour absence d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi. »
Art. 3.A l'article XIII 130 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est apportée l'énumération suivante : « - l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat; - l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, tel que modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1953, 20 septembre 1956, 8 avril 1965 et 13 décembre 1967; - l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif aux uniformes des infirmiers, infirmières, garde-malades, techniciens et surveillants des établissements de l'Etat pour malades mentaux,tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 février 1968 et 5 octobre 1973; - l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté ministériel du 26 mars 1965 relatif à l'indemnité pour frais de bureau; - l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif à l' indemnité pour frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet 1974 et 2 octobre 1974; - l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette, pour la période d'hiver 1978-1979; - l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du ministère des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - la décision du 14 décembre 1955 de la S.A. du Canal maritime et des Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une indemnité pour frais de téléphone; - la décision du 4 décembre 1963 de la S.A. du Canal maritime et des Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une indemnité pour port d'uniforme; décision du 26 octobre 1971 de la direction journalière du Conseil supérieur de l'OEuvre nationale pour l'Enfance relative à l'intervention dans les frais de téléphone; - décision du 28 février 1994 du conseil de direction du VIZO en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 relatif aux frais d'habitation. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002.
Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, G. VANHENGEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS