publié le 04 avril 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale
24 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, notamment les articles 4 et 17;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 septembre 2005;
Vu l'avis 39 572/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;2° documents d'orientation : documents rédigés par une structure ou une administration locale dans le cadre du planning de gestion en vue d'obtenir un agrément ou des subventions des autorités flamandes. CHAPITRE II. - Planning
Art. 2.La Ministre flamande chargée de l'Assistance aux Personnes détermine, pour les secteurs suivants, les documents de gestion imposés dans le cadre de la réglementation sectorielle, qui peuvent être remplacés en tout ou en partie par le plan de politique sociale locale : 1° l'aide sociale générale;2° l'accueil d'enfants;3° l'animation sociale;4° les structures pour personnes âgées;5° les structures d'aide à domicile;6° les services de garde;7° la politique relative à la participation des seniors. La Ministre flamande chargée de l'Assistance aux Personnes arrête les modalités dudit remplacement.
Le Ministre flamand chargé de la Politique d'Intégration civique, détermine, pour la politique en matière des minorités ethno-culturelles, des centres et services locaux d'intégration, les documents de gestion imposés dans le cadre de la réglementation sectorielle, qui peuvent être remplacés en tout ou en partie par le plan de politique sociale locale : Le Ministre flamand chargé de la Politique d'Intégration civique fixe les modalités dudit remplacement.
Art. 3.En exécution de l'article 4, alinéa quatre du décret, le modèle du plan de politique sociale locale comporte les éléments suivants : 1° chapitre 1er.Analyse du contexte : cette analyse repose notamment sur les données du baromètre conjoncturel social visé à l'article 4; 2° chapitre 2.Vision intégrée de la politique sociale locale : ce chapitre décrit comment tous les autres plans de politique locale de l'administration locale, qui ont des implications pour la politique sociale locale, s'alignent sur le plan de politique sociale locale; 3° chapitre 3.Plan pluriannuel relatif aux actions souhaitées et à la mobilisation de moyens locaux; ce chapitre comporte au moins les éléments suivants : a) une justification du choix des objectifs et des actions;b) les résultats escomptés;4° chapitre 4.Répartition des tâches et accords de travail : ce chapitre comporte la répartition des tâches et les accords de travail tels que visés à l'article 4, 4° du décret; 5° chapitre 5.Participation : ce chapitre contient la description visée à l'article 4, 5°, du décret; 6° chapitre 6.Evolution : ce chapitre décrit l'évolution par rapport au précédent plan de politique sociale locale; 7° chapitre 7.Obligations de plans sectoriels : ce chapitre peut reprendre les plans sectoriels relatifs aux secteurs mentionnés à l'article 2, que l'administration locale entend intégrer dans le plan de politique sociale locale. L'administration peut ainsi satisfaire à la réglementation sectorielle et utiliser toutes les informations reprises dans le plan de politique sociale locale.
Sans préjudice des dispositions des points 1° à 7° inclus, la Ministre flamande chargée de l'Assistance aux Personnes peut spécifier davantage le modèle du plan de politique sociale locale, après concertation avec le Ministre flamand chargé de la Politique d'Intégration civique.
Art. 4.Le baromètre conjoncturel social visé à l'article 4, alinéa deux du décret, comprend les éléments suivants : 1° une liste d'indicateurs dont disposent les autorités flamandes, et pertinents pour le développement de la politique sociale locale;2° une description de la méthodique à l'usage des administrations locales, en vue de l'interprétation des indicateurs. Sans préjudice de ces dispositions, la Ministre flamande chargée de l'Assistance aux Personnes peut spécifier davantage le baromètre conjoncturel social, après concertation avec le Ministre flamand chargé de la Politique d'Intégration civique.
Art. 5.La Ministre flamande chargée de l'Assistance aux Personnes, remet à l'administration locale un accusé de réception après présentation du plan de politique sociale locale.
La Ministre flamande chargée de l'Assistance aux Personnes et le Ministre flamand chargé de la Politique d'Intégration civique informent l'administration locale, chacun en ce qui concerne sa compétence, des éléments sectoriels visés à l'article 7 du plan de politique sociale locale, qui répondent à la réglementation sectorielle telle que visée à l'article 2, alinéa premier. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique d'Intégration civique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN