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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 février 2006
publié le 17 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48 et 92/51

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035394
pub.
17/03/2006
prom.
24/02/2006
ELI
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24 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48 et 92/51


Le Gouvernement flamand, Vu la Directive 2001/19/**** du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/**** et 92/51 du Conseil relatives au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les Directives 77/452/****, 77/453/****, 78/686/****, 78/687/****, 78/1026/****, 78/1027/****, 80/154/****, 80/155/****, 85/384/****, 85/432/****, 85/433/****, et 93/16/**** du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, notamment les articles 1er et 2;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 6°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 8°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le lundi 21 novembre 2005;

Vu le protocole n° 10 du 13 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur flamand de négociation de l'enseignement supérieur - sous-comité "Réglementation";

Vu l'avis 39 766/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 est remplacé par ce qui suit : «*****» .

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété d'un troisième paragraphe rédigé comme suit : « § 3. Par diplôme ou certificat mentionné dans le présent arrêté, il est également entendu, tel qu'il est déterminé à l'article 1er de la Directive européenne 2001/19, tout titre d'une formation réglementée. ».

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Lors de la fixation de l'examen et du stage d'adaptation, il y a lieu de prendre en ligne de compte les connaissances acquises par le candidat pendant son expérience professionnelle, tout en vérifiant si celles-ci pallient complètement ou en partie au manque de cours essentiels et/ou aux différences essentielles dans la pratique professionnelle. ». 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les jurys de la Communauté flamande ou les jurys des instituts supérieurs et des universités de la Communauté flamande font subir l'examen, tel que fixé au § 1er du présent arrêté. » .

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 24 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. **** **** Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. ****

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